Commission Implementing Regulation (EU) No 166/2014 of 17 February 2014 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards certification requirements for imports into the Union of meat of farmed ratites for human consumption and the entries for Israel and South Africa in the list of third countries or territories Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 166/2014 de la Commissiondu 17 février 2014modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation dans l’Union de viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine et les inscriptions relatives à Israël et à l’Afrique du Sud figurant sur la liste des pays tiers ou territoires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment la partie introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 8, paragraphes 3 et 4, et son article 9, paragraphe 2, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 798/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1). prévoit que certains produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit également les règles de certification vétérinaire applicables à ces produits. Ces règles prennent en considération la nécessité ou non d’appliquer des conditions particulières ou de prévoir des garanties supplémentaires en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments à l’égard des maladies. Les conditions particulières et garanties supplémentaires que ces produits sont tenus de respecter sont indiquées à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.(2)Le chapitre III du règlement (CE) no 798/2008 fixe les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles en matière de certification vétérinaire correspondantes pour les produits destinés à l’importation dans l’Union.(3)L’Afrique du Sud a été touchée par des foyers d’IAHP du sous-type H5N2 dans des exploitations de ratites situées dans une zone à forte densité d’exploitations de ratites, en 2004 et en 2006, et elle l’est à nouveau depuis avril 2011. Par conséquent, l’importation de certains produits de ratites, y compris de viandes de ratites d’élevage, est actuellement limitée par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 536/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 536/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers (JO L 147 du 2.6.2011, p. 1).. À l’heure actuelle, l’Afrique du Sud n’est pas en mesure de déclarer son territoire indemne d’IAHP.(4)L’élevage de ratites en plein air pose un défi spécifique pour la prévention d’une éventuelle introduction de virus de l’influenza aviaire dans les troupeaux de ratites, en particulier à partir du réservoir d’oiseaux sauvages. L’autorité compétente d’Afrique du Sud, en collaboration avec le secteur des ratites, a mis au point un système conçu spécialement pour la production de viandes de ratites issues de ratites qui sont détenus dans des exploitations de ratites enregistrées et closes, agréées par l’autorité compétente.(5)Ces exploitations, sous contrôle officiel, sont soumises à des règles strictes en matière de biosécurité, à des contrôles des mouvements ainsi qu’à des tests en laboratoire. En outre, une surveillance est effectuée en ce qui concerne l’influenza aviaire sur les exploitations de ratites et de volailles situées dans un rayon donné autour de l’exploitation de ratites enregistrée et close et sur l’ensemble du territoire de l’Afrique du Sud. Lors de la définition de ces exigences, les recommandations de l’équipe vétérinaire communautaire d’urgence, qui a effectué une mission en Afrique du Sud en 2011, ont été dûment prises en considération.(6)En attendant que l’ensemble de son territoire puisse être déclaré indemne d’IAHP et afin de mieux garantir la sécurité des viandes de ratites destinées à une importation ultérieure dans l’Union, l’Afrique du Sud a introduit, le 5 mai 2013, une proposition de révision du système régissant les exploitations de ratites enregistrées et closes, qui prévoit une demande d’autorisation pour l’importation dans l’Union de viandes de ratites produites à partir de ratites détenus dans ce type d’exploitations.(7)Des experts de la Commission et des États membres ont évalué la proposition et ont conclu que le système mis en place par l’Afrique du Sud devrait prévoir des garanties satisfaisantes pour l’importation dans l’Union de viandes de ratites issues de ratites détenus sur de telles exploitations, en ce qui concerne d’éventuels risques présentés par des virus de l’IAHP.(8)Il convient d’établir une nouvelle condition particulière "H" à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, qui prévoit des garanties spécifiques pour la sécurité des viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine et issues de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close, y compris des garanties relatives aux éventuels futurs foyers d’IAHP, et qui devrait s’appliquer au territoire de l’Afrique du Sud. Cette condition particulière devait également être incluse dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine.(9)L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 indique actuellement pour l’inscription relative à Israël cinq codes différents, IL-0 à IL-4, correspondant aux parties du territoire qui a été régionalisé à la suite de précédentes apparitions de foyers d’IAHP dans ce pays. À la demande d’Israël et compte tenu du fait que les viandes de volailles, de ratites ou de gibier à plumes sauvage (POU, RAT et WGM) produites au cours des périodes de restrictions ne sont plus en circulation sur le marché, les différentes zones devraient être consolidées et l’inscription relative à Israël devrait être modifiée en conséquence. Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international public, il y a lieu de préciser que la couverture territoriale des certificats est limitée au territoire de l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.(10)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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