Commission Implementing Regulation (EU) No 1418/2013 of 17 December 2013 concerning production and marketing plans pursuant to Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
Règlement d’exécution (UE) no 1418/2013 de la Commissiondu 17 décembre 2013concernant les plans de production et de commercialisation prévus au règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureVoir page 1 du présent Journal officiel., et notamment son article 29,considérant ce qui suit:(1)Il convient que les organisations de producteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture participent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.(2)Plus particulièrement, le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit que les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche mettent en place des mesures visant à promouvoir les activités de pêche durables, à réduire les captures indésirées, à améliorer la traçabilité des produits de la pêche et à éliminer les pratiques de pêche INN et que les organisations de producteurs dans le secteur de l’aquaculture mettent en place des mesures visant à promouvoir l’aquaculture durable, à assurer la conformité avec les plans stratégiques nationaux et à garantir des pratiques aquacoles durables.(3)En outre, le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit que les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture mettent en place des mesures visant à améliorer la commercialisation des produits et le rendement économique des producteurs, à stabiliser le marché et à réduire l’incidence environnementale des activités de pêche.(4)Il convient que les plans de production et de commercialisation présentés par les organisations de producteurs à leurs autorités nationales compétentes visent à atteindre les objectifs de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.(5)Afin de faciliter une mise en œuvre homogène des plans de production et de commercialisation par l’ensemble des organisations de producteurs et de s’assurer que la structure de ces plans reflète la contribution apportée à la réalisation des objectifs visés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013, il est opportun que la Commission définisse un format commun.(6)Il y a lieu de fixer des délais uniques pour la présentation des plans de production et de commercialisation afin que ces plans puissent être approuvés en temps voulu, compte tenu de la nécessité d’élaborer une programmation financière appropriée de l’aide financière disponible pour l’exécution de ces plans au titre d’un futur acte législatif de l’Union établissant les conditions d’octroi de l’aide financière en faveur de la politique pour les affaires maritimes et la pêche pour la période 2014-2020.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’examen des produits de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: