Commission Delegated Regulation (EU) No 1391/2013 of 14 October 2013 amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure as regards the Union list of projects of common interest
Règlement délégué (UE) no 1391/2013 de la Commissiondu 14 octobre 2013modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009JO L 115 du 25.4.2013, p. 39., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 347/2013 établit un nouveau cadre pour la planification des infrastructures et la mise en œuvre des projets pour la période allant jusqu’en 2020 et au-delà. Il définit neuf corridors géographiques prioritaires en matière d’infrastructures stratégiques dans les domaines de l’électricité, du gaz et du pétrole et trois domaines prioritaires en matière d’infrastructures à l’échelle de l’Union pour les autoroutes de l’électricité, les réseaux intelligents et les réseaux de transport de dioxyde de carbone; le règlement instaure un processus transparent et ouvert pour recenser les projets d’intérêt commun concrets qui sont nécessaires à la mise en place des corridors prioritaires. Les projets étiquetés comme projets d’intérêt commun bénéficieront de procédures d’autorisation accélérées et rationalisées, d’un traitement réglementaire amélioré et, le cas échéant, d’un soutien financier dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).(2)En vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués pour établir la liste des projets d’intérêt commun de l’Union ("la liste de l’Union") à partir des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes régionaux institués par ledit règlement.(3)Les propositions de projets présentées en vue d’une inscription sur la première liste de l’Union ont été évaluées par les groupes régionaux établis par le règlement (UE) no 347/2013 et composés de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) ainsi que de la Commission, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après "l’Agence") et du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz (REGRT-E et REGRT-G).(4)Dans le cadre des travaux des groupes régionaux, des organisations représentant les parties concernées, y compris les producteurs, les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs, les consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, ont été consultées.(5)Les projets de listes régionales ont été approuvés le 13 juillet 2013 lors d’une réunion au niveau technique à laquelle participaient des représentants de la Commission et des États membres concernés. Faisant suite à l’avis rendu par l’Agence sur les projets de listes régionales, le 17 juillet 2013, les organes de décision des groupes régionaux ont adopté les listes régionales finales le 24 juillet 2013. Tous les projets proposés ont obtenu l’approbation des États membres dont le territoire est concerné par lesdits projets, conformément à l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 347/2013.(6)La liste de l’Union est établie à partir des listes régionales finales. Un projet a dû être supprimé de la liste parce que les discussions sur la désignation des sites Natura 2000 étaient toujours en cours.(7)Les projets figurant sur cette première liste de l’Union ont été évalués au regard des critères applicables aux projets d’intérêt commun définis à l’article 4 du règlement (UE) no 347/2013, et il a été établi qu’ils répondaient auxdits critères.(8)D’après l’avis rendu par l’Agence le 17 juillet 2013, la cohérence interrégionale est garantie.(9)Les projets d’intérêt commun sont énumérés dans l’ordre des corridors prioritaires figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 347/2013. Cette liste ne constitue pas un classement des projets.(10)Les projets d’intérêt commun figurent sur la liste en tant que projets d’intérêt commun autonomes ou en tant qu’éléments d’un groupe de plusieurs projets d’intérêt commun. Certains projets ont en effet été regroupés en raison de leur interdépendance ou parce qu’ils entraient en concurrence ou étaient susceptibles d’entrer en concurrenceComme expliqué dans l’annexe.. Tous les projets d’intérêt commun sont soumis aux mêmes droits et obligations que ceux établis par le règlement (UE) no 347/2013.(11)La liste de l’Union comprend des projets d’intérêt commun qui se trouvent à différents stades de maturité. Certains sont encore au stade initial, c’est-à-dire dans la phase de pré-faisabilité, de faisabilité ou d’évaluation. Dans ce cas, des études restent nécessaires pour démontrer que les projets sont techniquement et économiquement viables et qu’ils sont conformes à la législation de l’Union européenne, en particulier la législation dans le domaine de l’environnement. Dans ce contexte, il convient de recenser les effets possibles des projets sur l’environnement, de les analyser de manière appropriée et de les éviter ou de les atténuer.(12)L’inscription des projets, en particulier de ceux qui se trouvent encore dans leur phase initiale, sur la liste de l’Union est sans préjudice des résultats des procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation. Il convient que les projets non conformes à la législation de l’Union européenne soient supprimés de la liste de l’Union. La mise en œuvre des projets d’intérêt commun ainsi que leur conformité à la législation de l’Union européenne devraient faire l’objet d’un suivi au niveau national conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 347/2013.(13)En vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013, la liste de l’Union doit prendre la forme d’une annexe dudit règlement.(14)Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 347/2013,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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