Commission Delegated Regulation (EU) No 240/2014 of 7 January 2014 on the European code of conduct on partnership in the framework of the European Structural and Investment Funds
Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commissiondu 7 janvier 2014relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européensLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’objectif du présent règlement est d’instituer un code de conduite européen afin d’aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l’organisation de partenariats dans le cadre d’accords et de programmes de partenariat soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ces fonds opèrent aujourd’hui dans un cadre commun et sont dénommés "Fonds structurels et d’investissement européens" (ci-après "Fonds ESI").(2)Le travail en partenariat est un principe établi de longue date dans la mise en œuvre des Fonds ESI. Le partenariat suppose une étroite coopération entre les pouvoirs publics, les partenaires économiques et sociaux et les organisations représentant la société civile aux niveaux national, régional et local, tout au long du cycle du programme (préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation).(3)Il convient que les partenaires sélectionnés soient les plus représentatifs des parties prenantes. Il convient que les procédures de sélection soient transparentes et prennent en compte les différents cadres institutionnels et juridiques des États membres, ainsi que leurs compétences nationales et régionales.(4)Il convient que les partenaires comprennent des autorités publiques, des acteurs économiques et sociaux, des organismes représentant la société civile, et notamment des partenaires environnementaux, ainsi que des organisations issues du milieu associatif et du bénévolat, qui soient susceptibles d’influer significativement sur la mise en œuvre des programmes ou d’être fortement concernées par cette dernière. Il convient d’accorder une attention particulière à l’inclusion des groupes qui peuvent être concernés par certains programmes mais qui éprouvent des difficultés à les influencer; il s’agit en particulier des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées, qui sont aussi les plus exposées au risque de discrimination ou d’exclusion sociale, comme c’est le cas, notamment, des personnes handicapées, des migrants et des Roms.(5)Lors de la sélection des partenaires, il est nécessaire de prendre en compte les différences entre les accords et les programmes de partenariat. Les accords de partenariat couvrent tous les Fonds ESI bénéficiant à chaque État membre, tandis que les programmes ne concernent que les Fonds qui y contribuent. Dans le cas des accords de partenariat, il convient que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue de l’ensemble des Fonds ESI, tandis que, dans le cas des programmes, il suffit que les partenaires soient concernés par l’utilisation prévue du Fonds ESI participant au programme.(6)Il convient que les partenaires soient associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords et des programmes de partenariat. À cette fin, il est nécessaire d’établir des principes essentiels et des bonnes pratiques en matière de consultation — utile, transparente et en temps opportun — des partenaires sur l’analyse des défis à relever, des besoins à satisfaire, de la sélection des objectifs et des priorités relatives à leur réalisation, ainsi que des structures de coordination et des accords de gouvernance à plusieurs niveaux nécessaires pour garantir l’efficacité des actions entreprises.(7)Il convient que les partenaires soient représentés dans les comités de suivi des programmes. Il convient que les dispositions relatives à la participation aux comités et à leurs modalités de fonctionnement favorisent la continuité et l’appropriation de la programmation et de la mise en œuvre, des modalités de travail claires et transparentes, ainsi que le respect des délais et la non-discrimination.(8)Dans le cadre de leur participation active dans les comités de suivi, il convient que les partenaires soient impliqués dans l’évaluation des résultats sur les différentes priorités, des rapports relatifs aux programmes et, le cas échéant, des appels de propositions.(9)Il convient que l’efficacité du partenariat soit soutenue en aidant les partenaires concernés à renforcer leurs capacités institutionnelles en vue de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.(10)Il convient que la Commission facilite les échanges de bonnes pratiques, le renforcement des capacités institutionnelles et la diffusion des résultats utiles entre les États membres, les autorités de gestion et les représentants des partenaires, par la mise en place d’une communauté de pratique en matière de partenariat couvrant tous les Fonds ESI.(11)Il convient que le rôle des partenaires dans la mise en œuvre des accords de partenariat ainsi que dans les résultats et l’efficacité du partenariat au cours de la période de programmation fassent l’objet d’une évaluation de la part des États membres.(12)En vue de soutenir les États membres et de leur faciliter la tâche dans l’organisation du partenariat, il convient que la Commission mette à leur disposition des exemples de bonnes pratiques relevés dans des États membres,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: