a) aux canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d’une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d’isolement situé dans le périmètre de l’installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation; cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression; b) aux réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau et leurs équipements ainsi qu’aux conduites d’eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d’équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques; c) aux récipients à pression simples visés par la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45 ).d) aux générateurs aérosols visés par la directive 75/324/CEE du Conseil ;Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40 ).e) aux équipements destinés au fonctionnement des véhicules définis par les actes juridiques suivants: i) directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1 ).ii) règlement (UE) n o 167/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1 ).iii) règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52 ).
f) aux équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l’article 13 de la présente directive et qui sont visés par l’une des directives suivantes: i) directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24 ).ii) directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251 ).iii) directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357 ).iv) directive 93/42/CEE du Conseil ;Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1 ).v) directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (JO L 330 du 16.12.2009, p. 10 ).vi) directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309 ).
g) aux équipements visés à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; h) aux équipements spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives; i) aux équipements de contrôle de puits utilisés dans l’industrie de prospection et d’exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits; cela comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont; j) aux équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux et les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l’égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l’égard d’autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception; ces équipements peuvent comprendre: i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne; ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes;
k) aux hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi qu’aux fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l’acier, du fer et des métaux non ferreux; l) aux enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes; m) aux enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques; n) aux bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles offshore, ainsi qu’aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser; o) aux équipements sous pression composés d’une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres équipements sous pression similaires; p) aux silencieux d’échappement et d’admission; q) aux bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals; r) aux récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un PS V n’excédant pas 500 bar·L et une pression maximale admissible n’excédant pas 7 bar; s) aux équipements relevant des directives 2008/68/CE et 2010/35/UE ainsi qu’aux équipements relevant du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses et de la convention relative à l’aviation civile internationale; t) aux radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude; u) aux récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.
Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (recast) Text with EEA relevance
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- Rectificatif à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, 32014L0068R(04), 23 juin 2015
a) les récipients, à l’exception de ceux visés au point b), prévus pour: i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale ( 1013 mbar), dans les limites suivantes:pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 25 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar (annexe II, tableau 1), pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 50 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bar, ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires (annexe II, tableau 2);
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale ( 1013 mbar), dans les limites suivantes:pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS V est supérieur à 200 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar (annexe II, tableau 3), pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS V est supérieur à 10000 bar·L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à1000 bar (annexe II, tableau 4);
b) les équipements sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs (annexe II, tableau 5); c) les tuyauteries prévues pour: i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale ( 1013 mbar), dans les limites suivantes:pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 (annexe II, tableau 6), pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit PS·DN est supérieur à 1000 bar (annexe II, tableau 7),
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale ( 1013 mbar) dans les limites suivantes:pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit PS·DN est supérieur à 2000 bar (annexe II, tableau 8),pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS·DN est supérieur à 5000 bar (annexe II, tableau 9);
d) les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a), b) et c), y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble.
a) les ensembles prévus pour la production de vapeur et d’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un risque de surchauffe; b) les ensembles autres que ceux visés au point a) lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu’ensembles.
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements sous pression ou les ensembles couverts par le mandat délivré au mandataire.
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression ou un ensemble; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression ou un ensemble.
a) groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l’article 2, points 7) et 8), du règlement (CE) n o 1272/2008, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l’annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement:i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5; ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2; iii) gaz comburants, de catégorie 1; iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2; v) liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d’éclair; vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2; vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F; viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1; ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1; x) substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3; xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3; xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3; xiii) peroxydes organiques, des types A à F; xiv) toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2; xv) toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2; xvi) toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3; xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégorie 1;
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d’éclair du fluide; b) groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a).
a) catégorie I: module A;
b) catégorie II: module A2, module D1, module E1;
c) catégorie III: modules B (type de conception) + D, modules B (type de conception) + F, modules B (type de fabrication) + E, modules B (type de fabrication) + C2, module H;
d) catégorie IV: modules B (type de fabrication) + D, modules B (type de fabrication) + F, module G, module H1.
a) l’évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l’article 4, paragraphe 1, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet antérieurement d’une procédure d’évaluation de la conformité et d’un marquage CE séparé; la procédure d’évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements; b) l’évaluation de l’intégration des différents éléments de l’ensemble conformément à l’annexe I, points 2.3, 2.8 et 2.9: celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée applicables à l’équipement concerné, autre que celle applicable à des accessoires de sécurité; c) l’évaluation de la protection de l’ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément à l’annexe I, points 2.10 et 3.2.3; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements sous pression individuels des équipements à protéger.
a) équipement sous pression visé à l’article 4, paragraphe 1, ou sa plaque signalétique; b) ensemble visé à l’article 4, paragraphe 2, ou sa plaque signalétique.
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports démontrant que des évaluations ont été effectuées.
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; le service dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant que service d’inspection d’un utilisateur et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports démontrant que des évaluations ont été effectuées.
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
a) la non-conformité de l’équipement ou de l’ensemble avec des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des animaux domestiques ou des biens; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n o 765/2008 ou de l’article 19 de la présente directive;b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication a été apposé en violation de l’article 19 ou n’a pas été apposé; d) le marquage et l’étiquetage visés à l’annexe I, point 3.3, n’ont pas été apposés ou ont été apposés en violation de l’article 19 ou de l’annexe I, point 3.3; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
a) soumettre un équipement sous pression ou une famille d’équipements sous pression relevant de l’article 4, paragraphe 3, aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1; b) soumettre un ensemble ou une famille d’ensembles relevant de l’article 4, paragraphe 3, aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2; c) classer un équipement sous pression ou une famille d’équipements sous pression par dérogation aux dispositions de l’annexe II dans une autre catégorie.
supprimer ou réduire les dangers autant que raisonnablement possible, appliquer les mesures de protection appropriées contre les dangers qui ne peuvent être supprimés, informer, le cas échéant, les utilisateurs des dangers résiduels et indiquer s’il est nécessaire de prendre des mesures spéciales appropriées visant à atténuer les risques au moment de l’installation et/ou de l’utilisation.
les pressions internes et externes, les températures ambiante et de service, la pression statique et la masse du contenu dans les conditions d’emploi et d’essai, les charges dues à la circulation, au vent, aux séismes, les forces et les moments de réaction provoqués par les supports, les fixations, les tuyauteries, etc., la corrosion et l’érosion, la fatigue, etc., la décomposition des fluides instables.
en règle générale, une méthode de calcul, telle que décrite au point 2.2.3, et complétée si nécessaire par une méthode expérimentale de conception telle que décrite au point 2.2.4, une méthode expérimentale de conception sans calcul, telle que décrite au point 2.2.4, lorsque le produit de la pression maximale admissible PS par le volume V est inférieur à 6000 bar·L ou le produit PS·DN inférieur à3000 bar.
conception par formules, conception par analyse, conception par mécanique de la rupture.
les pressions de calcul ne sont pas inférieures aux pressions maximales admissibles et doivent tenir compte des pressions de fluide statiques et dynamiques ainsi que de la décomposition des fluides instables. Lorsqu’un récipient est composé de compartiments distincts et individuels de confinement de la pression, les cloisons de séparation doivent être conçues en tenant compte de la pression la plus élevée pouvant exister dans un compartiment et de la pression la plus basse possible pouvant exister dans le compartiment voisin, les températures de calcul doivent offrir des marges de sécurité adéquates, la conception tient dûment compte de toutes les combinaisons possibles de température et de pression qui peuvent survenir dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles de l’équipement, les contraintes maximales et les pointes de concentration de contraintes doivent être maintenues dans des limites sûres, les calculs de confinement de la pression doivent utiliser les valeurs adéquates des propriétés du matériau, fondées sur des données démontrées, compte tenu des dispositions énoncées au point 4 ainsi que des facteurs de sécurité adéquats. Selon le cas, les caractéristiques du matériau à prendre en compte comprennent: la limite d’élasticité, à 0,2 % ou, selon le cas, à 1,0 %, à la température de calcul, la résistance à la traction, la résistance en fonction du temps, c’est-à-dire la résistance au fluage, les données relatives à la fatigue, le module de Young (module d’élasticité), le niveau adéquat de déformation plastique, l’énergie de flexion par choc, la ténacité à la rupture,
des coefficients de joint appropriés doivent être appliqués aux caractéristiques des matériaux en fonction, par exemple, de la nature des essais non destructifs, des propriétés des assemblages de matériaux et des conditions de fonctionnement envisagées, la conception tient dûment compte de tous les mécanismes de dégradation raisonnablement prévisibles (notamment la corrosion, le fluage, la fatigue) correspondant à l’usage auquel l’équipement est destiné. Les instructions visées au point 3.4 doivent attirer l’attention sur les caractéristiques de la conception qui sont déterminantes pour la durée de vie de l’équipement telles que: pour le fluage: le nombre théorique d’heures de fonctionnement à des températures déterminées, pour la fatigue: le nombre théorique de cycles à des niveaux de contrainte déterminés, pour la corrosion: la tolérance de corrosion théorique.
a) un essai de résistance à la pression, destiné à vérifier qu’à une pression garantissant une marge de sécurité définie par rapport à la pression maximale admissible, l’équipement ne présente pas de fuite significative ni de déformation excédant un seuil déterminé. La pression d’essai est déterminée en tenant compte des différences entre les valeurs des caractéristiques géométriques et des matériaux mesurées dans les conditions d’essai et les valeurs admises pour la conception; elle doit aussi tenir compte de la différence entre les températures d’essai et de conception; b) lorsque le risque de fluage ou de fatigue existe, des essais appropriés déterminés en fonction des conditions de service prévues pour l’équipement, par exemple: durée de service à des températures spécifiées et nombre de cycles à des niveaux de contrainte déterminés; c) lorsque c’est nécessaire, des essais complémentaires relatifs à d’autres facteurs d’environnement particuliers visés au point 2.2.1 tels que corrosion et agressions extérieures.
aux dispositifs de fermeture et d’ouverture, aux émissions dangereuses provenant des soupapes de sûreté, aux dispositifs d’interdiction d’accès physique tant que règne la pression ou le vide, à la température de surface, en tenant compte de l’utilisation envisagée, à la décomposition des fluides instables.
lorsqu’il est trop petit pour permettre l’accès physique à l’intérieur, lorsque l’ouverture de l’équipement sous pression risque d’en altérer la condition intérieure, lorsqu’il est prouvé que la substance qu’il contient ne présente pas de danger pour le matériau dont il est constitué et qu’aucun autre mécanisme de dégradation interne n’est raisonnablement prévisible.
pour éviter des phénomènes nocifs, tels que coups de bélier, effondrement sous l’effet du vide, corrosion et réactions chimiques incontrôlées. Tous les états de fonctionnement et d’essai, notamment des essais de pression, doivent être envisagés, pour permettre le nettoyage, le contrôle et l’entretien en sécurité.
minimiser ces effets par une conception appropriée, par exemple, en prévoyant des surépaisseurs, ou par l’utilisation de chemises intérieures ou de revêtements, permettre le remplacement des pièces les plus touchées, attirer l’attention, dans les instructions visées au point 3.4, sur les mesures à mettre en œuvre pour que l’utilisation de l’équipement puisse se poursuivre sans danger.
les éléments à assembler soient adaptés et fiables dans leurs conditions de service, tous les éléments s’intègrent correctement et s’assemblent de manière appropriée.
a) lors du remplissage: le surremplissage ou la surpression au regard notamment du taux de remplissage et de la tension de vapeur à la température de référence, l’instabilité des équipements sous pression;
b) lors de la vidange: l’échappement incontrôlé du fluide sous pression; c) tant lors du remplissage que lors de la vidange: les connexions et déconnexions présentant des risques.
a) les accessoires de sécurité tels que définis à l’article 2, point 4), b) selon le cas, des dispositifs de contrôle appropriés, tels que des indicateurs ou des alarmes, permettant que soient prises, automatiquement ou manuellement, les dispositions visant à maintenir l’équipement sous pression à l’intérieur des limites admissibles.
sont conçus et construits de façon à être fiables et adaptés aux conditions de service prévues et à prendre en compte, s’il y a lieu, les exigences en matière de maintenance et d’essais des dispositifs, sont indépendants des autres fonctions à moins que leur fonction de sécurité ne puisse être affectée par les autres fonctions, suivent les principes de conception appropriés pour obtenir une protection adaptée et fiable. Ces principes incluent notamment la sécurité positive, la redondance, la diversité et l’autocontrôle.
un organisme notifié, une entité tierce partie reconnue par un État membre comme prévu à l’article 20.
a) pour tous les équipements sous pression: l’année de fabrication, l’identification de l’équipement sous pression en fonction de sa nature, par exemple le type, l’identification de la série ou du lot, et le numéro de fabrication, les limites essentielles maximales/minimales admissibles;
b) selon le type de l’équipement sous pression, des informations complémentaires nécessaires à la sécurité de l’installation, du fonctionnement ou de l’utilisation et, le cas échéant, de l’entretien et du contrôle périodique, telles que: le volume V de l’équipement sous pression, exprimé en L, la dimension nominale de la tuyauterie DN, la pression d’essai PT appliquée, exprimée en bar, et la date, la pression de début de déclenchement du dispositif de sécurité, exprimée en bar, la puissance de l’équipement sous pression, exprimée en kW, la tension d’alimentation, exprimée en V (volts), l’usage prévu, le taux de chargement, exprimé en kg/L, la masse de remplissage maximale, exprimée en kg, la tare, exprimée en kg, le groupe de fluides;
c) le cas échéant, des avertissements apposés sur les équipements sous pression, qui attirent l’attention sur les erreurs d’utilisation mises en évidence par l’expérience.
s’il y a lieu, un document adéquat peut être utilisé pour éviter le marquage répété d’éléments individuels tels que des composants de tuyauterie, destinés au même ensemble, lorsque l’équipement sous pression est trop petit, par exemple pour les accessoires, ces informations peuvent être indiquées sur une étiquette attachée à l’équipement sous pression, une étiquette ou tout autre moyen adéquat peut être utilisé pour l’identification de la masse de remplissage et pour indiquer les avertissements visés au point c), pour autant qu’elle reste lisible pendant le laps de temps approprié.
le montage, y compris l’assemblage de différents équipements sous pression, la mise en service, l’utilisation, la maintenance, y compris les contrôles par l’utilisateur.
a) avoir des caractéristiques appropriées à l’ensemble des conditions de service raisonnablement prévisibles et des conditions d’essai, et notamment être suffisamment ductiles et tenaces. Le cas échéant, les caractéristiques de ces matériaux doivent respecter les exigences prévues au point 7.5. En outre, une sélection adéquate des matériaux doit être en particulier effectuée de manière à prévenir une rupture fragile en cas de besoin; lorsque l’utilisation d’un matériau fragile s’impose pour des raisons particulières, des mesures appropriées doivent être prises; b) avoir une résistance chimique suffisante contre le fluide contenu dans l’équipement sous pression; les propriétés chimiques et physiques nécessaires à la sécurité de fonctionnement ne doivent pas être altérées de manière significative au cours de la durée de vie prévue des équipements; c) ne pas être significativement sensibles au vieillissement; d) convenir aux méthodes de transformation prévues; e) être choisis de façon à éviter des effets négatifs significatifs quand des matériaux différents sont assemblés.
a) définir de manière appropriée les valeurs nécessaires pour les calculs de conception visés au point 2.2.3, ainsi que les caractéristiques essentielles des matériaux et de leur mise en œuvre visées au point 4.1; b) faire figurer, dans la documentation technique, les éléments relatifs au respect des prescriptions de la présente directive relatives aux matériaux sous l’une des formes suivantes: par l’utilisation de matériaux conformément aux normes harmonisées, par l’utilisation des matériaux ayant fait l’objet d’une approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression conformément à l’article 15, par une évaluation particulière des matériaux;
c) pour les équipements sous pression des catégories III et IV, une vérification spécifique de l’évaluation particulière des matériaux est réalisée par l’organisme notifié chargé des procédures d’évaluation de la conformité de l’équipement sous pression.
les générateurs de vapeur et d’eau surchauffée visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), tels que les chaudières à vapeur et à eau surchauffée à feu nu, les surchauffeurs et les resurchauffeurs, les chaudières de récupération de calories, les chaudières d’incinérateurs, les chaudières électriques à électrode ou à immersion et les autoclaves à pression, ainsi que leurs accessoires et, le cas échéant, leurs systèmes de traitement de l’eau d’alimentation et d’alimentation en combustible, les appareils de chauffage à des fins industrielles utilisant d’autres fluides que la vapeur et l’eau surchauffée qui relèvent de l’article 4, paragraphe 1, point a), tels que les dispositifs de chauffage pour les industries chimiques et autres industries comparables et les équipements sous pression pour le traitement des denrées alimentaires.
a) des dispositifs de protection appropriés soient fournis pour limiter des paramètres de fonctionnement tels l’apport et l’évacuation de chaleur et, s’il y a lieu, le niveau de fluide afin d’éviter tout risque de surchauffe localisée ou généralisée; b) des points de prélèvement soient prévus lorsque nécessaire pour évaluer les propriétés du fluide afin d’éviter tout risque lié aux dépôts ou à la corrosion; c) des dispositions appropriées soient prises pour supprimer les risques de dommages dus aux dépôts; d) des moyens sûrs soient prévus pour l’évacuation de la chaleur résiduelle après l’arrêt; e) des dispositions soient prévues pour éviter une accumulation dangereuse de mélanges inflammables de combustibles et d’air ou un retour de flamme.
a) que le risque de surcharge due à des jeux excessifs ou à des forces excessives, par exemple au niveau des brides, des raccordements, des soufflets et des tuyaux flexibles, est contrôlé de manière adéquate par des moyens tels que supports, renforts, attaches, alignement et précontrainte; b) que, dans les cas où il existe un risque de condensation à l’intérieur des tuyaux pour fluides gazeux, le drainage et l’élimination des dépôts dans les points bas sont prévus afin d’éviter les coups de bélier ou la corrosion; c) que les dégâts potentiels provoqués par la turbulence et les tourbillons sont dûment pris en compte. Les dispositions pertinentes du point 2.7 sont applicables; d) que le risque de fatigue dû aux vibrations dans les tuyaux est correctement pris en compte; e) que, lorsque la tuyauterie contient des fluides du groupe 1, des moyens appropriés sont prévus pour isoler les tuyauteries d’expédition qui présentent des risques significatifs du fait de leur dimension; f) que le risque de vidange intempestif est réduit au minimum; les points d’expédition doivent comporter, sur leur partie fixe, l’indication claire du fluide contenu; g) que l’emplacement et le trajet des tuyauteries et des conduites souterraines sont au moins enregistrés dans la documentation technique afin de faciliter l’entretien, l’inspection ou la réparation en toute sécurité.
la limite supérieure d’écoulement pour un matériau présentant des limites inférieure et supérieure d’écoulement, la limite conventionnelle d’élasticité à 1,0 % pour l’acier austénitique et l’aluminium non allié, la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % dans les autres cas.
dans le cas de l’acier ferritique, y compris l’acier normalisé (acier laminé) et à l’exclusion des aciers à grain fin et des aciers qui ont subi un traitement thermique spécial, 2 /3 de Re/t et5 /12 de Rm/20 ,dans le cas de l’acier austénitique: si son allongement après rupture est supérieur à 30 %, 2 /3 de Re/t ,ou, alternativement, et si son allongement après rupture est supérieur à 35 %, 5 /6 de Re/t et1 /3 de Rm/t ,
dans le cas de l’acier moulé non allié ou faiblement allié, 10 /19 de Re/t et1 /3 de Rm/20 ,dans le cas de l’aluminium, 2 /3 de Re/t ,dans le cas des alliages d’aluminium qui ne peuvent être trempés, 2 /3 de Re/t et5 /12 de Rm/20 .
pour les équipements faisant l’objet de contrôles destructifs et non destructifs permettant de vérifier que l’ensemble des joints ne présente pas de défauts significatifs: 1, pour les équipements faisant l’objet de contrôles non destructifs par sondage: 0,85, pour les équipements ne faisant pas l’objet de contrôles non destructifs autres qu’une inspection visuelle: 0,7.
soit la pression correspondant au chargement maximal que peut supporter l’équipement en service compte tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible, multipliée par le coefficient 1,25, soit la pression maximale admissible multipliée par le coefficient 1,43.
I | = | Module A |
II | = | Modules A2, D1, E1 |
III | = | Modules B (type de conception) + D, B (type de conception) + F, B (type de fabrication) + E, B (type de fabrication) + C2, H |
IV | = | Modules B (type de fabrication) + D, B (type de fabrication) + F, G, H1 |
de leur pression maximale admissible PS, de leur volume propre V ou de leur dimension nominale DN, selon les cas, du groupe de fluides auxquels ils sont destinés.
une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais.
une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais.
s’assure que le fabricant procède effectivement à la vérification finale conformément à l’annexe I, point 3.2, procède au prélèvement, sur les lieux de fabrication ou d’entreposage, d’équipements sous pression à des fins de contrôle. L’organisme notifié apprécie le nombre d’équipements à prélever ainsi que la nécessité d’effectuer ou de faire effectuer sur ces équipements sous pression prélevés tout ou partie de la vérification finale.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’équipement sous pression du point de vue de sa conformité avec les exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’équipement sous pression. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais, les éléments relatifs aux essais prévus dans le cadre de la fabrication, les éléments relatifs aux qualifications ou approbations requises au titre de l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3,
les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée.
les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’équipement sous pression et des procédés de fabrication. En particulier, l’organisme notifié: évalue les matériaux lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux normes harmonisées applicables ou à une approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau conformément à l’annexe I, point 4.3, agrée les modes opératoires d’assemblage permanent des pièces, ou vérifie qu’ils ont été agréés antérieurement, conformément à l’annexe I, point 3.1.2, vérifie que le personnel pour l’assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs est qualifié ou approuvé conformément à l’annexe I, point 3.1.2 ou 3.1.3;
4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes et sans appliquer les dispositions pertinentes desdites normes; 4.3. effectue les examens appropriés et les tests nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.4. effectue les examens appropriés et les tests nécessaires pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive; 4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’équipement sous pression du point de vue de sa conformité avec les exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’équipement sous pression. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc., les éléments relatifs aux qualifications ou approbations requises à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3,
les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique du produit. En particulier, l’organisme notifié: évalue les matériaux lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux normes harmonisées applicables ou à une approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression, agrée les modes opératoires d’assemblage permanent des pièces, ou vérifie qu’ils ont été agréés antérieurement, conformément à l’annexe I, point 3.1.2;
4.2. effectue les examens appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.3. effectue les examens appropriés pour vérifier si, dans les cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, toutes les informations appropriées concernant le type d’équipement sous pression envisagé, la documentation relative au système de qualité, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des équipements sous pression, des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, notamment les modes opératoires d’assemblage permanent des pièces agréés conformément à l’annexe I, point 3.1.2, des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour l’assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs conformément à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3, etc., des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise et le bon fonctionnement du système de qualité.
la documentation relative au système de qualité, les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la catégorie de l’équipement sous pression, les résultats de visites de surveillance antérieures, la nécessité d’assurer le suivi de mesures de correction, le cas échéant, les conditions spéciales liées à l’approbation du système, des modifications significatives dans l’organisation de la fabrication, les politiques ou les techniques.
la documentation visée au point 3.1, les modifications approuvées visées au point 3.5, les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.3, 3.5, 4.3 et 4.4.
une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, toutes les informations appropriées concernant le type d’équipement sous pression envisagé, la documentation relative au système de qualité, la documentation technique visée au point 2.
des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des équipements sous pression, des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, notamment les modes opératoires d’assemblage permanent des pièces agréés conformément à l’annexe I, point 3.1.2, des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour l’assemblage permanent des pièces conformément à l’annexe I, point 3.1.2, etc., des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
la documentation relative au système de qualité, la documentation technique visée au point 2, les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la catégorie de l’équipement sous pression, les résultats de visites de surveillance antérieures, la nécessité d’assurer le suivi de mesures de correction, le cas échéant, les conditions spéciales liées à l’approbation du système, des modifications significatives dans l’organisation de la fabrication, les politiques ou les techniques.
la documentation visée au point 5.1, les modifications visées au point 5.5, les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, toutes les informations appropriées concernant le type d’équipement sous pression envisagé, la documentation relative au système de qualité, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits, des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication, des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour l’assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs conformément à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3, des moyens de surveillance permettant de contrôler le bon fonctionnement du système de qualité.
la documentation relative au système de qualité, la documentation technique, les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la catégorie de l’équipement sous pression, les résultats de visites de surveillance antérieures, la nécessité d’assurer le suivi de mesures de correction, le cas échéant, les conditions spéciales liées à l’approbation du système, des modifications significatives dans l’organisation de la fabrication, les politiques ou les techniques.
la documentation visée au point 3.1, les modifications approuvées visées au point 3.5, les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.3, 3.5, 4.3 et 4.4.
une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, toutes les informations appropriées concernant le type d’équipement sous pression envisagé, la documentation relative au système de qualité, la documentation technique visée au point 2.
des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des équipements sous pression, des modes opératoires d’assemblage permanent des pièces agréés conformément à l’annexe I, point 3.1.2, des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication, des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour l’assemblage permanent des pièces conformément à l’annexe I, point 3.1.2, des moyens de surveillance permettant de contrôler le bon fonctionnement du système de qualité.
la documentation relative au système de qualité, la documentation technique visée au point 2, les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essai et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la catégorie de l’équipement, les résultats de visites de surveillance antérieures, la nécessité d’assurer le suivi de mesures de correction, le cas échéant, les conditions spéciales liées à l’approbation du système, des modifications significatives dans l’organisation de la fabrication, les politiques ou les techniques.
la documentation visée au point 5.1, les modifications approuvées visées au point 5.5, les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.3, 5.5, 6.3 et 6.4.
vérifie que le personnel pour l’assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs est qualifié ou approuvé conformément à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3, vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau conformément à l’annexe I, point 4.3, effectue ou fait effectuer l’examen final et l’épreuve visés à l’annexe I, point 3.2, et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.
une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais, les éléments appropriés relatifs à la qualification des procédés de fabrication et de contrôle, ainsi qu’aux qualifications ou approbations des personnels correspondants conformément à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3.
examine la documentation technique pour ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication, évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux normes harmonisées applicables ou à une approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériau conformément à l’annexe I, point 4.3, agrée les modes opératoires d’assemblage permanent des pièces ou vérifie qu’ils ont été agréés antérieurement conformément à l’annexe I, point 3.1.2, vérifie les qualifications ou approbations requises à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3, procède à l’examen final visé à l’annexe I, point 3.2.1, effectue ou fait effectuer l’épreuve visée à l’annexe I, point 3.2.2, et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, la documentation technique pour un modèle de chaque type d’équipement sous pression destiné à être fabriqué. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais,
la documentation relative au système de qualité, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.
des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et des produits, des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente directive qui s’appliquent à l’équipement sous pression, des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception de l’équipement sous pression appartenant au type de produit couvert, notamment en ce qui concerne les matériaux visés à l’annexe I, point 4, des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, et notamment les modes opératoires d’assemblage permanent des pièces agréés conformément à l’annexe I, point 3.1.2, des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour l’assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs conformément à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3, etc., des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en ce qui concerne la conception et l’équipement sous pression, ainsi que le bon fonctionnement du système de qualité.
la documentation relative au système de qualité, les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc., les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la catégorie de l’équipement, les résultats de visites de surveillance antérieures, la nécessité d’assurer le suivi de mesures de correction, le cas échéant, les conditions spéciales liées à l’approbation du système, des modifications significatives dans l’organisation de la fabrication, les politiques ou les techniques.
la documentation technique visée au point 3.1, la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1, les modifications approuvées visées au point 3.4, les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.3, 3.4, 4.3 et 4.4.
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, la documentation technique pour un modèle de chaque type d’équipement sous pression destiné à être fabriqué. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais,
la documentation relative au système de qualité, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.
des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et des produits, des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité de la présente directive qui s’appliquent à l’équipement sous pression, des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception de l’équipement sous pression appartenant au type couvert, notamment en ce qui concerne les matériaux visés à l’annexe I, point 4, des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, et notamment les modes opératoires d’assemblage permanent des pièces agréés conformément à l’annexe I, point 3.1.2, des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné, notamment celles du personnel pour l’assemblage permanent des pièces et les essais non destructifs conformément à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3, etc., des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en ce qui concerne la conception et l’équipement sous pression, ainsi que le bon fonctionnement du système de qualité.
le nom et l’adresse du fabricant, une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de l’équipement sous pression du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception et le fonctionnement de l’équipement sous pression. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: une description générale de l’équipement sous pression, des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des diagrammes des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’équipement sous pression, une liste des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., les rapports d’essais,
les preuves à l’appui de l’adéquation de la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées entièrement, et comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
la documentation relative au système de qualité, les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc., les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
la catégorie de l’équipement, les résultats de visites de surveillance antérieures, la nécessité d’assurer le suivi de mesures de correction, le cas échéant, les conditions spéciales liées à l’approbation du système, des modifications significatives dans l’organisation de la fabrication, les politiques ou les techniques.
la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1, les modifications approuvées visées au point 3.5, les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4.
la description de l’équipement sous pression ou de l’ensemble, la procédure d’évaluation de la conformité appliquée, pour les ensembles, la description des équipements sous pression qui les constituent ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité appliquées.
(date et lieu d’établissement) (nom, fonction) (signature) (le cas échéant, l’identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire)
Uniquement l’annexe I, point 13 | |
Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point f) |
Directive | Date limite de transposition | Date d’application |
---|---|---|
97/23/CE |
Directive 97/23/CE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 2, points 1) à 14) |
Article 1 | Article 1 |
— | Article 2, points 15) à 32) |
Article 2 | Article 3 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3 |
— | Article 6 |
— | Article 7 |
— | Article 8 |
— | Article 9 |
— | Article 10 |
— | Article 11 |
Article 5 | — |
Article 6 | — |
— | Article 12, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 45 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 44, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 3 | — |
Article 7, paragraphe 4 | Article 44, paragraphe 5, second alinéa |
Article 8 | — |
Article 9, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 9, paragraphe 2, point 1) | — |
— | Article 13, paragraphe 1, point a) |
Article 9, paragraphe 2, point 2) | Article 13, paragraphe 1, point b) |
Article 9, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 2 |
Article 10 | Article 14 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 4 | Article 12, paragraphe 2 |
— | Article 15, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 5 | Article 15, paragraphe 5 |
— | Article 15, paragraphe 6 |
Article 12 | — |
Article 13 | — |
Article 14, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphes 3 à 8 | Article 16, paragraphes 2 à 7 |
Article 14, paragraphes 9 et 10 | — |
— | Article 17 |
— | Article 18 |
Article 15, paragraphe 1 | — |
Article 15, paragraphe 2 | Article 19, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphes 4 et 5 | — |
— | Article 19, paragraphes 3 à 6 |
— | Article 20 |
— | Article 21 |
— | Article 22 |
— | Article 23 |
— | Article 24 |
— | Article 25 |
— | Article 26 |
— | Article 27 |
— | Article 28 |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
— | Article 31 |
— | Article 32 |
— | Article 33 |
— | Article 34 |
— | Article 35 |
— | Article 36 |
— | Article 37 |
— | Article 38 |
Article 16 | — |
Article 17 | — |
Article 18 | — |
— | Article 39 |
— | Article 40 |
— | Article 41 |
— | Article 42 |
— | Article 43 |
— | Article 44, paragraphes 2 à 4 |
— | Article 44, paragraphe 5, premier alinéa |
— | Article 46 |
— | Article 47 |
Article 19 | — |
Article 20, paragraphes 1 et 2 | — |
Article 20, paragraphe 3 | Article 48, paragraphe 1 |
— | Article 48, paragraphes 2 et 3 |
— | Article 49 |
— | Article 50 |
— | Article 51 |
Article 21 | Article 52 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III, phrase introductive | Annexe III, phrase introductive |
Annexe III, module A | Annexe III, point 1, module A |
Annexe III, module A1 | Annexe III, point 2, module A2 |
Annexe III, module A | Annexe III, point 3.1, module B, examen UE de type — type de conception |
Annexe III, module B1 | Annexe III, point 3.2, module B, examen UE de type — type de conception |
Annexe III, module C1 | Annexe III, point 4, module C2 |
Annexe III, module D | Annexe III, point 5, module D |
Annexe III, module D1 | Annexe III, point 6, module D1 |
Annexe III, module E | Annexe III, point 7, module E |
Annexe III, module E1 | Annexe III, point 8, module E1 |
Annexe III, module F | Annexe III, point 9, module F |
Annexe III, module G | Annexe III, point 10, module G |
Annexe III, module H | Annexe III, point 11, module H |
Annexe III, module H1 | Annexe III, point 12, module H1 |
Annexe IV | — |
Annexe V | — |
Annexe VI | — |
Annexe VII | Annexe IV |
— | Annexe V |
— | Annexe VI |