Council Regulation (EU) No 224/2014 of 10 March 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
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  • Règlement d'exécution (UE) no 691/2014 du Conseildu 23 juin 2014mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32014R0691, 24 juin 2014
  • Règlement d'execution (UE) no 1276/2014 du Conseildu 1er décembre 2014mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32014R1276, 2 décembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/324 du Conseildu 2 mars 2015mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32015R0324, 3 mars 2015
  • Règlement (UE) 2015/734 du Conseildu 7 mai 2015modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32015R0734, 8 mai 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1485 du Conseildu 2 septembre 2015mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32015R1485, 3 septembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2454 du Conseildu 23 décembre 2015mettant en œuvre l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32015R2454, 24 décembre 2015
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, 32014R0224R(01), 10 octobre 2014
Règlement (UE) no 224/2014 du Conseildu 10 mars 2014concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaineJO L 352 du 24.12.2013, p. 51.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2127 (2013) du 5 décembre 2013 et 2134 (2014) du 28 janvier 2014, la décision 2013/798/PESC, modifiée par la décision 2014/125/PESC du ConseilDécision 2014/125/PESC du Conseil du 10 mars 2014 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (Voir page 22 du présent Journal officiel)., prévoit un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.(2)Les mesures prévues par les résolutions 2127 (2013) et 2134 (2014) du CSNU entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.(3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes.(4)Compte tenu de la menace concrète que la situation en République centrafricaine fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/125/PESC, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.(5)La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(6)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(7)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"services de courtage",i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ouii)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;b)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, comprenant en particulier:i)une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;iii)une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;c)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;d)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;e)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;f)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;g)"gel des fonds" toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;h)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, etvii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;i)"Comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU;j)"assistance technique", tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;k)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 2Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:a)une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. ("liste commune des équipements militaires") ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
Article 3Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:a)destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA), de la force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine et des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine ou à leur utilisation par celles-ci;b)en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe.
Article 4Par dérogation à l'article 2, et pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture:a)d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;b)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.
Article 51.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ou ressources économiques ne peuvent être mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.3.L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions, se livrent ou apportent un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences:a)en agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU ou en ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes ou en ayant été les destinataires;b)en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);c)en recrutant des enfants ou en utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;d)en apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine;e)en faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;f)en préparant, en donnant l'ordre de commettre, en finançant ou en commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;g)en dirigeant une entité désignée par le Comité des sanctions, ou en ayant apporté un soutien à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou en ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.
Article 6Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a)l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:i)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de service public;ii)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; ouiii)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; etb)l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
Article 7Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et que le Comité des sanctions l'ait approuvée.
Article 8Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;b)les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; ete)la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions.
Article 9Par dérogation à l'article 5 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le CSNU ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;b)le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2; etc)le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.
Article 101.L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.2.L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ouc)de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8; etsous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.
Article 111.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent toute information de cette nature à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; etb)coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 12Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5.
Article 131.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions prévues dans le présent règlement.
Article 141.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris des demandes d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I,b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 151.La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 161. La Commission est habilitéeà modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 171.Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.2.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.3.Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.
Article 18L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.
Article 191.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 201.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.
Article 21Le présent règlement s'applique:a)sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.
Article 22Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 5A.Personnes1.François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)Date de naissance: 14 octobre 1946.Lieu de naissance: Mouila, Gabon.Nationalité: Centrafricaine.Adresse: Ouganda.Renseignements complémentaires: Nom de la mère: Martine Kofio.Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il "s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA".Informations complémentairesBozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il aurait créé les milices antibalaka avant de fuir la RCA le 24 mai 2013. Dans un communiqué, Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes. Bozizé aurait apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à déstabiliser la transition en cours et à le ramener au pouvoir. Le gros des effectifs antibalaka est issu des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersées dans la campagne après le coup d'État et ont ensuite été réorganisées par Bozizé.Bozizé et ses partisans contrôlent plus de la moitié des unités antibalaka. Les forces loyales à Bozizé sont armées de fusils d'assaut, de mortiers et de lance-roquettes et elles participent de plus en plus aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après l'attaque menée par les forces antibalaka le 5 décembre 2013 à Bangui qui a fait plus de sept cents morts.2.Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)Titre: a) Général; b) Ministre de la sécurité; c) Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques.Date de naissance: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1er janvier 1970.Lieu de naissance: Ndele, République centrafricaine.Nationalité: Centrafricaine. Numéro de passeport: D00001184Adresse: Birao, République centrafricaine.Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Nourredine a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il "s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA".Informations complémentairesNourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction "fondamentale" de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en RCA entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans l'aide de Noureddine et sans les liens étroits qu'il entretient avec les forces spéciales tchadiennes, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé.Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Nouredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui auraient été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.Nourredine a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 37 b) de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il "a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas".Informations complémentairesAprès la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.Nourredine a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 37 d) de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il "a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles".Informations complémentairesDébut 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.3.Levy YAKETE (alias: a) Levi Yakite; b) Levy Yakété; c) Levi Yakété)Date de naissance: a) 14 août 1964 b) 1965.Lieu de naissance: Bangui, République centrafricaine.Nationalité: Centrafricaine.Adresse: Nantes, France.Renseignements complémentaires: Le nom du père est Pierre Yakété, et le nom de la mère est Joséphine Yamazon.Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Yakete a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il "s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA".Informations complémentairesLe 17 décembre 2013, Yakete est devenu le coordonnateur politique d'un nouveau groupe rebelle antibalaka, le Mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique. Il a participé directement à la prise de décisions du groupe rebelle dont les actes, commis notamment le 5 décembre 2013 et depuis cette date, ont compromis la paix, la stabilité et la sécurité de la RCA. En outre, ce groupe a été explicitement désigné comme responsable de ces actes dans les résolutions 2127 (2013), 2134 (2014) et 2149 (2014). Yakete est accusé d'avoir ordonné l'arrestation de personnes ayant des liens avec la Séléka, commandé des attaques contre des opposants au président Bozizé et recruté de jeunes miliciens pour agresser à la machette les personnes hostiles au régime. Étant resté dans l'entourage de François Bozizé après mars 2013, il a rejoint le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique (FROCCA), qui a pour objectif de ramener le président déchu au pouvoir par tous les moyens nécessaires.À la fin de l'été 2013, il s'est rendu au Cameroun et au Bénin pour tenter d'y recruter des combattants contre la Séléka. En septembre 2013, il a tenté de reprendre le contrôle des opérations menées par les combattants pro-Bozizé dans les villes et les villages près de Bossangoa. Yakété est également soupçonné d'encourager la distribution de machettes aux jeunes chrétiens sans emploi pour faciliter les attaques contre les musulmans.4.Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)Titre: caporal-chef dans les Forces armées centrafricaines (FACA)Date de naissance: 23 juin 1976Lieu de naissance: République centrafricaineNationalité: centrafricaineAdresse: a) Mbaïki, préfecture de la Lobaye, République centrafricaine (Tél. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, préfecture d'Ombella-Mpoko, République centrafricaine (précédemment)Renseignements complémentaires: Après en avoir pris le contrôle, a commandé un important groupe de miliciens armés. Le nom de son père (adoptif) est Ekatom Saragba (aussi orthographié Yekatom Saragba). Frère d'Yves Saragba, commandant anti-balaka à Batalimo, préfecture de la Lobaye, et ancien soldat des FACA. Description physique: couleur des yeux: noir; couleur des cheveux: chauve; teint: noir; taille: 170 cm; poids: 100 kg. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application de l'article 11 de la résolution 2196 (2015), Alfred Yekatom a été inscrit sur la liste des personnes "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences".Informations complémentaires:Alfred Yekatom, également connu sous le nom de colonel Rombhot, est un chef de milice qui dirige la faction du mouvement anti-balaka dite "du sud". Il a servi comme caporal-chef dans les Forces armées centrafricaines (FACA), armée régulière de la République centrafricaine.Yekatom s'est livré et a fourni un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril les accords de transition et qui menacent la transition politique. Après en avoir pris le contrôle, Yekatom a commandé un important groupe de miliciens armés présent dans le quartier PK9 de Bangui et dans les villes de Bimbo (préfecture d'Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa, Mbaïki (chef-lieu de la préfecture de la Lobaye), et il a établi son quartier général dans une concession forestière, à Batalimo.Yekatom a exercé le contrôle direct d'une douzaine de points de contrôle tenus, en moyenne, par une dizaine de miliciens armés portant des uniformes et équipés d'armes de l'armée, notamment des fusils d'assaut militaires. Présents entre le pont principal reliant Bimbo et Bangui à Mbaïki (préfecture de la Lobaye) et entre Pissa et Batalimo (près de la frontière avec la République du Congo), ces miliciens ont imposé des taxes illégales aux véhicules et deux-roues de particuliers, aux camionnettes de transport de passagers et aux camions transportant du bois d'œuvre d'exportation en provenance du Cameroun et du Tchad, ainsi qu'aux embarcations navigant sur l'Oubangui. Des témoins ont vu Yekatom collecter en personne ces taxes non autorisées. Yekatom et sa milice auraient en outre tué des civils.5.Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)Titre: a) coordonnateur des anti-balaka pour la préfecture de la Lobaye b) caporal dans les Forces armées centrafricaines (FACA)Date de naissance: 13 mars 1980Lieu de naissance: Boda, République centrafricaineNationalité: centrafricaine Adresse: Boda, République centrafricaine (Tél. +236 72198628)Renseignements complémentaires: Nommé commandant pour la zone de Boda (COMZONE) le 11 avril 2014 et pour toute la préfecture de la Lobaye le 28 juin 2014. Sous son commandement, les organisations humanitaires et leurs équipes ont continué à être victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques. Description physique: couleur des yeux: brun; couleur des cheveux: noir; taille: 160 cm; poids: 60 kg. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et des alinéas b) et e) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Soussou Habib a été inscrit sur la liste des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences"; "préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)"; "faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays".Informations complémentaires:Le 11 avril 2014, Soussou Habib a été nommé commandant anti-balaka de la zone de Boda (COMZONE) et il a affirmé qu'à ce titre, il était responsable de la sécurité dans la sous-préfecture. Le 28 juin 2014, le coordonnateur général des anti-balaka, Patrice Édouard Ngaïssona, l'a nommé coordonnateur pour la ville de Boda depuis le 11 avril 2014 et coordonnateur pour toute la préfecture de la Lobaye à compter du 28 juin 2014. Toutes les semaines, les organisations humanitaires et leurs équipes ont été victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques commis par les anti-balaka de Boda dans les secteurs dont Soussou était le commandant ou le coordonnateur. Dans ces secteurs, Soussou et les forces anti-balaka ont également pris des civils pour cible et menacé de s'en prendre à eux.6.Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]Titre: général de l'ex-SélékaDate de naissance: 2 avril 1970Nationalité: soudanaise, passeport diplomatique centrafricain no D00000898, délivré le 11 avril 2013 (valable jusqu'au 10 avril 2018)Adresse: a) Bria, République centrafricaine (Tél. +236 75507560); b) Birao, République centrafricaine; c) Tullus, Darfour du Sud, Soudan (précédemment)Renseignements complémentaires: trafiquant de diamants, général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche de l'ancien président par intérim de la RCA, Michel Djotodia. Description physique: couleur des cheveux: noir; taille: 180 cm; appartient à l'ethnie Fulani. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.Date de sa désignation par les Nations unies: 20 août 2015 (modification le 20 octobre 2015)Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la liste des personnes et entités "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences" et "apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA".Informations complémentaires:Oumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, notamment des diamants, en République centrafricaine.En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants SODIAM, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche du président par intérim, Michel Djotodia.Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.7.Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]Titre: Rapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC)Date de naissance: a) 30 janvier 1968; b) 30 janvier 1969Passeport: République centrafricaine no O00065772 (lettre O suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019)Adresse: Bangui, République centrafricaineInscrit le: 17 décembre 2015Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Haroun Gaye a été désigné le 17 décembre 2015 conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies "comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine", "préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)", et "préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent."Informations complémentaires:HAROUN GAYE est, depuis le début de 2014, l'un des chefs de file d'un groupe armé actif dans le quartier du PK5 à Bangui. Des représentants de la société civile du quartier du PK5 rapportent que Gaye et son groupe armé attisent le conflit à Bangui, s'opposant à toute réconciliation et empêchant tout déplacement de population à destination ou en provenance du troisième arrondissement de Bangui. Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le déroulement de la dernière journée du Forum de Bangui. GAYE aurait collaboré avec des responsables anti-Balaka pour coordonner les troubles.Le 26 juin 2015, Gaye, entouré de quelques personnes, a perturbé l'ouverture d'une campagne d'enregistrement des électeurs dans le quartier du PK5 de Bangui, entraînant la clôture de cette campagne.La MINUSCA a tenté d'arrêter Gaye le 2 août 2015, conformément aux dispositions de l'alinéa f) i) du paragraphe 32de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Gaye, qui aurait été averti de cette tentative d'arrestation, se tenait prêt et attendait les membres du Centre opérationnel conjoint (Joint Task Force) de la MINUSCA avec des partisans lourdement armés, qui ont ouvert le feu sur eux. Pendant les sept heures que durèrent les échanges de coups de feu, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu et de grenades à tube et à main contre les troupes de la MINUSCA, tuant un membre des forces de maintien de la paix et en blessant huit autres. Gaye était l'un des investigateurs des manifestations violentes et des heurts qui se sont produits à la fin de septembre 2015, dans le cadre de ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État visant à renverser le gouvernement de transition. Il est probable que ce coup d'État ait été mené par des partisans de l'ancien président Bozizé, alliés pour l'occasion à Gaye et à d'autres dirigeants du FPRC. Gaye aurait apparemment eu pour objectif de lancer un cycle de représailles mettant en péril les élections à venir. Il était chargé de la coordination avec des éléments marginalisés des anti-Balaka.Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Eugène Barret Ngaïkosset, membre d'une faction anti-Balaka marginalisée, et Gaye, en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui le samedi 3 octobre. Les hommes de Gaye empêchaient les habitants du PK5 de quitter le quartier, afin de renforcer le sentiment d'identité communautaire de la population musulmane pour exacerber les tensions interethniques et empêcher toute réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui, et ont menacé la délégation, qui a dû quitter la mosquée centrale et fuir le quartier du PK5.8.Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; pseudonymes peu fiables: f) "le boucher de Paoua"; g) Ngakosset]Titre: a) ancien capitaine de la garde présidentielle de la République centrafricaine; b) ancien capitaine des forces navales de la République centrafricaineNuméro national d'identification: Numéro d'identification militaire dans les forces armées centrafricaines (FACA): 911-10-77Adresse: a) Bangui, République centrafricaineInscrit le: 17 décembre 2015.Renseignements complémentaires: Le capitaine Eugène Barret Ngaïkosset est un ancien membre de la garde présidentielle de l'ex-président François Bozizé (CFi.001) et est lié au mouvement anti-Balaka. Il s'est échappé de prison le 17 mai 2015, après son extradition de Brazzaville, et a créé sa propre faction anti-Balaka comprenant d'anciens combattants des FACA.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Eugène BARRET NGAÏKOSSET a été désigné le 17 décembre 2015 conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations unies "comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine", "préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)", et "préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent".Informations complémentaires:Ngaïkosset est l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015. Ngaïkosset et d'autres anti-Balaka ont joint leurs efforts à ceux d'éléments marginalisés des ex-Séléka pour déstabiliser le gouvernement de transition de la République centrafricaine. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, Ngaïkosset et d'autres personnes ont tenté, en vain, de prendre d'assaut le camp Izamo, centre de la gendarmerie nationale, en vue de dérober des armes et des munitions. Le 28 septembre, ce groupe a encerclé les bureaux de la radio nationale centrafricaine.Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Ngaïkosset et Haroun Gaye, l'un des dirigeants du Front Populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui le samedi 3 octobre.Le 8 octobre 2015, le ministre de la justice de la République centrafricaine a annoncé son intention d'ouvrir une enquête sur le rôle de Ngaïkosset et d'autres personnes dans les violences perpétrées à Bangui en septembre 2015. Ngaïkosset et ces autres personnes ont été nommément désignées comme étant impliqués dans des "comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile et à la haine, ainsi que de complicité". Les autorités judiciaires de la République centrafricaine ont été chargées d'ouvrir une enquête afin de rechercher et d'arrêter les auteurs et complices de ces violences.Le 11 octobre 2015, Ngaïkosset aurait demandé aux milices anti-Balaka sous son commandement de procéder à des enlèvements, en prenant particulièrement pour cible des ressortissants français, mais aussi des personnalités politiques de la République centrafricaine et des agents des Nations unies, dans l'objectif de contraindre la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, à quitter ses fonctions.B.Entités1.BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM(alias: a) BADICA/KARDIAM b) KARDIAM)Adresse: a) BP 333, Bangui, République centrafricaine (Tél. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, adresse électronique: kardiam.bvba@skynet·be: site web: www.groupeabdoulkarim.com) b) Anvers, BelgiqueRenseignements complémentaires: Dirigé par Abdoul-Karim Dan-Azoumi, depuis le 12 décembre 1986 et par Aboubaliasr Mahamat, depuis le 1er janvier 2005. MINAiR et SOFIA TP (Douala, Cameroun) en sont des succursales.Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le 20 août 2015, en application de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique/KARDIAM a été inscrit sur la liste des personnes et entités "apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA".Informations complémentaires:La société BADICA/KARDIAM a fourni un appui à des groupes armés en République centrafricaine, à savoir l'ex-Séléka et les forces anti-balaka, grâce à l'exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles — diamants et or, notamment.En 2014, le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique (BADICA) a continué d'acheter des diamants de Bria et Sam-Ouandja (préfecture de la Haute-Kotto) dans l'est de la République centrafricaine, où des forces de l'ex-Séléka imposent des taxes aux avions transportant des diamants et se font payer par les chercheurs de diamant pour garantir leur sécurité. Plusieurs fournisseurs de diamants du BADICA à Bria et Sam-Ouandja ont des liens étroits avec des commandants de l'ex-Séléka.En mai 2014, les autorités belges ont saisi deux colis de diamants envoyés au bureau du BADICA à Anvers, qui est enregistré en Belgique sous le nom de KARDIAM. D'après les experts, il est fortement probable que les diamants saisis proviennent de la République centrafricaine vu qu'ils présentent les caractéristiques des diamants de Sam-Ouandja et de Bria, ainsi que de Nola (préfecture de Sangha Mbaéré), dans le sud-ouest du pays.Les négociants qui achetaient des diamants sortis illégalement de la République centrafricaine, notamment de la partie occidentale du pays, à destination de marchés étrangers opéraient au Cameroun sous le couvert du BADICA.En mai 2014, le BADICA a aussi exporté de l'or venant de Yaloké (Ombella-Mpoko), où les mines d'or artisanales ont été sous le contrôle de la Séléka jusqu'au début du mois de février 2014, avant de tomber aux mains des groupes anti-balaka.ANNEXE IISites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.bg/en/pages/135/index.htmlRÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANEMARKhttp://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdfFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.aspPAYS-BASwww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/SLOVAQUIEhttp://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (FPI)SEAE 02/309B -1049 BruxellesBelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu