Commission Implementing Regulation (EU) No 277/2014 of 19 March 2014 derogating from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for the ‘volantina’ trawlers fishing in the territorial waters of Slovenia
Règlement d’exécution (UE) no 277/2014 de la Commissiondu 19 mars 2014portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l’aide de chaluts de type volantina dans les eaux territoriales de la SlovénieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, à condition qu’un certain nombre d’exigences énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 8 février 2013, la Commission a reçu de la Slovénie une demande de dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne l’utilisation de chaluts de type "volantina" dans les eaux territoriales slovènes, à moins de 50 mètres de profondeur, dans la zone située entre 1,5 et 3 milles marins de la côte.(4)La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et dont les activités sont soumises à un plan de gestion adopté par la Slovénie, le 13 février 2014Décision no 34200-2/2014/4 du 13.2.2014., conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(5)Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche à l’avenir, étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à douze navires déterminés, qui représentent un effort total de 178 tonnes brutes et auxquels la Slovénie a déjà accordé l’autorisation de pêcher.(6)La Slovénie a fourni les données scientifiques et techniques actualisées justifiant la dérogation.(7)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par la Slovénie ainsi que le projet de plan de gestion y afférent lors de sa séance plénière qui s’est déroulée du 8 au 12 avril 2013.(8)La dérogation demandée par la Slovénie remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(9)En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques, étant donné que les eaux territoriales de Slovénie n’ont en aucun endroit une profondeur de 50 mètres. Les chalutiers de fond, y compris les chalutiers équipés de chaluts de type "volantina", opèrent donc actuellement exclusivement au-delà de 3 milles marins, où les lieux de pêche sont fortement limités par un espace consacré aux routes maritimes commerciales.(10)La pêche au chalut de type "volantina" ne peut être menée avec d’autres engins de pêche, n’a pas d’incidence notable sur l’environnement marin, y compris les habitats protégés, et ne gêne pas l’utilisation d’engins autres que des chaluts, sennes ou filets remorqués similaires.(11)La dérogation demandée par la Slovénie ne concerne qu’un nombre limité de douze navires. Les numéros d’immatriculation de ces navires sont indiqués dans le plan de gestion.(12)Les activités de pêche concernées satisfont aux exigences de l’article 4, de l’article 8, paragraphe 1, point h), et de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006. L’activité des chalutiers équipés de chaluts de type "volantina" est réglementée dans le plan de gestion slovène afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l’annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimes.(13)Les chalutiers équipés de chaluts de type "volantina" ne ciblent pas les céphalopodes.(14)Le plan de gestion slovène prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 et aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(15)Il convient dès lors d’accorder la dérogation demandée.(16)Il convient que la Slovénie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le plan de gestion slovène.(17)Il y a lieu de fixer une limite à la durée de validité de la dérogation afin de permettre l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.(18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: