Commission Delegated Regulation (EU) No 44/2014 of 21 November 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the vehicle construction and general requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
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Règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion(Journal officiel de l'Union européenne L 279 du 15 octobre 2016), 32016R182432016R1824R(01), 15 octobre 2016
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Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion, 32016R1824R(01), 25 mars 2017
Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commissiondu 21 novembre 2013complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONSArticle premierObjet1.Le présent règlement établit les exigences techniques détaillées, les procédures d’essai relatives à la construction des véhicules et les exigences générales à respecter pour la réception des véhicules de catégorie L et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 168/2013. Il comprend également une liste de règlements de la CEE-ONU et d’amendements apportés à ces derniers.2.En outre, il établit le niveau de performance pour les services techniques ainsi que la procédure relative à leur évaluation.Article 2DéfinitionsLes définitions du règlement (UE) no 168/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:1)"mesures contre la manipulation"l’ensemble de prescriptions et spécifications techniques ayant pour objet d’empêcher, autant que possible, des modifications non autorisées du groupe motopropulseur du véhicule pouvant porter atteinte à la sécurité fonctionnelle, notamment en augmentant les performances des véhicules, et à l’environnement, et qui ne sont pas autorisées par l’annexe II;2)"conduit d’admission"l’ensemble formé par le passage d’admission et le tuyau d’admission;3)"passage d’admission"le passage d’admission d’air dans le cylindre, la culasse ou le carter;4)"tuyau d’admission"une pièce reliant le carburateur ou le système de contrôle de l’air au cylindre, à la culasse ou au carter;5)"dispositif d’admission"l’ensemble formé par le conduit d’admission et le silencieux d’admission;6)"système d’échappement"l’ensemble formé par le tuyau d’échappement, le pot de détente, le silencieux et le ou les dispositifs antipollution;7)"outils spéciaux"les outils associés aux dispositifs contre la manipulation mis exclusivement à disposition des distributeurs autorisés par le constructeur du véhicule et non disponibles pour le public;8)"production d’étincelles du système d’allumage"toutes les caractéristiques de l’étincelle générée par le système d’allumage d’un moteur à allumage commandé (PI) utilisé pour enflammer le mélange air/carburant, notamment le réglage de l’allumage, le niveau et le positionnement;9)"circuit d’alimentation en carburant"l’ensemble de composants comprenant le ou les dispositifs de stockage de carburant, de mélange air/carburant ou d’injection et situés entre ces dispositifs;10)"conformité de la production"la capacité à assurer que chaque série de produits fabriqués est conforme aux prescriptions en matière de marquage, de performance et de spécification dans la réception par type;11)"système de gestion de la qualité"un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction utilisé par des organismes pour orienter et contrôler la mise en œuvre des politiques de qualité et la réalisation des objectifs en la matière;12)"vérification"un processus de collecte d’éléments de preuve utilisé pour évaluer, de manière objective, impartiale et indépendante, la bonne application des critères de vérification ainsi que leur bonne gestion dans le cadre d’un processus de vérification systématique et documenté;13)"mesures correctives"un processus de résolution des problèmes dans le cadre du processus de gestion de la qualité, composé d’étapes successives visant à éliminer les causes d’un défaut de conformité ou d’une situation indésirable et à éviter toute récurrence;14)"certification"une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme satisfait aux exigences fixées par des normes harmonisées et, s’il y a lieu, à toutes exigences supplémentaires, y compris celles fixées dans des programmes sectoriels pertinents, pour effectuer une activité spécifique d’évaluation de la conformité;15)"dispositif d’attelage pour véhicule de catégorie L"toutes les pièces et tous les dispositifs sur le châssis-cadre, les pièces de carrosserie portantes et le châssis des véhicules qui relient les véhicules tracteurs aux véhicules tractés, y compris les pièces, fixes ou amovibles, qui sont conçues pour fixer, régler ou actionner les dispositifs d’attelage;16)"boule d’attelage avec support"un dispositif d’attelage comportant, sur le véhicule de catégorie L, une pièce sphérique et un support qui sont accouplés avec la remorque par une tête d’attelage;17)"tête d’attelage"un dispositif d’attelage mécanique monté sur le timon de remorques et accouplé avec le véhicule de catégorie L par une boule d’attelage;18)"point d’attelage"le centre d’engagement de l’attelage dont est pourvu un véhicule tracté dans l’attelage dont est pourvu un véhicule tracteur;19)"attelage secondaire"un dispositif d’accouplement permettant, en cas de désaccouplement de l’attelage principal, de garantir que la remorque reste accouplée au véhicule tracteur et d’assurer un certain guidage résiduel de celle-ci;20)"bord de la plaque"le contour d’une plaque qui aurait au total quatre bords clairement identifiables, si cette plaque était de forme plate et rectangulaire et d’une épaisseur hors tout ne dépassant pas 10 mm;21)"tige"toute saillie ou pièce de forme ronde ou pratiquement ronde, y compris les têtes de vis et de boulons, d’un diamètre hors tout relativement constant et dont l’extrémité libre peut être touchée;22)"taille du maillage"le nombre d’ouvertures par pouce (linéaire) de mailles;23)"plateforme de chargement"une plateforme fixée à la structure du véhicule de catégorie L pour le transport d’une charge;24)"équipement standard"la configuration de base d’un véhicule pourvu de tous les éléments requis au titre des actes réglementaires visés à l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013, y compris tous les éléments montés, sans donner lieu à des spécifications supplémentaires sur la configuration ou le niveau d’équipement;25)"équipement en option"les éléments qui ne sont pas inclus dans l’équipement standard et qui peuvent être montés sur un véhicule sous la responsabilité du constructeur;26)"masse de l’équipement en option"la masse de l’équipement dont le véhicule peut être pourvu en plus de l’équipement standard, selon les spécifications du constructeur;27)"masse de l’attelage"la masse du dispositif d’attelage et des parties nécessaires à la fixation de l’attelage sur le véhicule;28)"masse maximale techniquement admissible au point d’attelage"la masse, correspondant à la charge verticale statique maximale admissible sur le point d’attelage (valeur "S" ou "U") d’un véhicule tracteur, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et du véhicule tracteur;29)"masse réelle" d’un véhiculela masse en ordre de marche telle que visée à l’article 5 du règlement (UE) no 168/2013, plus la masse du conducteur (75 kg), plus, le cas échéant, la masse du dispositif de stockage de l’énergie de propulsion alternative, plus la masse de l’équipement en option monté sur un véhicule;30)"masse en charge maximale techniquement admissible" (M)la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception;31)"masse tractable maximale techniquement admissible" (TM)la masse maximale pouvant être tractée par un véhicule tracteur;32)"essieu"l’axe de rotation commun de deux roues ou plus, qu’il soit moteur ou qu’il tourne librement, et qu’il soit en un ou plusieurs segments, situé dans le même plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;33)"masse maximale techniquement admissible sur l’essieu"la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception;34)"masse de la charge utile"la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse réelle du véhicule;35)"plan longitudinal"un plan vertical parallèle à la direction de marche en ligne droite du véhicule;36)"système antipollution"le calculateur électronique d’injection et tout composant relatif aux émissions du système d’échappement ou aux émissions par évaporation qui fournit des données en entrée à ce calculateur ou qui en reçoit des données en sortie;37)"indicateur de défaillance" (MI)un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de défaut de fonctionnement, tel que visé à l’article 21 du règlement (UE) no 168/2013;38)"défaillance"le défaut de fonctionnement d’un composant ou d’un système entraînant le dépassement des seuils OBD indiqués à la section B de l’annexe VI du règlement (UE) no 168/2013, le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur ou l’incapacité du système OBD à satisfaire aux exigences de base en matière de surveillance énoncées à l’annexe XII;39)"air secondaire"l’air introduit dans le système d’échappement au moyen d’une pompe, d’une soupape d’aspiration ou d’un autre dispositif, dans le but de faciliter l’oxydation des hydrocarbures et du CO contenus dans les gaz d’échappement;40)"raté d’allumage du moteur"le manque de combustion dans le cylindre d’un moteur à allumage commandé, en raison de l’absence d’étincelle, d’un mauvais dosage du carburant, d’une mauvaise compression ou de toute autre cause;41)"essai du type I"le cycle de conduite applicable utilisé pour l’approbation des niveaux d’émissions;42)"cycle de conduite"un cycle d’essai comprenant le démarrage du moteur, une phase de roulage pendant laquelle une éventuelle défaillance serait détectée et la coupure du moteur;43)"cycle d’échauffement"la durée de fonctionnement du véhicule pendant laquelle la température du liquide de refroidissement augmente au moins de 22 K à partir du démarrage du moteur et atteint au moins 343,2 K (70o C);44)"correction du carburant"les réglages correctifs par rapport à l’étalonnage de base du carburant;45)"correction rapide du carburant"les ajustements dynamiques ou instantanés par rapport à l’étalonnage de base du carburant;46)"correction lente du carburant"les ajustements beaucoup plus progressifs par rapport à l’étalonnage du carburant, qui compensent les différences au niveau des véhicules et les changements progressifs qui surviennent au fil du temps;47)"valeur de charge calculée" (CLV)une indication du débit d’air actuel divisé par le débit d’air de pointe, corrigé le cas échéant en fonction de l’altitude. Il s’agit d’une grandeur exprimée sans dimension, qui n’est pas spécifique au moteur et donne au technicien chargé de l’entretien des indications concernant le pourcentage de la cylindrée qui est utilisé (la position pleins gaz correspondant à 100 %);48)"mode permanent de défaillance au niveau des émissions"une situation où le calculateur d’injection passe en permanence à un état qui n’exige pas d’information d’un composant ou d’un système défaillant lorsque cette défaillance entraînerait un accroissement des émissions produites par le véhicule au-delà des limites indiquées à la section B de l’annexe VI du règlement (UE) no 168/2013;49)"unité de prise de force"le dispositif, actionné par le moteur, dont la puissance sert à alimenter des équipements auxiliaires montés sur le véhicule;50)"accès aux informations sur le système OBD"la mise à disposition de toutes les informations OBD essentielles liées à la sécurité et aux émissions, y compris les codes de défaut nécessaires à l’inspection, au diagnostic, à l’entretien ou à la réparation des éléments du véhicule liés à la sécurité fonctionnelle ou à la performance environnementale, par l’intermédiaire du port série du connecteur de diagnostic standard, conformément au point 3.12 de l’appendice 1 de l’annexe XII;51)"accès illimité au système OBD"a)un accès qui ne dépend pas d’un code d’accès uniquement accessible auprès du constructeur ou un dispositif similaire; oub)un accès qui rend possible l’évaluation des données communiquées sans devoir recourir à des informations de décodage uniques, à moins que ces informations ne soient elles-mêmes normalisées;52)"données normalisées"le fait que toutes les informations produites sur les flux de données, y compris tous les codes de défaut utilisés, sont conformes à des normes industrielles qui, du fait que leur format et les options autorisées sont clairement définis, assurent une harmonisation maximale dans l’industrie des véhicules de catégorie L et dont l’utilisation est expressément autorisée par le présent règlement;53)"défaut"dans le domaine des systèmes OBD équipant les véhicules, une situation dans laquelle au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises en matière de système OBD;54)"réduction sensible du couple moteur"un couple moteur inférieur ou égal à 90 % du couple dans son mode de fonctionnement normal;55)"surface en treillis"une surface consistant en une répartition uniforme, à des intervalles ne dépassant pas 15 mm, de trous ronds, ovales, en losange, rectangulaires ou carrés;56)"surface grillagée"une surface consistant en barres parallèles uniformément réparties et distantes les unes des autres de 15 mm au plus;57)"surface nominale"une surface théorique géométriquement parfaite ne tenant pas compte des irrégularités de surface telles que les saillies ou les entailles;58)"inclinaison"le degré de déviation angulaire par rapport à un plan vertical;59)"adaptation réalisée à la demande d’un client"toute modification apportée à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte à la demande d’un client et soumise à réception;60)"système transféré"un système, tel que défini à l’article 3, paragraphe 15, du règlement (UE) no 168/2013, transféré d’un ancien type de véhicule à un nouveau type de véhicule;61)"béquille"un dispositif fixé solidement au véhicule au moyen duquel le véhicule à l’arrêt complet peut être maintenu dans la position de stationnement prévue;62)"béquille latérale"une béquille qui, lorsqu’on la déploie ou la fait pivoter en position d’utilisation, soutient le véhicule sur un seul côté, laissant les deux roues en contact avec le sol;63)"béquille centrale"une béquille qui, lorsqu’on la fait pivoter en position d’utilisation, soutient le véhicule en fournissant une ou plusieurs plages de contact entre le véhicule et le sol des deux côtés du plan longitudinal médian du véhicule;64)"inclinaison transversale"la pente latérale, exprimée en pourcentage, de la surface d’appui réelle, où la ligne formée par l’intersection du plan longitudinal médian du véhicule et la surface d’appui est perpendiculaire à la ligne de plus grande pente;65)"inclinaison longitudinale"la pente longitudinale, exprimée en pourcentage, de la surface d’appui réelle, où le plan longitudinal médian du véhicule est parallèle à la ligne de plus grande pente et donc au droit avec celle-ci;66)"position d’utilisation" d’une béquillele fait, pour une béquille, d’être déployée ou ouverte et mise dans la position prévue pour le stationnement;67)"position de non-utilisation"le fait, pour une béquille, d’être repliée ou fermée et maintenue dans cette position lorsque le véhicule est en marche.