Council Regulation (Euratom) No 1368/2013 of 13 December 2013 on Union support for the nuclear decommissioning assistance programmes in Bulgaria and Slovakia, and repealing Regulations (Euratom) No 549/2007 and (Euratom) No 647/2010
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Règlement (EURATOM) 2021/100 du Conseildu 25 janvier 2021établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013, 32021R0100, 1 février 2021
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Rectificatif au règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010, 32013R1368R(01), 11 janvier 2014
Règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseildu 13 décembre 2013relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010Article premierObjetLe présent règlement établit un programme fixant les règles de mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (ci-après dénommé "programme Kozloduy") et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (ci-après dénommé "programme Bohunice") (ci-après dénommés collectivement "programmes Kozloduy and Bohunice").Article 2Objectifs1.L'objectif général des programmes Kozloduy et Bohunice est d'aider les États membres concernés à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement des unités 1 à 4 de Kozloduy et des unités 1 et 2 de Bohunice V1, conformément à leurs plans de déclassement respectifs, tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible.2.Pour les périodes de financement, les principaux objectifs spécifiques des programmes Kozloduy et Bohunice sont les suivants:a)pour ce qui concerne le programme Kozloduy:i)démantèlement des salles des turbines des unités 1 à 4 et des bâtiments auxiliaires, mesuré par le nombre et le type de systèmes démantelés;ii)démantèlement des éléments et équipements de grande taille dans les bâtiments des réacteurs des unités 1 à 4, mesuré par le nombre et le type de systèmes et équipements démantelés;iii)gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés de manière sûre;b)pour ce qui concerne le programme Bohunice:i)démantèlement de la salle des turbines et des bâtiments auxiliaires du réacteur V1, mesuré par le nombre et le type de systèmes démantelés;ii)démantèlement des éléments et équipements de grande taille dans les bâtiments du réacteur V1, mesuré par le nombre et le type de systèmes et équipements démantelés;iii)gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés de manière sûre.3.Les programmes Kozloduy et Bohunice peuvent aussi comprendre des mesures visant à maintenir un niveau de sûreté élevé dans les unités des centrales nucléaires en cours de déclassement, y compris un soutien en ce qui concerne le personnel des centrales nucléaires.Article 3Budget1.L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des programmes Kozloduy et Bohunice au cours de la période 2014-2020 s'établit à 518442000 EUR en prix courants. Ce montant est réparti entre le programme Kozloduy et le programme Bohunice de la manière suivante:a)293032000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période 2014-2020;b)225410000 EUR pour le programme Bohunice pour la période 2014-2020.Le présent règlement ne préjuge en aucune façon d'engagements financiers au titre des futurs cadres financiers pluriannuels.2.La Commission examine les résultats des programmes Kozloduy et Bohunice et évalue l'avancement de ces programmes au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 7 d'ici la fin de 2017, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 9. Sur la base des résultats de cette évaluation, le montant des crédits alloués aux programmes Kozloduy et Bohunice, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les programmes Kozloduy et Bohunice et le programme Ignalina établies dans le règlement (Euratom) no1369/2013Règlement (Euratom) no 1369/2013 du 13 décembre 2013 Conseil relatif au le soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006 du conseil page 7 du présent Journal officiel. du Conseil, peuvent être revus pour tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces programmes et faire en sorte que la programmation et l'allocation des ressources soient fondées sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.3.L'enveloppe financière octroyée aux programmes Kozloduy et Bohunice peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion de chaque programme concerné et à la réalisation de leurs objectifs. En particulier, les dépenses liées aux études, aux réunions d'experts, aux actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement, et les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion des programmes Kozloduy et Bohunice, peuvent être couvertes.L'enveloppe financière des programmes Kozloduy et Bohunice peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre ces programmes et les mesures adoptées au titre des règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010.Article 4Conditions ex ante1.Au plus tard le 1er janvier 2014, la Bulgarie et la Slovaquie prennent les mesures appropriées pour satisfaire aux conditions ex ante suivantes:a)mise en conformité avec l'acquis du traité Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire, en particulier en ce qui concerne la transposition en droit national des directives 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom;b)établissement, dans un cadre national, d'un plan de financement recensant l'ensemble des coûts et les sources de financement envisagées nécessaires à l'achèvement du déclassement des réacteurs nucléaires, y compris la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément au présent règlement;c)présentation à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé, ventilé de façon à préciser le niveau des activités de déclassement, y compris un calendrier de déclassement et la structure des coûts afférents, sur la base de normes d'estimation des coûts de déclassement reconnues au niveau international.2.La Bulgarie et la Slovaquie fournissent à la Commission les informations nécessaires au respect des conditions ex ante visées au paragraphe 1 au plus tard au moment de l'engagement budgétaire en 2014.3.La Commission évalue les informations visées au paragraphe 2 lors de la préparation du programme de travail annuel pour 2014 visé à l'article 6, paragraphe 1. La Commission a rendu un avis motivé selon lequel une violation au titre de l'article 258 du TFUE pour non-respect de la condition ex ante énoncée au paragraphe 1, point a), a eu lieu ou si les conditions ex ante énoncées au paragraphe 1, point b) ou c) ne sont pas remplies de manière satisfaisante, la décision relative à la suspension de la totalité ou d'une partie du soutien financier de l'Union est prise conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Cette décision est prise en compte lors de l'adoption du programme de travail annuel pour 2014. Le montant du soutien suspendu est défini selon les critères fixés dans les actes d'exécution visés à l'article 7.Article 5Modes de mise en œuvre1.Les programmes Kozloduy et Bohunice sont mis en œuvre selon l'un ou plusieurs des modes prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)., en particulier par des subventions et des passations de marchés.2.La Commission peut confier la mise en œuvre de l'aide financière de l'Union au titre des programmes Kozloduy et Bohunice aux organismes mentionnés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Article 6Programmes de travail annuels1.Au début de l'année, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail annuel commun pour les programmes Kozloduy et Bohunice précisant, pour ce qui concerne chaque programme, les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2.2.À la fin de chaque année, la Commission établit un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours de l'année précédente. Ce rapport d'avancement est transmis au Parlement européen et au Conseil et sert de base pour l'adoption du programme de travail annuel commun suivants.Article 7Procédures de mise en œuvre détailléesAu plus tard le 31 décembre 2014, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des procédures de mise en œuvre détaillées pour les programmes Kozloduy et Bohunice pour toute leur durée, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Ces actes d'exécution définissent plus en détail, en ce qui concerne ces programmes, les objectifs, les résultats attendus, les grandes étapes, les échéances cibles ainsi que les indicateurs de performance y afférents. Ils contiennent également le plan de déclassement détaillé révisé visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constitue la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps utile des résultats attendus.Article 8Protection des intérêts financiers de l'Union1.Lorsque des actions financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union.L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, conformément aux modalités prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent certaines dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits, ainsi qu'à ces contrôles et vérifications sur place visés dans ces paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.Article 9Évaluation à mi-parcours1.Au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation à mi-parcours est établi par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures liées aux programmes Kozloduy et Bohunice, en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union, en vue de l'adoption d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. L'évaluation porte également sur la possibilité de procéder à une modification des objectifs spécifiques et des procédures de mise en œuvre détaillées décrits respectivement à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 7.2.L'évaluation à mi-parcours tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.3.La Commission communique les conclusions de cette évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.Article 10Évaluation finale1.La Commission procède, en étroite coopération avec les États membres, à une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience des programmes Kozloduy et Bohunice, ainsi que de l'efficacité des mesures financées en termes d'incidences, d'utilisation des ressources et de valeur ajoutée pour l'Union.2.L'évaluation finale tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.3.La Commission communique les conclusions de cette évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.Article 11Comité1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demandent.Article 12Dispositions transitoiresLe présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu'à leur achèvement, ou d'un concours financier octroyé par la Commission sur la base des règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 ou de toute autre législation applicable à cette assistance au 31 décembre 2013, qui continuent de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur achèvement.Article 13AbrogationLes règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2014.Article 14Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.