1) À l'article 2 bis , le paragraphe suivant est inséré:"3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements, des biens ou des technologies énumérés à l'annexe IA, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.". 2) À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré: "5. Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorder, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services de courtage, ce financement ou cette aide financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques et après consultation de l'OIAC.". 3) L'article suivant est inséré: "Article 3 ter L'article 3 bis ne s'applique pas à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'importation ou le transport de biens ou de technologies figurant sur la liste commune militaire, s'ils sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers un autre pays, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.".4) L'article suivant est inséré: "Article 11 quater 1. Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer ou de fournir des services de courtage liés à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI, lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que ces biens ont été sortis de Syrie sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis de Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées syriens, des archives ou des bibliothèques, ou sur les inventaires des institutions religieuses syriennes. 2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas s'il est prouvé que: a) les biens ont été exportés de Syrie avant le 9 mai 2011 ; oub) les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.".
5) À l'article 16, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement ou la facilitation de l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'une aide en la matière, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l'acheminement ou de la facilitation de l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au Plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP);".
6) À l'article 16, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "h) nécessaires pour les évacuations hors de la Syrie.".
7) L'article suivant est inséré: "Article 16 bis 1. Les autorisations accordées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point f), avant le 15 décembre 2013 ne sont pas affectées par les modifications apportées à l'article 16, paragraphe 1, point f), prévues par le règlement (UE) no 1332/2013 du ConseilRèglement (UE) n o 1332/2013 du Conseil du13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335 du 14.12.2013, p. 3 ).2. Les demandes d'autorisation au titre de l'article 16, paragraphe 1, point f), présentées avant le 15 décembre 2013 sont considérées comme retirées, à moins que la personne, l'entité ou l'organisme ne confirme son intention de maintenir sa demande après cette date."----------------------Règlement (UE) n o 1332/2013 du Conseil du13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335 du 14.12.2013, p. 3 ).8) L'article suivant est inséré: "Article 21 quater 1. Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles sont identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées: a) un transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus de l'extérieur du territoire de l'Union et gelés après la date de sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil; ou b) un transfert, vers la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques provenant de l'extérieur du territoire de l'Union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil,
à condition que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.". 9) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe XI.
Council Regulation (EU) No 1332/2013 of 13 December 2013 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Code NC ex | Désignation des marchandises |
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