Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (recast) Text with EEA relevance
Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 67 du 6.3.2014, p. 101.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.,considérant ce qui suit:(1)La directive 97/23/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1). a été modifiée de façon substantielleVoir annexe V, partie A.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.(3)La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82). établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la directive 97/23/CE à ladite décision.(4)La présente directive régit les équipements sous pression et les ensembles qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lors de leur mise sur le marché; il s’agit d’équipements sous pression ou d’ensembles neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union ou d’équipements sous pression ou d’ensembles, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers.(5)La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.(6)Il y a lieu que la présente directive s’applique aux équipements sous pression soumis à une pression maximale admissible PS supérieure à 0,5 bar. Les équipements sous pression soumis à une pression inférieure ou égale à 0,5 bar ne présentent pas de risque significatif lié à la pression. Leur libre circulation dans l’Union ne peut dès lors être entravée.(7)La présente directive devrait également s’appliquer aux ensembles composés de plusieurs équipements sous pression assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel. Ces ensembles peuvent aller d’un ensemble simple, tel un autocuiseur, jusqu’à un ensemble complexe, telle une chaudière tubulaire à eau. Lorsque le fabricant d’un ensemble a l’intention de mettre celui-ci sur le marché et en service en tant que tel — et non pas ses éléments constitutifs non assemblés —, cet ensemble devrait être conforme à la présente directive. En revanche, la présente directive ne devrait pas s’appliquer à l’assemblage d’équipements sous pression effectué sur le site et sous la responsabilité de l’utilisateur qui n’est pas le fabricant, tel que des installations industrielles.(8)La présente directive devrait harmoniser les dispositions nationales en ce qui concerne le risque dû à la pression. Par conséquent, les autres risques que peuvent présenter ces équipements relèvent, le cas échéant, d’autres directives traitant de ces risques.(9)Toutefois, certains équipements sous pression relèvent d’autres directives adoptées sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les dispositions prévues par certaines de ces directives traitent également du risque dû à la pression. Ces directives sont considérées suffisantes pour prévenir de manière appropriée les risques dus à la pression présentés par ces équipements lorsque le niveau de risque de ces équipements reste faible. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels équipements du champ d’application de la présente directive.(10)Pour certains équipements sous pression couverts par des accords internationaux portant sur leur transport à l’échelle internationale, les dangers et les risques liés au transport national et à la pression sont régis par des directives de l’Union fondées sur de tels accords. Ces directives étendent l’application de ces accords au transport national, dans le but de garantir la libre circulation des marchandises dangereuses, tout en améliorant la sécurité des transports. Ces équipements qui relèvent des directives du Parlement européen et du Conseil 2008/68/CEDirective 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). et 2010/35/UEDirective 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). devraient être exclus du champ d’application de la présente directive.(11)Certains types d’équipements sous pression, bien que soumis à une pression maximale admissible PS supérieure à 0,5 bar, ne présentent pas de risques significatifs dus à la pression, et il ne devrait dès lors pas être fait obstacle à la libre circulation dans l’Union de tels équipements s’ils ont été légalement fabriqués ou mis sur le marché dans un État membre. Il n’est pas nécessaire, pour leur assurer la libre circulation, de les inclure dans le champ d’application de la présente directive. Il convient par conséquent de les en exclure expressément.(12)D’autres équipements sous pression, qui sont soumis à une pression maximale admissible supérieure à 0,5 bar et présentent de ce fait un risque significatif, mais pour lesquels tant la libre circulation qu’un niveau de sécurité approprié sont garantis, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive. Il y a lieu toutefois de revoir ces exclusions à intervalles réguliers afin de déterminer l’éventuelle nécessité de prendre des mesures au niveau de l’Union.(13)Le champ d’application de la présente directive devrait reposer sur une définition générale du terme "équipements sous pression" de manière à permettre le développement technique des produits.(14)La conformité avec les exigences de sécurité essentielles est nécessaire pour assurer la sécurité des équipements sous pression. Ces exigences devraient être subdivisées en exigences générales et spécifiques auxquelles doivent satisfaire les équipements sous pression. Notamment, les exigences spécifiques devraient tenir compte des équipements sous pression particuliers. Certains types d’équipements sous pression des catégories III et IV devraient être soumis à une vérification finale comportant une inspection finale et des essais.(15)Les États membres devraient être en mesure de permettre la présentation, lors des foires, d’équipements sous pression qui ne sont pas encore conformes aux exigences de la présente directive. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates devraient être prises en application des règles générales de sécurité de l’État membre concerné pour assurer la sécurité des personnes.(16)La directive 97/23/CE prévoit une classification des équipements sous pression en différentes catégories, définies d’après le niveau croissant de danger. Elle prévoit également une classification des fluides que contiennent les équipements sous pression, selon que ceux-ci sont considérés comme dangereux ou non, conformément à la directive 67/548/CEE du ConseilDirective 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).. Le 1er juin 2015, la directive 67/548/CEE sera abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)., qui met en œuvre dans l’Union le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, adopté au niveau international dans le cadre des Nations unies. Le règlement (CE) no 1272/2008 définit de nouvelles catégories et classes de danger qui ne correspondent que partiellement à celles prévues par la directive 67/548/CEE. Il convient donc d’aligner la directive 97/23/CE sur le règlement (CE) no 1272/2008, tout en préservant les niveaux existants de protection mis en place par la directive.(17)Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des équipements sous pression et des ensembles à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes, et la protection des animaux domestiques et des biens, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.(18)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des équipements sous pression et des ensembles conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.(19)Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.(20)Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.(21)Il est nécessaire de veiller à ce que les équipements sous pression et les ensembles originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces équipements sous pression et ensembles. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les équipements sous pression ou les ensembles qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des équipements sous pression ou des ensembles ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.(22)Lors de la mise sur le marché d’un équipement sous pression ou d’un ensemble, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature de l’équipement sous pression ou de l’ensemble ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage afin d’apposer son nom et son adresse sur l’équipement sous pression ou l’ensemble.(23)Le distributeur met un équipement sous pression ou un ensemble à disposition sur le marché après que celui-ci a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’équipement sous pression ou l’ensemble ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci avec les exigences de la présente directive.(24)Tout opérateur économique qui met un équipement sous pression ou un ensemble sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un équipement sous pression ou un ensemble de telle manière que sa conformité avec les exigences de la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.(25)Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l’équipement sous pression ou l’ensemble concerné.(26)Garantir la traçabilité d’un équipement sous pression ou d’un ensemble tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis des équipements sous pression ou des ensembles non conformes à disposition sur le marché.(27)Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un équipement sous pression ou un ensemble ou auxquels ils ont fourni un équipement sous pression ou un ensemble.(28)La présente directive devrait s’en tenir à définir les exigences essentielles de sécurité. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les équipements sous pression ou les ensembles qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences, concernant notamment la conception, la fabrication et les essais des équipements sous pression ou des ensembles.(29)Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.(30)La fabrication d’équipements sous pression requiert l’utilisation de matériaux d’usage sûr. En l’absence de normes harmonisées, il convient que soient établies les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée. Ces caractéristiques devraient être établies par des approbations européennes de matériaux délivrées par un des organismes notifiés spécialement désignés pour cette tâche. Les matériaux conformes à une telle approbation devraient bénéficier de la présomption de conformité avec les exigences essentielles de sécurité de la présente directive.(31)Compte tenu de la nature des risques impliqués par l’utilisation des équipements sous pression et des ensembles et afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les équipements sous pression ou ensembles mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité, il convient d’établir des procédures d’évaluation de la conformité. Ces procédures devraient être conçues à la lumière de l’importance du danger inhérent aux équipements sous pression ou aux ensembles. Par conséquent, chaque catégorie d’équipements sous pression devrait être assortie d’une procédure adéquate ou du choix entre plusieurs procédures de rigueur équivalente. La décision no 768/2008/CE définit des modules pour l’évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. Les détails ajoutés à ces procédures se justifient par la nature de la vérification requise pour les équipements sous pression.(32)Les États membres devraient être en mesure d’autoriser les services d’inspection des utilisateurs à procéder à certaines tâches de l’évaluation de conformité dans le cadre de la présente directive. À cette fin, la présente directive devrait énoncer les critères pour l’autorisation par les États membres des services d’inspection des utilisateurs.(33)Certaines procédures d’évaluation de conformité devraient permettre que chaque élément soit inspecté et testé par un organisme notifié ou un service d’inspection des utilisateurs dans le cadre de la vérification finale de l’équipement sous pression ou de l’ensemble. Dans d’autres cas, des dispositions devraient être prises pour garantir que la vérification finale peut être réalisée par un organisme notifié au moyen de visites inopinées.(34)Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité des équipements sous pression ou des ensembles aux exigences définies par la présente directive ainsi que par les autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union qui seraient applicables.(35)Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, dans les cas où un équipement sous pression ou un ensemble relève de plusieurs actes législatifs d’harmonisation de l’Union, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.(36)Un contrôle du respect des exigences essentielles de sécurité est nécessaire pour protéger efficacement les consommateurs, les autres utilisateurs et les tiers.(37)Les équipements sous pression et les ensembles devraient porter, en règle générale, le marquage CE. Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un équipement sous pression ou d’un ensemble, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE, ainsi que les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.(38)En ce qui concerne les équipements sous pression qui ne présentent qu’un risque de pression mineur, définis dans la présente directive et pour lesquels aucune procédure d’agrément n’est justifiée, le marquage CE ne devrait pas être apposé.(39)Certaines procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.(40)L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 97/23/CE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes d’évaluation de la conformité offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.(41)Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.(42)Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité.(43)Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.(44)L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans un tel cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.(45)Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les équipements sous pression ou les ensembles destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.(46)Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.(47)Étant donné que les organismes d’évaluation de la conformité peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence d’organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.(48)Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes d’évaluation de la conformité appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes d’évaluation de la conformité.(49)Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les équipements sous pression et les ensembles puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou s’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les équipements sous pression ou les ensembles devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.(50)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(51)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.(52)Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution en ce qui concerne les approbations européennes de matériaux présentant des lacunes et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, étant donné que ces décisions pourraient avoir des répercussions sur la présomption de conformité aux exigences essentielles applicables.(53)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux équipements sous pression ou aux ensembles conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les animaux domestiques ou pour les biens, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.(54)En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.(55)Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.(56)Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne les équipements sous pression ou ensembles non conformes sont justifiées ou non.(57)Afin de tenir compte de l’émergence de raisons de sécurité très graves, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de la classification des équipements sous pression ou des ensembles. La nouvelle classification devrait s’appuyer, dans chaque cas, sur des éléments probants et des justifications appropriés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.(58)Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(59)La directive 97/23/CE prévoit un régime transitoire permettant la mise en service d’équipements sous pression et d’ensembles qui respectent la réglementation nationale en vigueur à la date de mise en application de ladite directive. Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire d’inclure aussi ces dispositions transitoires dans la présente directive.(60)Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, d’équipements sous pression et d’ensembles déjà mis sur le marché conformément à la directive 97/23/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des équipements sous pression et des ensembles qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.(61)Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.(62)Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les équipements sous pression ou les ensembles se trouvant sur le marché satisfont aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que de protection des animaux domestiques ou des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(63)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.(64)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne et la date d’application de la directive indiqués à l’annexe V, partie B,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: