Commission Implementing Regulation (EU) No 1335/2013 of 13 December 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 29/2012 on marketing standards for olive oil
Règlement d’exécution (UE) no 1335/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 113, paragraphe 1, point a), et son article 121, premier alinéa, point a), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 12 du 14.1.2012, p. 14). établit les normes de commercialisation spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives au niveau du commerce de détail.(2)Il convient d’assurer aux producteurs, aux commerçants et aux consommateurs des normes de commercialisation de l’huile d’olive garantissant la qualité des produits et offrant une lutte efficace contre les fraudes. À cette fin, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières visant à compléter le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18). et à améliorer le contrôle effectif des normes de commercialisation.(3)De nombreuses études scientifiques ont démontré que la lumière et la chaleur ont des effets négatifs sur l’évolution de la qualité des huiles d’olive. Il est donc nécessaire que les conditions particulières de stockage soient clairement indiquées sur l’étiquette pour permettre une bonne information du consommateur sur les conditions optimales de conservation.(4)Pour aider le consommateur dans le choix des produits, une bonne lisibilité des mentions obligatoires à faire figurer sur l’étiquette est essentielle. Il convient par conséquent d’établir des règles concernant la lisibilité ainsi que la concentration des informations obligatoires dans le champ visuel principal.(5)Pour permettre au consommateur de s’assurer de la fraîcheur du produit, il convient de prévoir que la mention facultative de la campagne de récolte puisse figurer sur l’étiquetage uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.(6)Dans un souci de simplification, il convient de prévoir que l’étiquetage des produits alimentaires conservés exclusivement dans de l’huile d’olive ne doit plus indiquer le pourcentage d’huile ajoutée par rapport au poids net total de la denrée alimentaire.(7)Pour assurer la cohérence entre le règlement (CEE) no 2568/91 de la CommissionRèglement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991, relatif aux caractéristiques des huiles d’olives et des huiles de grignon d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1). et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012, en particulier en ce qui concerne la tolérance sur le résultat des contrôles, il est nécessaire d’ajuster la disposition concernée dudit règlement d’exécution en conséquence.(8)Les États membres doivent effectuer des contrôles pour s’assurer de la véracité des mentions présentes sur l’étiquetage et du respect du présent règlement. À cet effet, il convient de renforcer et d’harmoniser davantage les contrôles de conformité de la dénomination de vente du produit avec le contenu du récipient, sur base d’une analyse de risques, ainsi que les sanctions. Une telle approche doit aussi permettre de combattre la fraude en mettant en place des exigences minimales de contrôle pour tous les États membres ainsi qu’une standardisation des rapports à soumettre à la Commission.(9)Les États membres doivent définir les sanctions à l’échelle nationale. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.(10)Les produits fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union avant l'application du présent règlement mais conformément au règlement d’exécution (UE) no 29/2012, doivent bénéficier d’une période transitoire pour permettre aux opérateurs d’utiliser le stock d’emballages existant et d’écouler les produits déjà conditionnés.(11)La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. Il est considéré que ce système permet de remplir les obligations de communication du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..(12)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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