Commission Implementing Directive 2014/83/EU of 25 June 2014 amending Annexes I, II, III, IV and V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive d'exécution 2014/83/UE de la Commissiondu 25 juin 2014modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),après avoir consulté les États membres concernés,considérant ce qui suit:(1)Certaines parties du territoire du Portugal ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes). Le Portugal a fourni des informations montrant que Bemisia tabaci était désormais établi à Madère. Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Madère ne devrait donc plus être reconnue comme faisant partie de la zone protégée du Portugal en ce qui concerne Bemisia tabaci. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes I et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.(2)Certaines parties du territoire de l'Espagne ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Espagne a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans la communauté autonome d'Aragon, dans les comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et dans les municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence). Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. La communauté autonome d'Aragon, les comarques d'Alt Vinalopó et de Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et les municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence) ne devraient donc plus être reconnues comme faisant partie de la zone protégée de l'Espagne en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.(3)L'intégralité du territoire de l'Irlande a été reconnue zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Irlande a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans la ville de Galway. Les mesures prises entre 2005 et 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. La ville de Galway ne devrait donc plus être reconnue comme faisant partie de la zone protégée de l'Irlande en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.(4)L'intégralité du territoire de la Lituanie a été reconnue zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituanie a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans les municipalités de Kėdainiai et de Babtai (région de Kaunas). Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Les municipalités de Kėdainiai et de Babtai (région de Kaunas) ne devraient donc plus être reconnues comme faisant partie de la zone protégée de la Lituanie en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.(5)Certaines parties du territoire de la Slovénie ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovénie a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans les communes de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et de Lendava. Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Les communes de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et de Lendava ne devraient donc plus être reconnues comme faisant partie de la zone protégée de la Slovénie en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.(6)Certaines parties du territoire de la Slovaquie ont été reconnues zones protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovaquie a fourni des informations montrant qu'Erwinia amylovora était désormais établi dans la commune de Čenkovce (district de Dunajská Streda). Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. La commune de Čenkovce (district de Dunajská Streda) ne devrait donc plus être reconnue comme faisant partie de la zone protégée de la Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II, III et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.(7)Afin de se conformer à la nomenclature scientifique révisée, la dénomination scientifique de l'organisme nuisible Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter devrait être remplacée par la dénomination Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Il convient donc d'adapter les annexes II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence.(8)L'existence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. est désormais connue en Suisse. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, partie A, chapitre I, et l'annexe V, partie B.I, de la directive 2000/29/CE en conséquence.(9)En raison de l'évolution des connaissances scientifiques, il y a lieu de considérer, en ce qui concerne le bois de Platanus L., que l'écorçage ne permet pas de prévenir le risque phytosanitaire associé à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en conséquence.(10)Compte tenu du risque lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., il est techniquement justifié d'inscrire cet organisme nuisible dans l'annexe II, partie B, de la directive 2000/29/CE afin de protéger la production et le commerce de végétaux et produits végétaux dans certaines zones menacées.(11)Le Royaume-Uni a demandé à ce que son territoire soit reconnu zone protégée en ce qui concerne Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Sur la base d'enquêtes réalisées entre 2010 et 2013, le Royaume-Uni a démontré que cet organisme nuisible n'était pas présent sur son territoire, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Celles-ci devraient être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. Le Royaume-Uni doit donc être reconnu zone protégée en ce qui concerne Ceratocystis platani jusqu'au 30 avril 2016 seulement. Il convient dès lors de modifier la partie B des annexes II et IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A.II, de la directive 2000/29/CE afin de prévoir des exigences régissant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.(12)Il convient dès lors de modifier les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE en conséquence.(13)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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