Commission Implementing Regulation (EU) No 1354/2013 of 17 December 2013 excluding ICES Subdivisions 27 and 28.2 from certain fishing effort limitations for 2014, pursuant to Council Regulation (EC) No 1098/2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks
Règlement d’exécution (UE) no 1354/2013 de la Commissiondu 17 décembre 2013excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2014, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97JO L 248 du 22.9.2007, p. 1., et notamment son article 29, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique.(2)Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1180/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4). a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2014 dans la mer Baltique.(3)Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.(4)Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2014, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.(5)Le règlement (UE) no 1180/2013 s’appliquera à compter du 1er janvier 2014. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il est nécessaire que le présent règlement s’applique également à partir du 1er janvier 2014.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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