Commission Implementing Regulation (EU) No 121/2014 of 7 February 2014 concerning the authorisation of L-selenomethionine as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
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  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 121/2014 de la Commission du 7 février 2014 concernant l'autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales, 32014R0121R(02), 4 juillet 2015
Règlement d’exécution (UE) no 121/2014 de la Commissiondu 7 février 2014concernant l’autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-sélénométhionine. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Ladite demande concerne l’autorisation de la L-sélénométhionine, composé organique du sélénium, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels".(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu, dans son avis du 2 mai 2013EFSA Journal (2013); 11(5):3219., que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-sélénométhionine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait être considéré comme une source de sélénium efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la L-sélénométhionine que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)L’Autorité a conclu que la limitation de la supplémentation en sélénium organique établie pour d’autres composés organiques devrait s’appliquer également à la L-sélénométhionine. En outre, dans le cas où d’autres composés du sélénium seraient également ajoutés à l’alimentation pour animaux, la supplémentation en sélénium organique ne devrait pas dépasser 0,2 milligramme par kilogramme d’aliment complet.(7)Le demandeur a fourni des informations supplémentaires à la suite de l’avis susmentionné rendu par l’Autorité pour prouver la stabilité de l’additif une fois qu’il est incorporé dans des prémélanges contenant des composés d’oligo-éléments.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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