Commission Implementing Regulation (EU) No 1333/2013 of 13 December 2013 amending Regulations (EC) No 1709/2003, (EC) No 1345/2005, (EC) No 972/2006, (EC) No 341/2007, (EC) No 1454/2007, (EC) No 826/2008, (EC) No 1296/2008, (EC) No 1130/2009, (EU) No 1272/2009 and (EU) No 479/2010 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets
Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3). établit des règles communes pour la communication d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation, pour les États membres, d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation de communication spécifique.(2)La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.(3)Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 1709/2003Règlement (CE) no 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz (JO L 243 du 27.9.2003, p. 92)., (CE) no 1345/2005Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13)., (CE) no 972/2006Règlement (CE) no 972/2006 de la Commission du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176 du 30.6.2006, p. 53)., (CE) no 341/2007Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12)., (CE) no 1454/2007Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l’établissement d’une procédure d’adjudication pour la fixation des restitutions à l’exportation de certains produits agricoles (JO L 325 du 11.12.2007, p. 69)., (CE) no 826/2008Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3)., (CE) no 1296/2008Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57)., (CE) no 1130/2009Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention (JO L 310 du 25.11.2009, p. 5)., (UE) no 1272/2009Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1). et (UE) no 479/2010Règlement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 135 du 2.6.2010, p. 26)..(4)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier ou de préciser certaines communications et notifications.(5)Afin d’améliorer le suivi de la situation du marché dans le secteur de l’huile d’olive et compte tenu de l’expérience acquise dans ce domaine, il est nécessaire de clarifier certaines obligations de communication des États membres figurant à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 826/2008. À cette fin, la fréquence de mise à disposition d’une estimation de la production et de la consommation d’huile d’olive ainsi que des stocks de clôture sera augmentée, mais l’obligation de communication sera limitée aux États membres producteurs d’huile d’olive. Il importe que la modification s’applique à partir du 1er janvier 2014, soit la date prévue d’application de la nouvelle organisation commune des marchés.(6)Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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