Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance
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Règlement délégué (UE) no 275/2014 de la Commissiondu 7 janvier 2014modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0275, 19 mars 2014
Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseildu 25 juin 2015sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques, 32015R1017, 1 juillet 2015
Règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2017modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1953, 1 novembre 2017
Règlement (UE) 2017/2396 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement, 32017R2396, 27 décembre 2017
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
Règlement (UE) 2019/495 du Parlement européen et du Conseildu 25 mars 2019modifiant le règlement (UE) no 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0495, 27 mars 2019
Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)TITRE IDISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE ILe mécanisme pour l'interconnexion en EuropeArticle premierObjetLe présent règlement établit le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (ci-après dénommé "MIE"), qui fixe les conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux réseaux transeuropéens afin de soutenir des projets d'intérêt commun réalisés dans le secteur des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie et de tirer parti des synergies potentielles entre ces secteurs. Il établit également la ventilation des ressources à mettre à disposition au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"projet d'intérêt commun": tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013, le règlement (UE) no 347/2013 ou le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).;2)"tronçon transfrontalier": dans le secteur des transports, le tronçon qui assure la continuité d'un projet d'intérêt commun entre les nœuds urbains les plus proches des deux côtés de la frontière entre deux États membres ou entre un État membre et un pays voisin;3)"pays voisin": un pays relevant de la politique européenne de voisinage, y compris le partenariat stratégique, de la politique d'élargissement, de l'Espace économique européen, ou de l'Association européenne de libre-échange;4)"pays tiers", tout pays voisin et tout autre pays avec lequel l'Union peut collaborer en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement;5)"travaux": l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d'installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet;6)"études": les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, telles que les études préparatoires, la cartographie, les études de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de validation, y compris sous la forme de logiciels, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;7)"actions de soutien du programme": au niveau du MIE, toutes mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre et à la mise en œuvre des orientations spécifiques à chaque secteur, telles que les services, notamment l'assistance technique, y compris pour l'utilisation d'instruments financiers, ainsi que les activités de préparation, de faisabilité, de coordination, de suivi, de consultation des acteurs intéressés, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du MIE et à la réalisation de ses objectifs. Les actions de soutien du programme comprennent notamment les études, les réunions, la cartographie des infrastructures, les actions d'information, de diffusion, de communication et de sensibilisation, les dépenses afférentes aux outils et réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange d'informations au sujet du MIE, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission qui peuvent être requises pour assurer la gestion du MIE ou la mise en œuvre des orientations spécifiques à chaque secteur. Les actions de soutien du programme comprennent également les activités requises afin de faciliter la préparation de projets d'intérêt commun, notamment dans les États membres éligibles au Fonds de cohésion, en vue d'obtenir des financements au titre du présent règlement ou sur les marchés financiers. Les actions de soutien du programme comprennent aussi, le cas échéant, les coûts de l'agence exécutive chargée par la Commission de la mise en œuvre de parties spécifiques du MIE (ci-après dénommée "agence exécutive");8)"action": toute activité qui a été identifiée comme étant financièrement et techniquement indépendante, qui a été délimitée dans le temps et qui est nécessaire à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun;9)"coûts éligibles": les coûts éligibles tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012;10)"bénéficiaire": un État membre, une organisation internationale, ou une entreprise ou un organisme des secteurs public ou privé ayant été sélectionné(e) en vue d'un concours financier de l'Union au titre du présent règlement et conformément aux modalités fixées dans le programme de travail correspondant visé à l'article 17;11)"organe d'exécution": une entreprise ou un organisme des secteurs public ou privé qui est désigné(e) par un bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est un État membre ou une organisation internationale, pour mettre en œuvre l'action concernée. Cette désignation est décidée par le bénéficiaire sous sa propre responsabilité et, dans les cas où elle requiert l'attribution d'un marché, dans le respect des règles de l'Union et des règles nationales en vigueur en matière de marchés publics;12)"réseau global": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013;13)"réseau central": les infrastructures de transport définies conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013;14)"corridors du réseau central": un instrument facilitant la mise en œuvre coordonnée du réseau central tel que prévu au chapitre IV du règlement (UE) no 1315/2013 et figurant dans la partie I de l'annexe I du présent règlement;15)"goulet d'étranglement", dans le secteur des transports, un obstacle physique, technique ou fonctionnel entraînant une défaillance du système qui affecte la continuité des flux longue distance ou transfrontaliers et qui peut être surmonté par la construction de nouvelles infrastructures ou la modernisation substantielle des infrastructures existantes, qui pourrait se traduire par des améliorations notables propres à résoudre les problèmes du goulet d'étranglement;16)"priorité": tout corridor prioritaire dans le secteur de l'électricité, corridor prioritaire dans le secteur du gaz ou domaine thématique prioritaire figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 347/2013;17)"applications télématiques": les applications définies dans le règlement (UE) no 1315/2013;18)"infrastructures énergétiques": les infrastructures définies dans le règlement (UE) no 347/2013;19)"synergies entre les secteurs": l'existence d'actions similaires ou complémentaires menées dans au moins deux des secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie pouvant permettre une optimisation des coûts ou des résultats grâce à la mise en commun de moyens financiers, techniques ou humains;20)"réseau isolé": le réseau ferroviaire d'un État membre, ou une partie de celui-ci, tel qu'il est défini dans le règlement (UE) no 1315/2013.Article 3Objectifs générauxLe MIE permet de préparer et de mettre en œuvre des projets d'intérêt commun dans le cadre de la politique en matière de réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie. Le MIE soutient notamment la mise en œuvre des projets d'intérêt commun visant à développer et à construire de nouvelles infrastructures et de nouveaux services ou à moderniser des infrastructures et des services existants dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie. Dans le secteur des transports, il accorde la priorité aux chaînons manquants. Le MIE contribue également à soutenir des projets ayant une valeur ajoutée européenne et présentant de grands avantages pour la société, qui ne reçoivent pas un financement adéquat du marché. Les objectifs généraux ci-après s'appliquent aux secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie:a)contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive, conformément à la stratégie Europe 2020, en développant des réseaux transeuropéens modernes et hautement performants qui tiennent compte des flux de transport futurs escomptés, bénéficiant ainsi à l'ensemble de l'Union en termes d'amélioration de la compétitivité au sein du marché mondial et de cohésion économique, sociale et territoriale au sein du marché intérieur, et créant un environnement plus favorable aux investissements privés, publics ou issus de partenariats public-privé, grâce à la combinaison d'instruments financiers et d'un soutien direct de l'Union, quand les projets peuvent tirer avantage de la combinaison des instruments et en exploitant de manière appropriée les synergies entre les secteurs.La réalisation de cet objectif est appréciée en mesurant le volume des investissements privés, publics ou des partenariats public-privé dans des projets d'intérêt commun, et notamment le volume des investissements privés dans des projets d'intérêt commun menés à bien au moyen des instruments financiers prévus par le présent règlement. Une attention particulière est accordée à une utilisation efficace des investissements publics;b)permettre à l'Union d'atteindre ses objectifs en termes de développement durable consistant notamment, d'ici à 2020, à réduire au minimum de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990, à accroître de 20 % l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % d'énergies renouvelables dans sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020, contribuant ainsi aux objectifs de l'Union de décarbonisation à moyen et à long terme, tout en assurant une plus grande solidarité entre les États membres.Article 4Objectifs sectoriels spécifiques1.Sans préjudice des objectifs généraux énoncés à l'article 3, le MIE contribue à la réalisation des objectifs sectoriels spécifiques visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.2.Dans le secteur des transports, le MIE apporte un soutien aux projets d'intérêt commun définis à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1315/2013 qui poursuivent les objectifs énoncés ci-après, qui sont précisés à l'article 4 dudit règlement:a)supprimer les goulets d'étranglement, renforcer l'interopérabilité ferroviaire, établir les liaisons manquantes et, en particulier, améliorer les tronçons transfrontaliers. La réalisation de cet objectif est appréciée en fonction:i)du nombre de connexions transfrontalières créées ou améliorées;ii)du nombre de kilomètres de lignes adaptés au standard d'écartement nominal européen et équipés avec l'ERTMS;iii)du nombre de goulets d'étranglement éliminés et du nombre de tronçons présentant une capacité accrue sur des axes de transport pour tous les modes, ayant bénéficié de financements du MIE;iv)de la longueur du réseau de voies navigables intérieures, par catégorie dans l'Union; etv)de la longueur du réseau ferroviaire dans l'Union modernisé conformément aux exigences visées à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1315/2013;b)garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité. La réalisation de cet objectif est appréciée en fonction:i)du nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution pour les véhicules empruntant le réseau central RTE-T pour le transport routier dans l'Union;ii)du nombre de ports intérieurs et maritimes du réseau central RTE-T équipés de points de ravitaillement en carburants de substitution dans l'Union; etiii)de la réduction du nombre de victimes sur le réseau routier dans l'Union;c)optimiser l'intégration et l'interconnexion des modes de transport et renforcer l'interopérabilité des services de transport, tout en assurant l'accessibilité des infrastructures de transport. La réalisation de cet objectif est appréciée en fonction:i)du nombre de plateformes logistiques multimodales, notamment de ports intérieurs et maritimes et d'aéroports connectés au réseau ferroviaire;ii)du nombre de terminaux rail-route améliorés, ainsi que du nombre de connexions nouvelles ou améliorées entre des ports au moyen des autoroutes de la mer;iii)du nombre de kilomètres de voies de navigation intérieures équipées de SIF; etiv)du degré de déploiement du système SESAR, des VTMIS et des STI pour le secteur routier.Les indicateurs visés au présent point ne s'appliquent pas aux États membres qui ne disposent pas d'un réseau ferroviaire ou d'un réseau de navigation intérieure, le cas échéant.Ces indicateurs ne constituent pas des critères de sélection ou d'éligibilité pour des actions susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre du MIE.Les pourcentages indicatifs reflétant la part des ressources budgétaires globales visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), devant être affectées à chacun des trois objectifs spécifiques dans le domaine des transports sont indiqués à la partie IV de l'annexe I du présent règlement. La Commission ne s'écarte pas de plus de 5 points de pourcentage de ces pourcentages indicatifs.3.Dans le secteur de l'énergie, un soutien aux projets d'intérêt commun qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants:a)améliorer la compétitivité en promouvant une intégration plus poussée du marché intérieur de l'énergie et l'interopérabilité des réseaux d'électricité et de gaz par-delà les frontières. La réalisation de cet objectif est appréciée a posteriori en fonction:i)du nombre de projets permettant réellement d'interconnecter les réseaux des États membres et d'éliminer les obstacles internes;ii)de la réduction ou de la fin de l'isolement énergétique des États membres;iii)de la part de la capacité de transport transfrontalier d'électricité par rapport à la capacité de production d'électricité installée dans les États membres concernés;iv)de la convergence des prix sur les marchés du gaz et/ou de l'électricité des États membres concernés; etv)de la part de la demande de pointe la plus élevée des deux États membres concernés couverte par des interconnexions gazières permettant un flux inversé;b)renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union;La réalisation de cet objectif est appréciée a posteriori en fonction:i)du nombre de projets permettant de diversifier les sources, fournisseurs et voies d'approvisionnement;ii)du nombre de projets augmentant les capacités de stockage;iii)de la résilience des systèmes, compte tenu du nombre de perturbations de l'approvisionnement et de leur durée;iv)du volume des réductions de production d'énergie renouvelable qui sont évitées;v)de la connexion des marchés isolés avec des sources d'approvisionnement plus diversifiées;vi)de l'utilisation optimale des infrastructures énergétiques;c)contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement, notamment par l'intégration des sources d'énergie renouvelables au réseau de transport, et par le développement de réseaux d'énergie intelligents et de réseaux dioxyde de carbone.La réalisation de cet objectif est appréciée a posteriori en fonction:i)du volume d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables transporté vers les grands centres de consommation et sites de stockage;ii)du volume des réductions de production d'énergie renouvelable qui sont évitées;iii)du nombre de projets de réseaux intelligents déployés qui ont bénéficié du MIE et de la demande à laquelle ils ont permis de répondre;iv)du volume des émissions de CO2 évitées par les projets ayant bénéficié du MIE.Les indicateurs visés au présent paragraphe utilisés pour apprécier a posteriori la réalisation des objectifs fixés, ne constituent pas des critères de sélection ou d'éligibilité pour des actions susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre du MIE.Les conditions d'éligibilité à un concours financier de l'Union applicables à des projets d'intérêt commun sont énoncées à l'article 14 du règlement (UE) no 347/2013, alors que les critères de sélection applicables à ces projets d'intérêt commun sont fixés à l'article 4 dudit règlement.4.Dans le secteur des télécommunications, le MIE apporte un soutien aux actions destinées à poursuivre les objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 283/2014.Article 5Budget1.L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 30192259000 EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:a)secteur des transports: 24050582000 EUR, dont 11305500000 EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;b)secteur des télécommunications: 1066602000 EUR;c)secteur de l’énergie: 5075075000 EUR.Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884)..2.L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE couvre les dépenses en rapport avec:a)les actions contribuant à des projets d'intérêt commun et les actions de soutien du programme, comme prévu à l'article 7;b)les actions de soutien du programme consistant en des dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion du MIE, y compris celles nécessaires pour assurer la transition entre le MIE et les mesures adoptées au titre du règlement (CE) no 680/2007, jusqu'à 1 % de l'enveloppe financière; les coûts de l'agence exécutive sont inclus sous ce plafond.3.À la suite de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 26, paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur proposition de la Commission, procéder à des transferts de crédits entre les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie à partir de l'enveloppe définie au paragraphe 1, à l'exception du montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion pour financer des projets réalisés dans le secteur des transports dans les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion.4.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020.CHAPITRE IIFormes de financement et dispositions financièresArticle 6Formes du concours financier1.Le MIE est mis en œuvre au moyen de l'une ou de plusieurs des formes de concours financier prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers.2.Aux fins du présent règlement, les programmes de travail visés à l'article 17 établissent les formes du concours financier, en particulier des subventions, des passations de marchés et des instruments financiers.3.La Commission peut, sous réserve de la réalisation d'une analyse coûts-avantages, confier une partie de la mise en œuvre du MIE aux organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point a), et à l'article 62 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier à l'agence exécutive, aux fins d'une gestion optimale et efficace du MIE pour les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie. La Commission peut également confier une partie de la mise en œuvre du MIE aux organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Article 7Éligibilité et conditions du concours financier1.Seules les actions qui contribuent à des projets d'intérêt commun conformément aux règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014 ainsi que les actions de soutien du programme peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union, en particulier sous forme de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers.2.Dans le secteur des transports, seules les actions qui contribuent à des projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 et les actions de soutien du programme peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union sous forme de passations de marchés et d'instruments financiers au titre du présent règlement. Seules les actions suivantes peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union sous forme de subventions au titre du présent règlement:a)les actions mettant en œuvre le réseau central conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013, y compris le déploiement de nouvelles technologies et d'innovations conformément à l'article 33 dudit règlement et les projets et priorités horizontales visés dans la partie I de l'annexe I du présent règlement;b)les actions mettant en œuvre le réseau global en conformité avec le chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013, lorsqu'elles contribuent à établir les liaisons manquantes, à faciliter les flux de trafic transfrontaliers ou à supprimer les goulets d'étranglement et lorsqu'elles contribuent également au développement du réseau central ou interconnectent des corridors de réseau central ou lorsqu'elles contribuent au déploiement de l'ERTMS sur les principaux itinéraires des corridors de fret ferroviaire définis à l'annexe du règlement (UE) no 913/2010, dans la limite d'un plafond de 5 % de l'enveloppe financière pour les transports, comme indiqué à l'article 5 du présent règlement;c)les études réalisées pour des projets d'intérêt commun telles qu'elles sont définies à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1315/2013;d)les études réalisées pour des projets transfrontaliers prioritaires, tels que définis à l'annexe III de la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du ConseilDécision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 204 du 5.8.2010, p. 1).;e)les actions en soutien aux projets d'intérêt commun visés à l'article 8, paragraphe 1, points a), d) et e), du règlement (UE) no 1315/2013;f)les actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central, y compris des nœuds urbains, tels que définis à l'article 41 du règlement (UE) no 1315/2013;g)les actions en soutien aux systèmes d'applications télématiques conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1315/2013;h)les actions en soutien aux services de fret conformément à l'article 32 du règlement (UE) no 1315/2013;i)les actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire, y compris en transformant le matériel roulant existant, en collaboration avec, entre autres, l'industrie du rail;j)les actions de soutien du programme;k)les actions mettant en œuvre des infrastructures sûres et sécurisées conformément à l'article 34 du règlement (UE) no 1315/2013;l)les actions en soutien aux autoroutes de la mer conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1315/2013;m)les actions adaptant les infrastructures de transport à des fins de sécurité et de contrôle des frontières extérieures.Les actions dans le domaine des transports relatives à un tronçon transfrontalier ou à une partie d'un tel tronçon ne peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union que s'il existe, entre les États membres concernés ou entre les États membres et les pays tiers concernés, un accord écrit portant sur l'achèvement du tronçon transfrontalier concerné.3.Dans le secteur de l'énergie, toutes les actions mettant en œuvre des projets d'intérêt commun portant sur les corridors et domaines prioritaires visés dans la partie II de l'annexe I du présent règlement et qui répondent aux conditions énoncées à l'article 14 du règlement (UE) no 347/2013, ainsi que les actions de soutien au programme, peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union sous forme d'instruments financiers, de passations de marchés et de subventions au titre du présent règlement.Afin de permettre le meilleur usage du budget de l'Union afin de renforcer l'effet multiplicateur du concours financier de l'Union, la Commission apporte un concours financier en priorité sous forme d'instruments financiers, le cas échéant, sous réserve de la réponse des marchés, tout en respectant le plafond prévu pour l'utilisation d'instruments financiers conformément à l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 21, paragraphe 4.4.Dans le secteur des télécommunications, toutes les actions mettant en œuvre les projets d'intérêt commun et les actions de soutien du programme recensées dans le règlement (UE) no 283/2014 et qui répondent aux critères d'éligibilité et/ou aux conditions fixés conformément audit règlement peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union au titre du présent règlement, selon les modalités suivantes:a)les services génériques, les plateformes de services centrales et les actions de soutien du programme sont financés par des subventions et/ou des passations de marchés;b)les actions dans le domaine des réseaux à haut débit sont financées par des instruments financiers;c)les actions dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont financées par des subventions ou d'autres formes de concours financier, à l'exclusion des instruments financiers.5.Les actions présentant des synergies entre les secteurs et contribuant à des projets d'intérêt commun éligibles au titre d'au moins deux des règlements visés à l'article 2, point 1), ne peuvent bénéficier d'un concours financier au titre du présent règlement aux fins des appels à propositions multisectoriels visés à l'article 17, paragraphe 7, que si les composantes et les coûts d'une telle action peuvent être clairement répartis par secteur au sens des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.CHAPITRE IIISubventionsArticle 8Formes de subventions et coûts éligibles1.Les subventions relevant du présent règlement peuvent prendre l'une des formes prévues par le règlement (UE) no 966/2012.Les programmes de travail visés à l'article 17 du présent règlement établissent les formes de subventions qui peuvent être utilisées pour financer les actions concernées.2.Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme pluriannuel et dans les programmes de travail annuels peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2014.3.Seules les dépenses exposées dans les États membres peuvent être éligibles, sauf dans les cas où le projet d'intérêt commun concerne le territoire d'un ou de plusieurs pays tiers et où l'action est indispensable à la réalisation des objectifs du projet en question.4.Le coût des équipements et des infrastructures qui est considéré comme une dépense en capital par le bénéficiaire peut être éligible jusqu'à son intégralité.5.Les dépenses afférentes aux études environnementales sur la protection de l'environnement et sur la conformité avec les dispositions pertinentes du droit de l'Union peuvent être éligibles.6.Les dépenses afférentes à l'achat de terrains sont un coût non éligible, à l'exception des fonds transférés à partir du Fonds de cohésion dans le secteur des transports conformément à un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion.7.Les coûts éligibles incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à l'article 126, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.En ce qui concerne le montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion et à dépenser dans les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion, les règles d'éligibilité concernant la TVA sont celles applicables au Fonds de cohésion visées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion.8.Les règles relatives à l'éligibilité des coûts supportés par les bénéficiaires s'appliquent mutatis mutandis aux coûts supportés par les organes d'exécution.Article 9Conditions de participation1.Les propositions sont soumises par un ou plusieurs États membres ou, avec l'accord des États membres concernés, par des organisations internationales, des entreprises communes, ou des entreprises ou organismes publics ou privés établi(e)s dans un État membre.1 bis.Lorsque cela est justifié par la nécessité d'éviter une charge administrative inutile, en particulier dans le cas de subventions de faible valeur au sens de l'article 185 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, les États membres visés au paragraphe 1 du présent article peuvent donner leur accord à une catégorie de propositions au titre des programmes de travail adoptés conformément à l'article 17 du présent règlement, sans indication des demandeurs individuels. Un tel accord dispense les États membres de devoir approuver chaque demande individuelle.2.Des propositions peuvent être soumises par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte de l'entité et offrent une garantie de protection des intérêts financiers de l'Union équivalente à celle offerte par des personnes morales.3.Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.4.Lorsque cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs d'un projet d'intérêt commun donné, et lorsque leur participation est dûment justifiée, les pays tiers et les entités établies dans des pays tiers peuvent participer à des actions contribuant aux projets d'intérêt commun.Ils ne peuvent pas bénéficier d'un concours financier au titre du présent règlement, sauf lorsque cela est indispensable à la réalisation des objectifs d'un projet d'intérêt commun donné.5.Les programmes de travail pluriannuels et annuels visés à l'article 17 contiennent des règles supplémentaires concernant la soumission des propositions.Article 10Taux de financement1.Sauf dans les cas visés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les propositions sont sélectionnées sur la base d'un appel à propositions s'appuyant sur les programmes de travail visés à l'article 17 du présent règlement.2.Dans le secteur des transports, le montant du concours financier de l'Union ne dépasse pas:a)en ce qui concerne les subventions pour des études, 50 % des coûts éligibles;b)en ce qui concerne les subventions pour des travaux:i)concernant les réseaux ferroviaires, et les réseaux routiers dans le cas des États membres ne disposant pas de réseau ferroviaire sur leur territoire, ou dans le cas d'un État membre ou d'une partie de celui-ci, dont le réseau est isolé, sans possibilité de transport ferroviaire de marchandises à longue distance, 20 % des coûts éligibles; le taux de financement peut être porté à un maximum de 30 % pour des actions relatives aux goulets d'étranglement et à 40 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers et pour des actions visant à renforcer l'interopérabilité ferroviaire;ii)concernant les voies navigables: 20 % des coûts éligibles; le taux de financement peut être porté à un maximum de 40 % pour des actions relatives aux goulets d'étranglement et à un maximum de 40 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers;iii)concernant le transport intérieur, la desserte et le développement de plateformes logistiques multimodales comprenant la desserte des ports intérieurs et maritimes et des aéroports, ainsi que le développement des ports: 20 % des coûts éligibles;iv)concernant des actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire, y compris en transformant le matériel roulant existant; 20 % des coûts éligibles, avec en outre un plafond de 1 % des ressources budgétaires visées à l'article 5, paragraphe 1, point a);v)concernant l'amélioration de l'accessibilité des infrastructures de transport pour les personnes handicapées: 30 % du coût éligible des travaux d'adaptation, n'excédant en aucun cas 10 % du coût total éligible des travaux;vi)concernant des actions soutenant les nouvelles technologies et l'innovation pour tous les modes de transport, 20 % des coûts éligibles;vii)concernant des actions visant à soutenir des tronçons routiers transfrontaliers: 10 % des coûts éligibles;c)en ce qui concerne les subventions pour des systèmes et des services d'applications télématiques:i)pour les composantes terrestres du système ERTMS, du système SESAR, des SIF et des VTMIS: 50 % des coûts éligibles;ii)pour les composantes terrestres du STI pour le secteur routier: 20 % des coûts éligibles;iii)pour les composantes embarquées du système ERTMS, 50 % des coûts éligibles;iv)pour les composantes embarquées du système SESAR, des SIF, des VTMIS ou du STI pour le secteur routier, 20 % des coûts éligibles, avec en outre un plafond de 5 % des ressources budgétaires visées à l'article 5, paragraphe 1, point a);v)pour des actions en soutien au développement des autoroutes de la mer: 30 % des coûts éligibles;La Commission crée des conditions favorables au développement de projets concernant les autoroutes de la mer avec des pays tiers;vi)pour les systèmes d'applications télématiques autres que ceux visés aux points i) à iv), les services de fret et les aires de stationnement sécurisées le long des routes du réseau central: 20 % des coûts éligibles.3.Dans le secteur de l'énergie, le montant du concours financier de l'Union ne dépasse pas 50 % du coût éligible des études et/ou des travaux. Les taux de financement peuvent être portés à un maximum de 75 % pour des actions qui, sur la base des éléments de preuve visés à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 347/2013, garantissent un degré élevé de sécurité d'approvisionnement à l'échelle régionale ou de l'Union, renforcent la solidarité de l'Union ou proposent des solutions hautement innovantes.4.Dans le secteur des télécommunications, le montant du concours financier de l'Union ne dépasse pas:a)pour des actions dans le domaine des services génériques: 75 % des coûts éligibles;b)pour les actions horizontales, y compris la cartographie des infrastructures, les actions de jumelage et l'assistance technique: 75 % des coûts éligibles.Les plateformes de services centrales sont généralement financées dans le cadre de marchés. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être financées par une subvention couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.Les actions dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont financées par un concours financier de l'Union couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.5.Les taux de financement peuvent être relevés d'un maximum de dix points de pourcentage par rapport aux pourcentages fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 pour les actions présentant des synergies entre au moins deux des secteurs visés par le MIE. Cette augmentation ne s'applique pas aux taux de financement visés à l'article 11.6.Le montant du concours financier à octroyer aux actions sélectionnées est modulé sur la base de l'analyse coûts-bénéfices de chaque projet, de la disponibilité des ressources budgétaires de l'Union et de la nécessité d'optimiser l'effet de levier du financement de l'Union.Article 11Appels spécifiques pour les fonds transférés à partir du Fonds de cohésion dans le secteur des transports1.En ce qui concerne le montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion et à dépenser exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion, des appels spécifiques sont lancés pour les projets mettant en œuvre le réseau central ou pour des projets et des priorités horizontales recensés dans la partie I de l'annexe I exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion.2.Les règles applicables au secteur des transports en vertu du présent règlement s'appliquent à ces appels spécifiques. Jusqu'au 31 décembre 2016, la sélection des projets éligibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion. Avec effet au 1er janvier 2017, les ressources transférées au titre du MIE et non engagées dans un projet d'infrastructure de transport, sont mises à la disposition de tous les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion, pour financer des projets d'infrastructure de transport au titre du présent règlement.3.Afin de soutenir les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité et/ou une qualité et une valeur ajoutée européenne suffisantes, une attention particulière est portée aux actions de soutien du programme destinées à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans la partie I de l'annexe I. Pour garantir la meilleure absorption possible des fonds transférés dans tous les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion, la Commission peut lancer des appels supplémentaires.4.Le montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion ne peut être utilisé pour engager des ressources budgétaires en faveur d'instruments financiers en vertu du présent règlement qu'à compter du 1er janvier 2017. À partir de cette date, le montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion peut être utilisé pour engager des ressources budgétaires en faveur de projets pour lesquels des engagements contractuels ont déjà été conclus par les entités en charge.5.Nonobstant l'article 10, et en ce qui concerne le montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion et à dépenser exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion, les taux de financement maximaux sont ceux applicables au Fonds de cohésion visés dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, pour les actions suivantes:a)les actions en ce qui concerne les subventions pour des études;b)les actions en ce qui concerne les subventions pour des travaux:i)rail et voies navigables;ii)actions en soutien aux tronçons routiers transfrontaliers et, pour les États membres ne disposant pas de réseau ferroviaire, au réseau routier RTE-T;iii)actions pour le transport intérieur, la desserte et le développement de plateformes logistiques multimodales comprenant la desserte des ports intérieurs et maritimes et des aéroports, y compris par l'installation de systèmes automatiques de réglage selon l'écartement des rails, ainsi que le développement des ports, y compris les services de brise-glace, ainsi que des points d'interconnexion, en accordant une attention particulière aux connexions ferroviaires, excepté dans le cas des États membres ne disposant pas de réseau ferroviaire;c)les actions en ce qui concerne les subventions pour des systèmes et des services d'applications télématiques:i)l'ERTMS, les SIF et les VTMIS, le système SESAR et le STI pour le secteur routier;ii)les autres systèmes d'applications télématiques;iii)actions en soutien au développement des autoroutes de la mer;d)les actions en ce qui concerne les subventions destinées à soutenir les nouvelles technologies et l'innovation pour tous les modes de transport.Article 12Annulation, réduction, suspension et cessation de la subvention1.Sauf dans des cas dûment justifiés, la Commission annule le concours financier accordé pour des études qui n'ont pas démarré dans l'année qui suit la date de commencement fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours, ou dans les deux ans qui suivent cette date pour toutes les autres actions susceptibles de recevoir un concours financier au titre du présent règlement.2.La Commission peut suspendre, réduire, récupérer ou mettre un terme au concours financier conformément aux conditions fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou à la suite d'une évaluation de l'avancement du projet, notamment en cas de retards importants dans la mise en œuvre de l'action.3.La Commission peut demander le remboursement intégral ou partiel du concours financier accordé si, dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement de l'action fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours, la mise en œuvre de l'action bénéficiant de ce concours financier n'a pas été achevée.4.Avant que la Commission ne prenne l'une des décisions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, elle procède à un examen complet du dossier en coordination avec les organismes visés respectivement à l'article 6, paragraphe 3, et consulte les bénéficiaires concernés afin qu'ils puissent présenter leurs observations dans un délai raisonnable. Après l'évaluation à mi-parcours, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil l'ensemble des décisions prises lors de l'adoption annuelle des programmes de travail prévue à l'article 17.CHAPITRE IVPassation de marchésArticle 13Passation de marchés1.Les procédures de passation de marchés publics lancées par la Commission ou par l'un des organismes visés à l'article 6, paragraphe 3, en son nom propre ou conjointement avec des États membres, peuvent:a)prévoir des conditions particulières telles que le lieu d'exécution des activités faisant l'objet du marché, lorsque ces conditions sont dûment justifiées par les objectifs des actions et pour autant que ces conditions respectent les principes de l'Union et des États membres régissant les marchés publics;b)autoriser l'attribution de plusieurs marchés dans le cadre d'une même procédure ("approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs").2.Dans les cas dûment justifiés et lorsque la mise en œuvre des actions l'exige, le paragraphe 1 peut aussi s'appliquer aux procédures de passation de marchés réalisées par les bénéficiaires de subventions.CHAPITRE VInstruments financiersArticle 14Types d'instruments financiers1.Les instruments financiers établis conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être utilisés afin de faciliter l'accès au financement des entités mettant en œuvre des actions contribuant à des projets d'intérêt commun tels qu'ils sont définis dans les règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014, et à la réalisation de leurs objectifs. Ces instruments financiers sont fondés sur des évaluations ex ante des imperfections du marché ou des situations d'investissement sous-optimales et sur les besoins d'investissement. Les principales modalités, conditions et procédures relatives à chaque instrument financier sont celles fixées à l'annexe I, partie III, du présent règlement.2.La contribution globale du budget de l’Union aux instruments financiers n’excède pas 8,4 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1.3.Tous les instruments financiers établis en vertu du règlement (CE) no 680/2007 et l'instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets émis au titre de la décision no 1639/2006/CE peuvent, le cas échéant, et sous réserve d'une évaluation préalable, être regroupés avec ceux créés dans le cadre du présent règlement.Le regroupement d'emprunts obligataires pour le financement de projets est subordonné au rapport intermédiaire qui doit être établi au cours du deuxième semestre de 2013, conformément au règlement (CE) no 680/2007 et à la décision no 1639/2006/CE. L'initiative relative aux emprunts obligataires démarre progressivement dans les limites d'un plafond de 230000000 EUR au cours des années 2014 et 2015. La mise en œuvre intégrale de l'initiative est conditionnée à une évaluation complète et indépendante qui doit être réalisée en 2015telle qu'elle est prévue dans le règlement (CE) no 680/2007 et la décision no 1639/2006/CE. À la lumière de cette évaluation, la Commission envisage, en tenant compte de toutes les options, de proposer des modifications appropriées à la réglementation, y compris à la législation, en particulier si la réponse attendue du marché n'est pas satisfaisante ou si un nombre suffisant d'autres sources de financement de la dette à long terme deviennent disponibles.4.Les instruments financiers suivants peuvent être utilisés:a)des instruments de fonds propres, tels que des fonds d'investissement privilégiant la mise à disposition de capitaux à risque pour des actions contribuant à des projets d'intérêt commun;b)des prêts et/ou des garanties facilités par des instruments de partage des risques, y compris les mécanismes de rehaussement des emprunts obligataires destinés au financement de projets, qu'il s'agisse d'un seul projet ou d'un portefeuille de projets, émis par un organisme financier sur ses ressources propres avec une contribution de l'Union au provisionnement et/ou à la dotation de capital;5.Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement et d’instruments financiers établis en vertu du règlement (CE) no 680/2007 qui ont été regroupés avec ceux établis en vertu du présent règlement conformément au paragraphe 3 du présent article, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 125000000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1)..6.Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre du Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (ci-après dénommé "Fonds Marguerite") établi en vertu du règlement (CE) no 680/2007, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 25000000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017.Article 15Conditions d'octroi d'un concours financier au moyen d'instruments financiers1.Les actions bénéficiant d'un soutien au titre d'instruments financiers sont sélectionnées en fonction de leur maturité et favorisent la diversification sectorielle conformément aux articles 3 et 4, ainsi qu'un équilibre géographique entre les États membres. Elles doivent:a)présenter une valeur ajoutée européenne;b)répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020;c)présenter un effet de levier eu égard au concours de l'Union, ce qui signifie qu'elles visent à mobiliser un investissement global qui excède le montant de cette contribution selon les indicateurs préalablement définis.2.L'Union, tout État membre et d'autres investisseurs peuvent apporter un concours financier supplémentaire aux contributions reçues par les instruments financiers, à condition que la Commission approuve tout changement des critères d'éligibilité des actions et/ou de la stratégie d'investissement de l'instrument qui se révélerait nécessaire en raison de la contribution supplémentaire.3.Les instruments financiers visent à renforcer l'effet multiplicateur des dépenses de l'Union en attirant des financements complémentaires d'investisseurs privés. Les instruments financiers peuvent générer des rendements acceptables pour atteindre les objectifs d'autres partenaires ou investisseurs, tout en visant à préserver la valeur des actifs fournis par le budget de l'Union.4.Les instruments financiers relevant du présent règlement peuvent être conjugués à des subventions financées sur le budget de l'Union.5.La Commission peut fixer des conditions supplémentaires dans les programmes de travail visés à l'article 17 selon les besoins spécifiques des secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie.Article 16Actions dans les pays tiersLes actions réalisées dans des pays tiers peuvent bénéficier d'un soutien au titre des instruments financiers si ces actions sont nécessaires pour la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun.CHAPITRE V bisMixageArticle 16 bisMécanismes de mixage relevant du MIE1.Des mécanismes de mixage conformément à l’article 159 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). peuvent être établis dans le cadre du présent règlement pour un ou plusieurs des secteurs du MIE. Toutes les actions contribuant à des projets d’intérêt commun peuvent bénéficier d’une assistance financière par le biais d’opérations de mixage.2.Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis en œuvre conformément à l’article 6, paragraphe 3.3.La contribution globale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 10 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1.Outre le seuil énoncé au premier alinéa, dans le secteur des transports, la contribution totale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 500000000 EUR.Si les 10 % de l’enveloppe financière globale pour la mise en œuvre du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1, n’ont pas été pleinement utilisés pour des mécanismes de mixage relevant du MIE et/ou d’autres instruments financiers, le montant restant est libéré et reversé dans cette enveloppe financière.4.Le montant de 11305500000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), n’est pas utilisé pour engager des ressources budgétaires en faveur de mécanismes de mixage relevant du MIE.5.Le soutien prévu au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sous forme de subventions et d’instruments financiers répond aux critères d’éligibilité et aux conditions relatives à l’assistance financière énoncées à l’article 7. Le montant du concours financier à octroyer aux opérations de mixage soutenues au moyen d’un mécanisme de mixage relevant du MIE est modulé sur la base d’une analyse coûts-avantages, de la disponibilité des ressources budgétaires de l’Union et de la nécessité d’optimiser l’effet de levier du financement de l’Union. Aucune subvention accordée n’est supérieure aux taux de financement fixés à l’article 10.6.La Commission étudie, en coopération avec la Banque européenne d’Investissement (BEI), la possibilité pour la BEI d’intervenir de façon systématique pour apporter la garantie de première perte dans les mécanismes de mixage relevant du MIE afin de permettre et de faciliter l’additionnalité et la participation de co-investisseurs privés dans le secteur des transports.7.L’Union, les États membres et d’autres investisseurs peuvent contribuer aux mécanismes de mixage relevant du MIE, à condition que la Commission approuve la définition des critères d’éligibilité des opérations de mixage et/ou de la stratégie d’investissement du mécanisme de mixage relevant du MIE qui peut se révéler nécessaire en raison de la contribution supplémentaire et pour remplir les exigences du présent règlement lors de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun. Ces ressources supplémentaires sont mises en œuvre par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3.8.Les opérations de mixage bénéficiant d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sont sélectionnées en fonction de leur maturité et favorisent la diversification sectorielle conformément aux articles 3 et 4, ainsi qu’un équilibre géographique entre les États membres. Elles doivent:a)présenter une valeur ajoutée européenne;b)répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020;c)contribuer dans la mesure du possible à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.9.Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis à disposition et les opérations de mixage sont sélectionnées sur la base des critères de sélection et d’attribution établis dans les programmes pluriannuels et annuels adoptés au titre de l’article 17.10.Les opérations de mixage dans des pays tiers peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE si ces actions sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt commun.CHAPITRE VIProgrammation, mise en œuvre et contrôleArticle 17Programmes de travail pluriannuels et/ou annuels1.La Commission adopte, par la voie d'actes d'exécution, des programmes de travail pluriannuels et annuels pour chacun des secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie. Elle peut également adopter des programmes de travail pluriannuels et annuels couvrant plusieurs secteurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.2.La Commission révise les programmes de travail pluriannuels au moins à mi-parcours. Dans le secteur des transports, elle révise le programme de travail pluriannuel afin de l'adapter eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union. Si nécessaire, la Commission adopte des actes d'exécution révisant le programme de travail pluriannuel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.3.La Commission adopte les programmes de travail pluriannuels dans le secteur des transports pour les projets d'intérêt commun figurant à la partie I de l'annexe I.Le montant de l’enveloppe financière est compris dans une fourchette de 80 à 95 % des ressources budgétaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point a).Les projets décrits dans la partie I de l'annexe I ne sont pas contraignants pour les États membres en ce qui concerne leurs décisions en matière de programmation. La décision de mettre en œuvre ces projets relève de la compétence des États membres et dépend des capacités de financement public ainsi que de leur viabilité socio-économique, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1315/2013.4.La Commission adopte les programmes de travail annuels pour les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie sont adoptés pour les projets d'intérêt commun qui ne sont pas inclus dans les programmes de travail pluriannuels.5.La Commission, lorsqu'elle adopte les programmes de travail pluriannuels et annuels pour chaque secteur, définit les critères de sélection et d'attribution conformément aux objectifs et priorités énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement ainsi que dans les règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014. Lors de l'établissement des critères d'attribution, la Commission prend en considération les orientations générales énoncées à l'annexe I, partie V, du présent règlement.5 bis.Dans le secteur des transports, les actions visées à l'article 7, paragraphe 2, point m), constituent une priorité d'un programme de travail annuel adopté le ou après le 28 mars 2019.6.Dans le secteur de l'énergie, la priorité est donnée, dans les deux premiers programmes de travail annuels, aux projets d'intérêt commun et aux mesures connexes visant à mettre fin à l'isolement énergétique et à éliminer les goulets d'étranglement, ainsi qu'à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie.7.Les programmes de travail sont coordonnés de manière à permettre l'exploitation des synergies entre les secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications, notamment dans des domaines tels que les réseaux d'énergie intelligents, la mobilité électrique, les systèmes de transport intelligents et durables, les droits de passage communs ou le couplage d'infrastructures. La Commission adopte au moins un appel à propositions multisectoriel pour des actions éligibles au titre de l'article 7, paragraphe 5, les dotations financières des secteurs étant arrêtées proportionnellement à la participation de chaque secteur dans les coûts éligibles des actions retenues pour un financement dans le cadre du MIE.Article 18Octroi du concours financier de l'Union1.À la suite de chaque appel à propositions et sur la base des programmes de travail pluriannuels ou annuels visés à l'article 17, la Commission décide, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, du montant du concours financier à octroyer aux projets sélectionnés ou à des parties de ceux-ci. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre.2.La Commission informe les bénéficiaires et les États membres concernés de tout concours financier devant être octroyé.Article 19Versements annuelsLa Commission peut fractionner les engagements budgétaires en versements annuels. Dans ce cas, elle engage les versements annuels en tenant compte de l'avancement des actions bénéficiant d'un concours financier, de leurs besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.La Commission communique aux bénéficiaires de subventions, aux États membres concernés et, s'il s'applique aux instruments financiers, aux institutions financières concernées un échéancier indicatif des différents versements annuels.Article 20Report de crédits annuelsLes crédits non utilisés à la fin de l'exercice financier pour lequel ils ont été inscrits sont reportés conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Article 21Actes délégués1.Sous réserve de l'approbation de l'États membres concernés visée à l'article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 25 du présent règlement en ce qui concerne la modification de la partie I de l'annexe I du présent règlement, afin de tenir compte de l'évolution des priorités de financement dans le domaine des réseaux transeuropéens, ainsi que des changements relatifs aux projets d'intérêt commun définis dans [le règlement (EU) no 1315/2013. Lorsqu'elle modifie la partie I de l'annexe I du présent règlement, la Commission s'assure:a)que les projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 sont susceptibles d'être réalisés intégralement ou partiellement au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;b)que les modifications sont conformes aux critères d'éligibilité fixés à l'article 7 du présent règlement;c)en ce qui concerne la partie I de l'annexe I du présent règlement, que toutes les sections comprennent des projets d'infrastructure dont la réalisation nécessitera leur inclusion dans un programme de travail pluriannuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement, sans modifier le tracé des corridors du réseau central.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 du présent règlement afin de modifier les principales modalités, conditions et procédures énoncées dans la partie III de l'annexe I du présent règlement et régissant le concours de l'Union à chaque instrument financier établi conformément aux règles pour les instruments de prêt et les instruments de fonds propres énoncées dans la partie III de l'annexe I du présent règlement, conformément aux conclusions du rapport intermédiaire et de l'évaluation indépendante de la phase pilote de l'initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets établie au titre de la décision no 1639/2006/CE et du règlement (CE) no 680/2007, et afin de tenir compte de l'évolution des conditions du marché en vue d'optimiser la conception et la mise en œuvre des instruments financiers relevant du présent règlement.Lorsqu'elle modifie la partie III de l'annexe I du présent règlement dans les cas énoncés dans le premier alinéa, la Commission veille en permanence à ce que:a)les modifications soient effectuées conformément aux critères fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris l'évaluation ex ante visée à son article 140, paragraphe 2, point f); etb)les modifications se limitent à:i)la révision du seuil applicable au financement par dette subordonnée figurant à la partie III, points I.1 a) et b), de l'annexe I du présent règlement, en vue de rechercher une diversification sectorielle et un équilibre géographique entre les États membres conformément à l'article 15;ii)la révision du seuil applicable au crédit privilégié figurant à la partie III, point I.1 a), de l'annexe I du présent règlement, en vue de rechercher une diversification sectorielle et un équilibre géographique entre les États membres conformément à l'article 15;iii)l'association à d'autres sources de financement, visée à la partie III, points I.3 et II.3, de l'annexe I;(iv)la sélection des entités en charge, visée à la partie III, points I.4 et II.4, de l'annexe I; etv)la tarification et le partage des risques et des recettes visés à la partie III, points I.6 et II.6, de l'annexe I.3.Dans le secteur des transports et dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 3 et des objectifs sectoriels spécifiques visés à l'article 4, paragraphe 2, point a), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 précisant les priorités de financement qui devront apparaître dans les programmes de travail visés à l'article 17 pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l'article 7, paragraphe 2. La Commission adopte un acte délégué au plus tard le 22 décembre 2014.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour relever jusqu’à 10 % au maximum le plafond fixé à l’article 14, paragraphe 2, si les conditions suivantes sont respectées:i)l’évaluation de la phase pilote de l’initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets effectuée en 2015 donne un résultat positif; etii)l’absorption d’instruments financiers est supérieure à 6,5 % en termes d’engagements contractuels sur des projets.5.S'il s'avère nécessaire de s'écarter de plus de cinq points de pourcentage de la dotation prévue pour un objectif spécifique dans le domaine des transports, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 pour modifier les pourcentages indicatifs fixés dans la partie IV de l'annexe I.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 pour modifier la liste des orientations générales à prendre en considération lors de l'établissement des critères d'attribution, établie dans la partie V de l'annexe I, afin de tenir compte de l'évaluation à mi-parcours du présent règlement ou des conclusions tirées de sa mise en œuvre. Cette modification s'effectue d'une manière compatible avec les orientations sectorielles respectives.Article 22Responsabilité des bénéficiaires et des États membresLes bénéficiaires et les États membres mettent tout en œuvre pour exécuter, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, et sans préjudice des obligations qui incombent aux bénéficiaires au titre des conditions régissant les subventions, les projets d'intérêt commun qui bénéficient d'un concours financier de l'Union accordé au titre du présent règlement.Les États membres effectuent le suivi technique et le contrôle financier des actions en étroite coopération avec la Commission et certifient que les dépenses supportées au titre de projets ou de parties de projets ont été décaissés et que le décaissement a été conforme aux règles applicables. Les États membres peuvent demander à la Commission de participer aux contrôles et aux vérifications sur place.Les États membres informent la Commission une fois par an, le cas échéant au moyen d'un système d'information technique et géographique interactif, de l'état d'avancement des projets d'intérêt commun et des investissements réalisés à cette fin, y compris le montant du soutien accordé en vue d'atteindre les objectifs en matière de changement climatique. Sur cette base, la Commission publie, et actualise au moins annuellement, des informations sur les projets spécifiques au titre du MIE.La certification des dépenses visée au deuxième paragraphe du présent article n’est pas obligatoire pour les subventions octroyées sur la base du règlement (UE) no 283/2014.L'obligation d'informer la Commission chaque année, visée au troisième alinéa du présent article, ne s'applique pas aux subventions ou autres formes de concours financier accordées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 283/2014.Article 23Respect des politiques et du droit de l'UnionSeules les actions respectant le droit de l'Union et conformes aux politiques concernées de l'Union sont financées au titre du présent règlement.Article 24Protection des intérêts financiers de l'Union1.Lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les intérêts financiers de l'Union soient protégés grâce à l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, à des contrôles efficaces et, lorsque des irrégularités sont constatées, à la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, à l'application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, sur les actions de tous les bénéficiaires de subventions, organes d'exécution, contractants et sous-contractants qui ont bénéficié de fonds de l'Union au titre du présent règlement.3.L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilRèglement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union, liée à une convention de subvention, à une décision de subvention ou à un contrat financé au titre du présent règlement.4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à de tels audits et à de telles enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.