a) "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 6 mars 2014 , en vertu d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération, et notamment:i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme; iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération", toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l’annexe II; d) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; g) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) "territoire de l’Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) No 208/2014 of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
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- Règlement d'exécution (UE) no 381/2014 du Conseildu 14 avril 2014mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32014R0381, 15 avril 2014
- Règlement (UE) 2015/138 du Conseildu 29 janvier 2015modifiant le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R0138, 30 janvier 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseildu 5 mars 2015mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R0357, 6 mars 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2015/869 du Conseildu 5 juin 2015mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R0869, 6 juin 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1777 du Conseildu 5 octobre 2015mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R1777, 6 octobre 2015
- Règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseildu 4 mars 2016mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, 32016R0311, 5 mars 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2017/374 du Conseildu 3 mars 2017mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32017R0374, 4 mars 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseildu 5 mars 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32018R0326, 6 mars 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/352 du Conseildu 4 mars 2019mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en UkraineRectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine(Journal officiel de l’Union européenne L 64 du 5 mars 2019), 32019R035232019R0352R(02), 5 mars 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
- Règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseildu 5 mars 2020mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en UkraineRectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil du 5 mars 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine(Journal officiel de l’Union européenne L 71 du 6 mars 2020), 32020R037032020R0370R(01), 6 mars 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseildu 4 mars 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32021R0391, 5 mars 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2021/2152 du Conseildu 6 décembre 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32021R2152, 7 décembre 2021
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- Rectificatif au règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32014R0208R(02), 11 mars 2014
- Rectificatif au règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32014R0208R(03), 10 octobre 2014
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32019R0352R(02), 29 octobre 2019
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil du 5 mars 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32020R0370R(01), 29 octobre 2020
a) pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; ou b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques sont utilisés pour effectuer un paiement par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I; ou c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a).
a) les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l’Union.
Nom | Informations d'identification | Motifs de l'inscription | Date de l'inscription | |
---|---|---|---|---|
1. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
2. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
3. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
4. | Née le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
5. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
6. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | ||
7. | Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович) | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | |
8. | Né le | Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
9. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | ||
10. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
11. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | ||
12. | Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко) | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. | |
13. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
14. | Née le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
15. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
16. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
17. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
18. | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. |
1. Viktor Fedorovych Yanukovych La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 11 août 2020 , dans laquelle la Cour a examiné la demande du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018 , du23 novembre 2018 et du27 novembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko.En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020 , l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.Le 28 février 2020 , l’enquête préliminaire a repris et des actes de procédure et d’enquête ont été réalisés. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le3 mars 2020 , concluant que M. Zakharchenko tentait d’échapper à l’autorité chargée de l’enquête et à la justice afin de se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 3. Viktor Pavlovych Pshonka La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 22 décembre 2014 , le fait que la décision du16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du12 mars 2018 , du13 août 2018 et du5 septembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020 , une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Pshonka et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.Les autorités russes ont rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018. Dans sa décision du 2 octobre 2020 , la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours présenté par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du23 décembre 2014 . La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.Le 7 mai 2020 et le9 novembre 2020 , la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouvrir une procédure sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le1 et leer juin 202026 novembre 2020 respectivement.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 6. Viktor Ivanovych Ratushniak La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018 , du23 novembre 2018 et du4 décembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020 , l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.Le 28 février 2020 , l’enquête préliminaire a repris en vue de la réalisation d’actes de procédure et d’enquête. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le3 mars 2020 , concluant que M. Ratushniak tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête et à la justice pour se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 9. Artem Viktorovych Pshonka La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 29 décembre 2014 , le fait que la décision du16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du12 mars 2018 , du13 août 2018 et du5 septembre 2019 autorisant le placement de M. Pshonka en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020 , une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.Les autorités russes ont rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018. Dans sa décision du 8 juillet 2020 , la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours formé par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de la décision datée du30 avril 2015 de suspendre l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 7 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. De plus, la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire le28 mars 2019 et s’est vue accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours.Dans sa décision du 29 avril 2020 , la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale.Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020 , les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 17. Oleksandr Viktorovych Klymenko La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 1 et duer mars 20175 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. Le Conseil fait observer que la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier. L’analyse et l’examen par la défense du grand volume de documents disponibles en ce qui concerne l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale sont en cours. Le Conseil estime que la longue période de familiarisation doit être imputée à la défense.
a) "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 6 mars 2014 , en vertu d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération, et notamment:i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme; iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération", toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l’annexe II; d) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; g) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) "territoire de l’Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
a) pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; ou b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques sont utilisés pour effectuer un paiement par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I; ou c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a).
a) les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l’Union.
Nom | Informations d'identification | Motifs de l'inscription | Date de l'inscription | |
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1. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
2. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
3. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
4. | Née le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
5. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
6. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | ||
7. | Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович) | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | |
8. | Né le | Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
9. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | ||
10. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
11. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement. | ||
12. | Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко) | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. | |
13. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
14. | Née le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
15. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
16. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. | ||
17. | Né le | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. | ||
18. | Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. |
1. Viktor Fedorovych Yanukovych La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 11 août 2020 , dans laquelle la Cour a examiné la demande du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018 , du23 novembre 2018 et du27 novembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko.En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020 , l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.Le 28 février 2020 , l’enquête préliminaire a repris et des actes de procédure et d’enquête ont été réalisés. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le3 mars 2020 , concluant que M. Zakharchenko tentait d’échapper à l’autorité chargée de l’enquête et à la justice afin de se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 3. Viktor Pavlovych Pshonka La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 22 décembre 2014 , le fait que la décision du16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du12 mars 2018 , du13 août 2018 et du5 septembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020 , une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Pshonka et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.Les autorités russes ont rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018. Dans sa décision du 2 octobre 2020 , la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours présenté par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du23 décembre 2014 . La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.Le 7 mai 2020 et le9 novembre 2020 , la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouvrir une procédure sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le1 et leer juin 202026 novembre 2020 respectivement.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 6. Viktor Ivanovych Ratushniak La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018 , du23 novembre 2018 et du4 décembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020 , l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.Le 28 février 2020 , l’enquête préliminaire a repris en vue de la réalisation d’actes de procédure et d’enquête. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le3 mars 2020 , concluant que M. Ratushniak tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête et à la justice pour se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 9. Artem Viktorovych Pshonka La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 29 décembre 2014 , le fait que la décision du16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du12 mars 2018 , du13 août 2018 et du5 septembre 2019 autorisant le placement de M. Pshonka en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020 , une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.Les autorités russes ont rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018. Dans sa décision du 8 juillet 2020 , la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours formé par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de la décision datée du30 avril 2015 de suspendre l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 7 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. De plus, la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire le28 mars 2019 et s’est vue accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours.Dans sa décision du 29 avril 2020 , la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale.Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020 , les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête. 17. Oleksandr Viktorovych Klymenko La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 1 et duer mars 20175 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. Le Conseil fait observer que la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier. L’analyse et l’examen par la défense du grand volume de documents disponibles en ce qui concerne l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale sont en cours. Le Conseil estime que la longue période de familiarisation doit être imputée à la défense.