Commission Implementing Regulation (EU) No 184/2014 of 25 February 2014 laying down pursuant to Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund, the terms and conditions applicable to the electronic data exchange system between the Member States and the Commission and adopting pursuant to Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal, the nomenclature of the categories of intervention for support from the European Regional Development Fund under the European territorial cooperation goal
Règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commissiondu 25 février 2014établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif Coopération territoriale européenne, la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif Coopération territoriale européenneLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 74, paragraphe 4,vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"JO L 347 du 20.12.2013, p. 259., et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu’elles portent toutes sur des aspects nécessaires pour la préparation des programmes opérationnels relevant de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" et de l’objectif "Coopération territoriale européenne". Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur simultanément, et pour en donner une vision globale et un accès rapide à tous les résidents de l'Union, il est souhaitable d'inclure les dispositions sur les catégories d'intervention au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne" dans le présent acte d'exécution dans la mesure où la procédure concernant la consultation du comité de coordination des Fonds structurels et d'investissement européens, établi par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, est identique à celle prévue pour les autres dispositions relevant du présent acte d'exécution, alors que les catégories d'intervention au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" font l'objet d'une procédure différente.(2)Conformément à l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange de données électroniques. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les termes et conditions que doit respecter ce système d’échange de données électroniques.(3)Les modalités d’échange d’informations entre l’État membre et la Commission doivent être considérées comme distinctes de celles établies pour les échanges d’information entre les bénéficiaires et les autorités compétentes en application de l’article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 et qui font l'objet d'un autre acte d’exécution. Afin de garantir une meilleure qualité de l’information relative à la mise en œuvre des programmes opérationnels, d'améliorer l’utilité du système et de le simplifier, il est nécessaire de préciser les conditions de base applicables à la forme et à l'étendue des informations à échanger.(4)Il est nécessaire de préciser les principes, ainsi que les règles applicables pour l’exploitation du système en ce qui concerne l’identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle.(5)Afin de garantir la réduction de la charge administrative pour les États membres et la Commission, tout en veillant à l’efficacité et à l’efficience de l’échange d’informations par voie électronique, il est nécessaire d’établir des caractéristiques techniques concernant le système.(6)Les États membres et la Commission devraient également avoir la possibilité d’encoder et de transférer des données de deux façons différentes à préciser. Il est également nécessaire d’établir des règles en cas de force majeure empêchant l’utilisation du système d’échange de données électroniques, afin de veiller à ce que tant les États membres que la Commission puissent continuer à échanger des informations par d’autres moyens.(7)Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système d’échange de données électroniques soit effectué d’une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l’intégrité, l’authenticité, la confidentialité et la non-répudiation des informations. Par conséquent, il convient que des règles de sécurité soient prévues en la matière.(8)Il convient que le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données personnelles. Par conséquent, le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits et principes. En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par les États membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). s’applique. Concernant le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union et la libre circulation de ces données, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). s’applique.(9)En application de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013, il convient de définir des catégories communes d’intervention pour les programmes au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne" pour permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée du Fonds européen de développement régional (FEDER), ainsi que des informations sur le budget cumulé alloué et sur les dépenses du FEDER par catégorie et le nombre d'opérations tout au long de la période d’application du programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions de l’Union et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation du FEDER.(10)Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(11)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’article 150, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, dans la mesure où le comité de coordination des fonds structurels et d’investissement européens, institué par l’article 150, paragraphe 1, dudit règlement a rendu un avis,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: