Regulation (EU) No 1310/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), amending Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1308/2013of the European Parliament and of the Council as regards their application in the year 2014
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310R(01), 1 mars 2014
  • Rectificatif au règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310R(03), 19 mai 2016
Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 341 du 21.11.2013, p. 71.,statuant conformément à la procédure législative ordinaire,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du conseil (Voir page 487 du présent Journal officiel)., qui doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, établit des règles régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural et abroge le règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1)., sans préjudice de la poursuite de l'application des règlements mettant en œuvre ledit règlement jusqu'à ce qu'ils soient abrogés. Afin de faciliter la transition des régimes de soutien existants au titre du règlement (CE) no 1698/2005 au nouveau cadre juridique, qui concerne la période de programmation commençant le 1er janvier 2014 (la "nouvelle période de programmation"), il convient d'adopter des dispositions transitoires afin d'éviter tout retard ou toute difficulté dans la mise en œuvre du soutien au développement rural, qui pourrait survenir jusqu'à l'adoption des nouveaux programmes de développement rural. C'est pourquoi il y a lieu de permettre aux États membres de continuer en 2014 à prendre, pour certaines mesures, des engagements juridiques au titre des programmes de développement rural existants et les dépenses qui en résultent devraient pouvoir bénéficier d'un soutien au cours de la nouvelle période de programmation.(2)Compte tenu de la modification importante dans la méthode de délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles importantes au cours de la nouvelle période de programmation, l'obligation imposée à l'agriculteur de poursuivre l'activité agricole dans la zone pendant cinq ans ne devrait pas s'appliquer aux nouveaux engagements juridiques contractés en 2014.(3)Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, certaines dépenses engagées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 devraient pouvoir bénéficier d'une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Cela devrait également couvrir certains engagements de long terme pris en vertu de mesures analogues prévues dans le règlement (CEE) no 2078/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85)., dans le règlement (CEE) no 2080/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO L 215 du 30.7.1992, p. 96). et dans le règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilRèglement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). lorsque ces mesures bénéficiaient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 et qu'il reste des paiements à effectuer en 2014. Dans le souci d'une saine gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et dans tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation devraient s'appliquer aux dépenses transitoires.(4)Compte tenu des graves difficultés que rencontrent encore un certain nombre d'États membres sur le plan de leur stabilité financière et afin de limiter, pendant la transition entre la période de programmation actuelle et la nouvelle, les effets négatifs résultant de ces difficultés, en permettant une utilisation maximale des fonds disponibles du Feader, il est nécessaire de prolonger la durée de la dérogation majorant les taux maximaux de participation du Feader prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, à savoir le 31 décembre 2015.(5)Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel)., qui met en place de nouveaux régimes de soutien, doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Le règlement (CE) no 73/2009 du ConseilRèglement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16). continue donc à constituer la base de l'octroi du soutien au revenu des agriculteurs pour l'année civile 2014, mais il devrait être tenu dûment compte du règlement (UE) no 1311/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la conditionnalité et le respect des normes requises par certaines mesures, il y a lieu de prévoir que les dispositions pertinentes en vigueur au cours de la période de programmation 2007-2013 continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le nouveau cadre législatif devienne applicable. Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives aux paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie en vigueur en 2013 devraient continuer à s'appliquer.(6)Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel). donne aux États membres la possibilité de verser des avances sur les paiements directs. En vertu du règlement (CE) no 73/2009, cette possibilité doit être autorisée par la Commission. L'expérience acquise dans la mise en œuvre des régimes de soutiens directs a montré qu'il est approprié de permettre aux agriculteurs de bénéficier d'avances. En ce qui concerne les demandes introduites en 2014, il convient que ces avances soient limitées à 50 % des paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et à 80 % des paiements pour la viande bovine.(7)Afin de respecter le règlement (UE) no 1311/2013, et en particulier le nivellement du montant disponible pour l'octroi du soutien direct aux agriculteurs ainsi que le mécanisme de convergence externe, il est nécessaire de modifier les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 pour 2014. La modification des plafonds nationaux aura inévitablement une incidence sur les montants dont les agriculteurs individuels pourront bénéficier en tant que paiements directs en 2014. Il importe par conséquent de définir la façon dont cette modification se répercutera sur la valeur des droits au paiement et le niveau des autres paiements directs. Afin de tenir compte de la situation des petits agriculteurs, en particulier du fait qu'aucun mécanisme de modulation ou d'ajustement comportant notamment l'exonération de ce mécanisme des paiements directs jusqu'à 5000 EUR n'est applicable en 2014, les États membres qui n'accordent pas de paiement redistributif ou qui ne choisissent pas de transférer des fonds vers le soutien au développement rural en application du mécanisme de flexibilité devraient être autorisés à ne pas réduire la valeur de l'ensemble des droits au paiement.(8)Il y a lieu de clarifier certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009, en particulier en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent les chiffres indiqués à l'annexe VIII dudit règlement et le lien avec la possibilité accordée aux États membres d'utiliser les crédits non dépensés dans le cadre du régime de paiement unique pour financer le soutien spécifique, sur la base de l'expérience acquise dans la mise en œuvre financière de ce règlement.(9)Le règlement (CE) no 73/2009 prévoyait pour les États membres la possibilité de décider d'utiliser un certain pourcentage de leur plafond national pour apporter un soutien spécifique à leurs agriculteurs, ainsi que de réexaminer une décision prise antérieurement en décidant de modifier ce soutien ou d'y mettre un terme. Il convient de prévoir un nouveau réexamen de ces décisions avec effet à compter de l'année civile 2014. Dans le même temps, il y a lieu de prolonger d'un an les conditions particulières établies à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 en vertu desquelles le soutien spécifique est versé dans certains États membres, qui sont destinées à expirer en 2013, afin d'éviter une rupture du niveau de soutien. Dans la perspective de l'introduction du soutien couplé volontaire, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2015 pour certains secteurs ou certaines régions dans des cas bien définis, il convient de permettre aux États membres de porter à 6,5 % le niveau de certains types de soutien spécifique au titre de l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 en 2014.(10)Le soutien unitaire aux agriculteurs ayant des petites exploitations devrait être suffisant pour atteindre efficacement l'objectif de soutien au revenu. Étant donné qu'aucun mécanisme de modulation ou d'ajustement comportant notamment l'exonération de ce mécanisme des paiements directs jusqu'à 5000 EUR n'est applicable en 2014, les États membres devraient être autorisés, dès 2014, à redistribuer le soutien direct entre les agriculteurs en leur accordant un paiement supplémentaire pour les premiers hectares.(11)Le régime de paiement unique à la surface prévu par le règlement (CE) no 73/2009 est transitoire et devait prendre fin le 31 décembre 2013. Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC), il a été décidé que les États membres qui appliquent ce régime devraient être autorisés à l'appliquer aux fins de l'octroi du paiement de base pendant une période transitoire supplémentaire qui expirera à la fin de 2020 au plus tard. Par conséquent, la période d'application du régime de paiement unique à la surface prévu par le règlement (CE) no 73/2009 devrait être prorogée d'un an. Par ailleurs, afin de tenir compte de la restructuration des terres qui est en cours et par souci de simplification, la surface agricole admissible dans ces États membres devrait aussi inclure les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003, comme ce sera le cas à compter du 1er janvier 2015 au titre du règlement (UE) no 1307/2013.(12)Conformément à l'article 133 bis du règlement (CE) no 73/2009, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface ont la possibilité d'octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs en 2013. Dans la perspective de la prorogation du régime de paiement unique à la surface en 2014, ces États membres devraient conserver cette possibilité. Vu le niveau des paiements directs nationaux complémentaires applicables en vertu de l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 en Bulgarie et en Roumanie en 2014, ces États membres devraient pouvoir opter pour une aide nationale transitoire plutôt que pour l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires en 2014.(13)L'aide nationale transitoire est à octroyer sous réserve des mêmes conditions que celles appliquées à cette aide en 2013 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, sous réserve des mêmes conditions que celles appliquées aux paiements directs nationaux complémentaires en 2013. Toutefois, afin de simplifier la gestion de l'aide nationale transitoire en 2014, les réductions visées à l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009, ne devraient pas s'appliquer. En outre, pour assurer la cohérence de l'aide nationale transitoire avec le mécanisme de convergence, le niveau maximal de l'aide par secteur devrait être limité à un certain pourcentage. En raison de la situation financière difficile que connaît Chypre, certaines adaptations devraient être prévues pour cet État membre.(14)Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et vice versa. En même temps, il convient de permettre aux États membres dans lesquels le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l'Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces décisions devraient être prises, dans certaines limites, pour l'ensemble de la période 2015-2020, en prévoyant la possibilité d'un réexamen en 2017, à condition qu'une décision fondée sur ce réexamen n'entraîne pas de diminution des montants affectés au développement rural.(15)La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). prévoyait l'abrogation de la directive 80/68/CEE du ConseilDirective 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43). à compter du 22 décembre 2013. Afin de maintenir les mêmes règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux souterraines que celles figurant dans la directive 80/60/CEE le dernier jour de sa validité, il est approprié d'adapter la portée de la conditionnalité et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de ladite directive.(16)L'article 83 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). prévoit que la référence faite, dans l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009, à l'article 3 de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). s'entend comme faite à l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Toutefois, le règlement (UE) no 1306/2013 limite cette référence de sorte qu'elle ne vise désormais que les deux premières phrases de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Par souci de cohérence entre l'exigence applicable à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l'année 2014 et au cours des années suivantes, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009.(17)Le règlement (UE) no 1308/2013Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (Voir page 671 du présent Journal officiel). [OCM] du Parlement européen et du Conseil prévoit l'intégration du soutien en faveur de l'élevage des vers à soie dans le régime de soutien direct et, par conséquent, son retrait du règlement (UE) no 1308/2013. Compte tenu de l'application retardée du nouveau régime de soutien direct, il convient de poursuivre les aides dans le secteur des vers à soie pendant une année supplémentaire.(18)La Finlande a été autorisée à verser une aide nationale à certains secteurs de l'agriculture dans le sud du pays conformément à l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994. Compte tenu du calendrier de la réforme de la PAC et sachant que, dans le sud de la Finlande, la situation de l'agriculture est difficile et que les exploitants ont donc toujours besoin d'une aide spécifique, il convient de prévoir des mesures d'intégration en vertu desquelles la Finlande peut, conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, être autorisée par la Commission à octroyer une aide nationale dans le sud du pays, à certaines conditions. L'aide au revenu devrait être réduite progressivement sur l'ensemble de la période et, en 2020, elle ne devrait pas excéder 30 % des montants octroyés en 2013.(19)Il convient que les dispositions concernant le système de conseil agricole, le système intégré de gestion et de contrôle et la conditionnalité prévues, respectivement, au titre III, au titre V, chapitre II, et au titre VI du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.(20)À la suite de l'insertion de l'article 136 bis dans le règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de modifier les références à l'article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 dans le règlement (UE) no 1305/2013.(21)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 73/2009, (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1305/2013.(22)Afin de permettre l'application rapide des dispositions transitoires envisagées, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication et être applicable à compter du 1er janvier 2014. Afin d'éviter tout chevauchement des règles relatives à la flexibilité entre les piliers prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et le règlement (UE) no 1307/2013, modifiées par le présent règlement, la modification en question du règlement (CE) no 73/2009 devrait s'appliquer à compter du 31 décembre 2013 et les modifications du règlement (UE) no 1307/2013 devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. En outre, il convient que les modifications des annexes II et III du règlement (CE) no 73/2009, qui visent à assurer le maintien des règles actuelles relatives à la conditionnalité, s'appliquent à compter de la date de l'abrogation de la directive 80/68/CEE, à savoir le 22 décembre 2013.(23)Compte tenu du fait que l'année 2014 sera une année de transition au cours de laquelle les États membres devront préparer la mise en œuvre intégrale de la réforme de la PAC, il est important de veiller à ce que la charge administrative découlant des dispositions transitoires établies dans le présent règlement soit réduite au minimum,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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