Commission Implementing Regulation (EU) No 278/2014 of 19 March 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of the use of explosive trace detection Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 278/2014 de la Commissiondu 19 mars 2014modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de l’utilisation de systèmes de détection de traces d’explosifs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 185/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1). a fait apparaître la nécessité d’une révision des modalités de mise en œuvre des normes de base communes relatives à l’utilisation des techniques de détection de traces d’explosifs (ETD).(2)Les mesures de sûreté aérienne spécifiques concernant l’utilisation de l’ETD devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune de la législation et de garantir la meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne.(3)Les modifications concernent les mesures décrivant l’utilisation autorisée de l’ETD dans le cadre de l’inspection/filtrage des passagers, de personnes autres que les passagers, des bagages de cabine, des bagages de soute, du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, ainsi que les spécifications techniques applicables aux équipements ETD.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 mars 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE1.Le chapitre 4 est modifié comme suit:a)le point 4.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:"4.1.1.2.L’inspection/filtrage des passagers est réalisée selon une des méthodes suivantes au moins:a)palpation;b)franchissement d’un portique de détection de métaux;c)chiens détecteurs d’explosifs;d)équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);e)scanners de sûreté n’utilisant pas de rayonnements ionisants;f)équipement ETD en combinaison avec des détecteurs de métaux portatifs.Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si un passager transporte ou non des articles prohibés, celui-ci est interdit d’accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumis à une inspection/un filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté."b)le point 4.1.1.9 est remplacé par le texte suivant:"4.1.1.9.Les chiens détecteurs d’explosifs et les équipements de détection de traces d’explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d’inspection/filtrage."c)le point 4.1.2.3 est remplacé par le texte suivant:"4.1.2.3.L’inspection/filtrage des bagages de cabine est réalisée selon une des méthodes suivantes au moins:a)fouille manuelle;b)équipement d’imagerie radioscopique;c)système de détection d’explosifs (EDS);d)chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);e)équipement de détection de traces d’explosifs (ETD).Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si un bagage de cabine contient ou non des articles prohibés, celui-ci est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté."2.Le chapitre 6 est modifié comme suit:a)les points 6.2.1.5 et 6.2.1.6 suivants sont ajoutés:"6.2.1.5.L’inspection/filtrage du fret et du courrier est réalisée en mettant en œuvre au moins l’une des méthodes suivantes, conformément à l’appendice 6-J:a)fouille manuelle;b)équipement d’imagerie radioscopique;c)système de détection d’explosifs (EDS);d)chiens détecteurs d’explosifs;e)équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);f)contrôle visuel;g)détecteurs de métaux.Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si du fret ou du courrier contient ou non des articles prohibés, celui-ci est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté.6.2.1.6.Les moyens ou méthodes suivants ne peuvent être employés que lorsqu'aucun autre moyen ou méthode indiqué au point 6.2.1.5 ne peut être utilisé en raison de la nature de l’envoi:d’autres contrôles de sûreté appropriés, en accord avec l’autorité compétente et à condition d’en informer la Commission."3.Le chapitre 8 est modifié comme suit:a)le point 8.1.2.3 suivant est ajouté:"8.1.2.3.Les moyens ou méthodes d’inspection/filtrage suivants seront utilisés isolément ou combinés:a)contrôle visuel;b)fouille manuelle;c)équipement d’imagerie radioscopique;d)système de détection d’explosifs (EDS);e)équipement de détection de traces d’explosifs (ETD) en combinaison avec le point a);f)chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si l’approvisionnement contient ou non des articles prohibés, celui-ci est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté."4.Le chapitre 9 est modifié comme suit:a)le point 9.1.2.3 suivant est ajouté:"9.1.2.3.Les moyens ou méthodes d’inspection/filtrage suivants seront utilisés isolément ou combinés:a)contrôle visuel;b)fouille manuelle;c)équipement d’imagerie radioscopique;d)système de détection d’explosifs (EDS);e)équipement de détection de traces d’explosifs (ETD) en combinaison avec le point a);f)chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).Lorsque l’agent de sûreté ne peut déterminer si l’objet contient ou non des articles prohibés, celui-ci est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’agent de sûreté."5.Le chapitre 12 est modifié comme suit:a)le point 12.0.3 suivant est ajouté:"12.0.3.L’utilisation de l’équipement de sûreté doit se conformer au concept d’opérations fourni par le fabricant."b)le point 12.6 est remplacé par le texte suivant:"12.6.ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION DE TRACES D’EXPLOSIFS (ETD)12.6.1.L’équipement de détection de traces d’explosifs doit pouvoir collecter et analyser des traces de particules ou de vapeur présentes sur des surfaces contaminées ou dans le contenu de bagages ou d’autres contenants et signaler par une alarme la présence d’explosifs. Aux fins de l’inspection/filtrage, il doit satisfaire aux exigences suivantes:a)les consommables ne doivent pas être utilisés au-delà des recommandations du fabricant ou si la performance du consommable est altérée par l’usure;b)l’équipement de détection de traces d’explosifs est utilisé uniquement dans un environnement pour lequel l’équipement a été approuvé en vue de son utilisation.Des normes doivent être fixées pour les équipements de détection de traces d’explosifs utilisant le prélèvement de particules et de vapeur. Une décision distincte classifiée de la Commission prévoit des dispositions détaillées relatives à ces normes."c)les points 12.6.2 et 12.6.3 suivants sont ajoutés:"12.6.2.La norme pour les équipements de détection de traces d’explosifs utilisant le prélèvement de particules doit s’appliquer aux équipements de détection de traces d’explosifs déployés à partir du 1er septembre 2014.12.6.3.L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation, jusqu’au 1er juillet 2020 au plus tard, d’équipements de détection de traces d’explosifs non certifiés conformes à l’appendice 12-L qui ont été déployés avant le 1er juillet 2014 et qui utilisent le prélèvement de particules."