Commission Implementing Regulation (EU) No 174/2014 of 25 February 2014 on amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code as regards the identification of persons in the context of AEO Mutual Recognition Agreements Text with EEA relevance
Règlement dexécution (UE) no 174/2014 de la Commissiondu 25 février 2014modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne l’identification des personnes dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)L’Union reconnaît les programmes de partenariat dans le domaine commercial de certains pays tiers, qui ont été élaborés conformément au cadre de normes de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Par conséquent, elle accorde des facilités aux opérateurs économiques d’un pays tiers qui bénéficient du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat commercial de l’autorité douanière de ce pays tiers.(2)Le règlement d’exécution (UE) no 58/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 21 du 24.1.2013, p. 19. a introduit un moyen permettant d’identifier, dans les déclarations sommaires d’entrée, les expéditeurs qui bénéficient du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial.(3)Il est nécessaire d’étendre l’obligation de fournir un numéro d’identification afin d’améliorer l’analyse de risques en identifiant le transporteur sous forme de code dans la déclaration sommaire d’entrée.(4)Afin d’accorder les facilités auxquelles elles ont droit aux personnes autres que l’expéditeur déclaré dans une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie ou, à défaut, dans une déclaration en douane, il est nécessaire d’adapter les annexes 30 bis, 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. pour permettre l’indication du numéro d’identification unique de personnes de pays tiers, qui a été communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être indiqué en lieu et place du numéro EORI de la personne concernée.(5)Il y a lieu d’apporter, à l’annexe 30 bis, des éclaircissements en ce qui concerne l’utilisation du nom et de l’adresse ou des numéros de code permettant d’identifier les parties.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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