Commission Delegated Regulation (EU) No 275/2014 of 7 January 2014 amending Annex I to Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) no 275/2014 de la Commissiondu 7 janvier 2014modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010JO L 348 du 20.12.2013, p. 129., et notamment son article 21,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, dans le courant de la première année qui suit l’entrée en vigueur dudit règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les priorités de financement dans le secteur des transports qui devront apparaître dans les programmes de travail pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l’article 7, paragraphe 2. Par conséquent, l’acte délégué qui précise les priorités de financement dans le secteur des transports doit être publié avant l’adoption des programmes de travail.(2)En vertu de l’article 21, paragraphe 3, les priorités de financement dans le secteur des transports devraient tenir compte des actions éligibles contribuant à des projets d’intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). et énumérées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.(3)Les actions éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 sont présentées plus en détail aux articles 10 et 11 dudit règlement, où sont précisés les taux de financement maximaux applicables à ces actions. Il convient donc de renvoyer aux actions énumérées dans ces articles afin de détailler les priorités en matière de financement dans le secteur des transports.(4)Les projets d’intérêt commun dont la liste figure à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas dans la partie I de l’annexe I mais qui sont éligibles en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.(5)Considérant que l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013 renvoie aux objectifs particuliers dans le domaine des transports visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, il convient de renvoyer à ces objectifs aux fins du présent règlement.(6)Considérant que les instruments financiers ont vocation à recevoir une contribution de l’Union européenne au titre des programmes de travail annuels, il convient d’inclure, par le présent règlement, une priorité dans ce domaine.(7)Les actions de soutien du programme énumérées à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1316/2013, consistant en des dépenses d’assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion du MIE et plafonnées à 1 % de l’enveloppe financière, ne sont pas couvertes par les programmes de travail. Toutefois, les actions de soutien du programme contribuant à des projets d’intérêt commun prévues à l’article 7, paragraphe 2, et visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1316/2013 sont couvertes par les programmes de travail et incluses par le présent règlement, avec un niveau de priorité adéquat.(8)Toutes les ressources visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1316/2013, y compris les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion, sont couvertes par les mêmes programmes de travail. Conformément à l’article 11 dudit règlement, les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion feront l’objet d’appels de propositions spécifiques.(9)Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne en vue de permettre l’adoption en temps opportun des actes d’exécution prévus à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: