Commission Implementing Directive 2014/78/EU of 17 June 2014 amending Annexes I, II, III, IV and V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commissiondu 17 juin 2014modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),après avoir consulté les États membres concernés,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu de l'intensification des échanges internationaux et dans un but de protection des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Agrilus anxius Gory et Anthonomus eugenii Cano à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.(2)Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'enlever Agrilus planipennis Fairmaire, Diaphorina citri Kuway et la bactérie dite Citrus greening bacterium de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inscrire ces organismes nuisibles à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive.(3)La présence des organismes nuisibles Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. et Trioza erytreae Del Guercio constitue un risque inacceptable pour la production et les échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets. Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est donc techniquement justifié de faire passer ces organismes nuisibles de l'annexe II à l'annexe I de la directive 2000/29/CE. Il ressort des informations fournies par le Portugal que la présence de ces organismes nuisibles est maintenant connue dans l'Union. En conséquence, il convient de les inscrire à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE.(4)Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever Monilinia fructicola (Winter) Honey de l'annexe I, partie A, chapitre I, et Ciborinia camelliae Kohn de l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, parce que ces organismes nuisibles se sont disséminés et établis dans une grande partie de l'Union et qu'aucune mesure n'est réalisable pour les éradiquer ou enrayer leur progression.(5)Pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, il est techniquement justifié d'enlever l'organisme "Citrus vein enation woody gall" de l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, au vu de ses répercussions réduites.(6)Certains végétaux, produits végétaux et autres objets sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles ci-après, qui figurent ou figureront dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., bactérie dite Citrus greening bacterium, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) et Trioza erytreae Del Guercio. Il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que les exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire entraîné par l'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union et par leur circulation dans l'Union. Il est donc nécessaire de modifier ces exigences particulières et de les compléter. S'agissant de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al., il convient aussi de modifier les exigences particulières figurant à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE pour les aligner sur les règles de circulation intérieure adoptée par l'Union à l'encontre de cet organisme nuisible.(7)En ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE, il ressort de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques que leur introduction et leur circulation dans l'Union peuvent créer un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de contenir les organismes nuisibles mentionnés au considérant 6. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe IV, partie A.(8)De plus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au considérant 6 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent à l'annexe V, parties A et B, de la directive 2000/29/CE.(9)Les interceptions fréquentes d'importations de Manihot esculenta Crantz, de Limnophila L. d'Eryngium L. et de Capsicum L. ont montré que les feuilles de Manihot esculenta Crantz, les légumes-feuilles de Limnophila L. et d'Eryngium L. et les fruits de Capsicum L. sont susceptibles de contenir des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Par conséquent, ces végétaux devraient faire l'objet d'une inspection phytosanitaire avant leur introduction dans l'Union et celle-ci ne devrait être autorisée que si lesdits végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire. Il convient donc de les inscrire à l'annexe V, partie B, chapitre I, de la directive.(10)À la lumière de la révision de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée "Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international", il apparaît que la distinction opérée dans la directive 2000/29/CE pour imposer des exigences différentes selon l'utilisation réelle ou non du matériel d'emballage en bois devrait être abandonnée, puisqu'elle n'est plus techniquement justifiée. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.(11)De même, le bois utilisé pour caler ou soutenir les marchandises quelles qu'elles soient devrait être considéré comme un type de matériel d'emballage en bois, conformément aux définitions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15, puisqu'il n'est plus justifié techniquement de lui consacrer des règles distinctes de celles qui s'appliquent aux autres types de matériel d'emballage en bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.(12)Il est jugé nécessaire de modifier la formulation des exigences phytosanitaires portant sur le traitement thermique du bois et de l'écorce isolée afin de préciser que la durée imposée de chauffage renvoie à une durée ininterrompue et que la température requise doit être atteinte dans l'ensemble du bois ou de l'écorce isolée pour obtenir une élimination efficace des organismes nuisibles infestant le bois. Il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.(13)Les codes NC des bois de conifères figurant à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE doivent être mis à jour pour comprendre les bois de conifères d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, lesquels, d'après une analyse du risque phytosanitaire récente, entraînent aussi un risque d'introduction de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.(14)Les noms de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de la bactérie dite citrus greening bacterium devraient être modifiés pour répondre aux nouvelles dénominations scientifiques de ces organismes. Il convient de se référer à Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sous le nom de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Il convient de se référer à Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sous le nom de Solanum lycopersicum L. Il convient de se référer à la bactérie dite Citrus greening bacterium sous le nom de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du dragon jaune (huanglongbing).(15)La directive 2007/33/CE du ConseilDirective 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/464/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12). établit les mesures à prendre contre les populations européennes des nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] afin de déterminer leur répartition, de prévenir leur propagation et de les combattre. Il convient de mettre à jour les dispositions en vigueur de la directive 2000/29/CE concernant les nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] pour les aligner sur les exigences de la directive 2007/33/CE. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence les annexes IV et V de la directive 2000/29/CE.(16)Le règlement (CE) no 690/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1). reconnaît certaines zones comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Il a été modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et des organismes nuisibles suivants: virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et mycoplasme de la flavescence dorée. Il est donc nécessaire de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence et de garantir ainsi la cohérence des exigences relatives aux zones protégées en ce qui concerne ces différents organismes nuisibles.(17)En outre, plusieurs régions de l'Union reconnues zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont maintenant établis. Ces régions sont les suivantes: en Espagne, les communautés autonomes de Castille-la-Manche, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la comarque Comunidad de Calatayud (Aragon) et la province de Guipuscoa (Pays basque), en Italie, le Frioul-Vénétie-julienne et la province de Sondrio (Lombardie), en Slovaquie, les communes d'Ohrady, de Topoľníky et de Trhová Hradská en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; en Grèce, les unités régionales d'Argolide et de La Canée, en France, la Corse, au Portugal, l'Algarve en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes). Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, l'annexe III, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.(18)Dans un but de protection de la production et des échanges des végétaux, produits végétaux et autres objets, il est techniquement justifié, pour tenir compte du risque phytosanitaire existant, d'inscrire les organismes nuisibles Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et Thaumatopoea processionea L. à l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.(19)Il ressort des informations fournies par l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni que les territoires de ces pays sont exempts de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.(20)Il ressort des informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni que le territoire de l'Irlande et une partie du territoire du Royaume-Uni sont exempts de Thaumatopoea processionea L. et remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. De même, il y a lieu de modifier l'annexe IV, partie B, et l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE pour y introduire des exigences concernant la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones protégées.(21)Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récemment effectuée par la France qu'Ips amitinus Eichhof ne crée pas de risque phytosanitaire inacceptable en Corse (France). Il y a lieu, dès lors, d'enlever la Corse de la liste des zones protégées en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.(22)Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni que Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'est pas présent sur l'île de Man et que celle-ci remplit les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.(23)Il ressort d'une analyse du risque phytosanitaire récente que les exigences en vigueur pour l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées ne sont pas de nature à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire induit par Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Il convient d'adapter ces exigences. Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe II, partie B, l'annexe IV, partie B, l'annexe V, partie A, chapitre II, et l'annexe V, partie B, chapitre II, de la directive 2000/29/CE.(24)Il ressort des informations fournies par la France et par l'Italie que la Picardie (département de l'Aisne), l'Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-marne) et les Pouilles sont exemptes du mycoplasme de la flavescence dorée et que ces régions remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe II, partie B, et l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.(25)Il ressort des informations fournies par la Suisse que ce pays (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) est exempt du mycoplasme de la flavescence dorée. Il convient donc d'ajouter la Suisse (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina) aux régions d'où les végétaux de Vitis L. peuvent être introduits dans les zones protégées contre l'organisme susdit. Il convient donc de modifier en ce sens l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.(26)Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE.(27)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: