Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance
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Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2018concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1139, 22 août 2018
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseildu 16 avril 2014relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjet et champ d'application1.La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et leur mise en service dans l'Union.2.La présente directive ne s'applique pas aux équipements énumérés à l'annexe I.3.La présente directive ne s'applique pas aux équipements radioélectriques utilisés exclusivement dans le contexte d'activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l'État, y compris le bien-être économique de l'État lorsque les activités ont trait à la sécurité de l'État, ou aux activités de l'État dans le domaine du droit pénal.4.Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente directive ne sont pas soumis à la directive 2014/35/UE, sauf dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la présente directive.Article 2Définitions1.Aux fins de la présente directive, on entend par:1)"équipement radioélectrique": un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage;2)"radiocommunication": la communication au moyen d'ondes radioélectriques;3)"radiorepérage": la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;4)"ondes radioélectriques": les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel;5)"interface radio": les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;6)"classe d'équipements radioélectriques": une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;7)"brouillage préjudiciable": un brouillage préjudiciable au sens de l'article 2, point r), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).;8)"perturbation électromagnétique": une perturbation électromagnétique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/30/UE;9)"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;10)"mise sur le marché": la première mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché de l'Union;11)"mise en service": la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union par leur utilisateur final;12)"fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;13)"mandataire": toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;14)"importateur": toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;15)"distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;16)"opérateurs économiques": le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;17)"spécification technique": un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique;18)"norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;19)"accréditation": l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;20)"organisme national d'accréditation": un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;21)"évaluation de la conformité": le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;22)"organisme d'évaluation de la conformité": un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;23)"rappel": toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;24)"retrait": toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement;25)"législation d'harmonisation de l'Union": toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;26)"marquage CE": marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.2.La Commission peut adopter des actes d'exécution pour déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques satisfont à la définition énoncée au paragraphe 1, point 1), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.Article 3Exigences essentielles1.Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent:a)la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE, mais sans limites de tension;b)un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 2014/30/UE.2.Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.3.Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes:a)les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;b)les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;c)les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;d)les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;e)les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;f)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;g)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;h)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;i)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences énoncées dans le présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i).Article 4Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels1.Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux États membres et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 17 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure.2.Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.3.La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités d'application de la mise à disposition des informations relatives à la conformité des catégories et des classes déterminées par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.Article 5Enregistrement des types d'équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories1.À compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l'article 3 dans le système central visé au paragraphe 4 du présent article, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux points a), d), e), f), g), h) et i) de l'annexe V. La Commission attribue à chaque type d'équipements radioélectriques enregistré un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.2.Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les catégories d'équipements radioélectriques concernées par l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les éléments de la documentation technique à fournir, en tenant compte des informations sur la conformité des équipements radioélectriques fournies par les États membres au titre de l'article 47, paragraphe 1, et à la suite d'une évaluation du risque de non-respect des exigences essentielles.3.La Commission adopte des actes d'exécution énonçant des modalités pratiques d'enregistrement et des modalités pratiques d'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements radioélectriques, pour les catégories déterminées par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.4.La Commission met à disposition des fabricants un système central afin qu'ils y enregistrent les informations requises. Ce système assure un contrôle approprié de l'accès aux informations de nature confidentielle.5.Après la date d'application d'un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 du présent article, les rapports préparés conformément à l'article 47, paragraphes 1 et 2, évaluent ses conséquences.Article 6Mise à disposition sur le marchéLes États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que seuls soient mis à disposition sur le marché les équipements radioélectriques qui sont conformes à la présente directive.Article 7Mise en service et utilisationLes États membres autorisent la mise en service d'équipements radioélectriques et leur utilisation s'ils sont conformes à la présente directive lorsqu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice de leurs obligations en vertu de la décision no 676/2002/CE et des conditions d'octroi des autorisations pour l'utilisation des fréquences conformément au droit de l'Union, et notamment les conditions prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent soumettre la mise en service et/ou l'utilisation d'équipements radioélectriques à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables, à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique.Article 8Notification des spécifications de l'interface radio et attribution des classes d'équipements radioélectriques1.Conformément à la procédure visée dans la directive 98/34/CE, les États membres notifient les interfaces radio qu'ils envisagent de réglementer, à l'exception:a)des interfaces radio qui se conforment pleinement et sans divergence au regard des décisions de la Commission concernant l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées en application de la décision no 676/2002/CE; etb)des interfaces radio qui, conformément aux actes d'exécution adoptés en application du paragraphe 2 du présent article, correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l'intérieur de l'Union.2.La Commission adopte des actes d'exécution déterminant l'équivalence entre les interfaces radio notifiées et leur attribuant une classe d'équipements radioélectriques; ces informations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.Article 9Libre circulation des équipements radioélectriques1.Les États membres n'empêchent pas, pour des raisons liées aux aspects couverts par la présente directive, la mise à disposition sur le marché sur leur territoire des équipements radioélectriques conformes à la présente directive.2.Lors de foires commerciales, d'expositions et d'événements similaires, les États membres ne créent pas d'obstacle à la présentation d'équipements radioélectriques qui ne sont pas conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive. La démonstration d'équipements radioélectriques ne peut avoir lieu que si des mesures adéquates, prescrites par les États membres, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.