Commission Implementing Regulation (EU) No 25/2014 of 13 January 2014 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain aquatic animals may be imported into the Union Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 25/2014 de la Commissiondu 13 janvier 2014modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne l’inscription relative au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains animaux aquatiques peuvent être importés dans l’Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 22 et son article 61, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit par l’Union des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus.(2)L’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41). établit la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’introduire des animaux d’aquaculture.(3)De surcroît, les modèles de certificats zoosanitaires figurant à l’annexe IV, parties A et B, du règlement (CE) no 1251/2008 comprennent des attestations de santé animale concernant les exigences applicables aux espèces sensibles à certaines maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.(4)Certaines provinces du Canada (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, Yukon, territoires du Nord-Ouest et Nunavut) sont actuellement énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008. Par conséquent, les importations dans l’Union, à partir de ces provinces, des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale, telle que répertoriée à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, sont autorisées.(5)Le Canada a demandé que la province du Québec soit ajoutée à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008. Selon les conclusions d’un audit effectué au Canada en juin 2012 par l’Office alimentaire et vétérinaire et portant sur la santé des animaux d’aquaculture, l’autorité compétente de ce pays tiers peut fournir des garanties suffisantes quant à la surveillance et au suivi des maladies des poissons, et il existe un système de certification fiable pour les exportations vers l’Union de poissons et des produits qui en sont issus. En outre, l’autorité compétente du Canada a fourni à la Commission des informations détaillées sur un programme de surveillance fondé sur les risques concernant la septicémie hémorragique virale mené entre 2007 et 2012 sur les poissons sauvages provenant des bassins versants à haut risque de la province du Québec. Une analyse de la conception et de la mise en œuvre de ce programme de surveillance permet de conclure qu’il est fort peu probable que le virus de la septicémie hémorragique virale ait circulé durant ces années dans les populations de poissons sauvages sensibles du Québec. Cette conclusion constitue une garantie supplémentaire quant au statut sanitaire des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale, ou des produits qui en sont issus, qui peuvent être exportés du Québec vers l’Union.(6)Il y a donc lieu d’autoriser les importations en provenance du Québec et à destination de l’Union des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale, telle que répertoriée à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, destinées à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes et fermées détenant des espèces d’ornement.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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