Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009
Modified by
  • Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310, 20 décembre 2013
  • Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, 32014R0639, 20 juin 2014
  • Règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0994, 24 septembre 2014
  • Règlement délégué (UE) no 1001/2014 de la Commissiondu 18 juillet 2014modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, 32014R1001, 25 septembre 2014
  • Règlement délégué (UE) no 1378/2014 de la Commissiondu 17 octobre 2014modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R1378, 23 décembre 2014
  • Règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commissiondu 27 mars 2015modifiant les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, 32015R0851, 2 juin 2015
  • Règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commissiondu 2 décembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32016R0142, 4 février 2016
  • Règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commissiondu 15 février 2017modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32017R1155, 30 juin 2017
  • Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, 32017R2393, 29 décembre 2017
  • Règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commissiondu 23 novembre 2017modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32018R0162, 2 février 2018
  • Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commissiondu 9 novembre 2018modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32019R0071, 18 janvier 2019
  • Règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseildu 13 février 2019modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020, 32019R0288, 22 février 2019
  • Règlement (UE) 2020/127 du Parlement européen et du Conseildu 29 janvier 2020modifiant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020Rectificatif au règlement (UE) 2020/127 du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020(Journal officiel de l'Union européenne L 27 du 31 janvier 2020), 32020R012732020R0127R(01), 31 janvier 2020
  • Règlement délégué (UE) 2020/756 de la Commissiondu 1er avril 2020modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32020R0756, 9 juin 2020
  • Règlement délégué (UE) 2020/1314 de la Commissiondu 10 juillet 2020modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les plafonds nationaux et les plafonds nets pour les paiements directs pour certains États membres pour l’année civile 2020, 32020R1314, 22 septembre 2020
  • Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement europeen et du Conseildu 23 décembre 2020établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022, 32020R2220, 28 décembre 2020
  • Règlement délégué (UE) 2021/1017 de la Commissiondu 15 avril 2021modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32021R1017, 24 juin 2021
  • Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseildu 2 décembre 2021établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, 32021R2115, 6 décembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/42 de la Commissiondu 8 novembre 2021modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les plafonds nationaux et les plafonds nets pour les paiements directs pour certains États membres pour l’année civile 2022, 32022R0042, 14 janvier 2022
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, 32013R1307R(01), 19 mai 2016
  • Rectificatif au règlement (UE) 2020/127 du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020, 32020R0127R(01), 7 février 2020
Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil TITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierChamp d'applicationLe présent règlement établit:a)des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ("paiements directs");b)des règles spécifiques concernant:i)un paiement de base pour les agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement de base" et un régime simplifié transitoire (ci-après dénommé "régime de paiement unique à la surface");ii)une aide nationale transitoire facultative en faveur des agriculteurs;iii)un paiement redistributif facultatif;iv)un paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement;v)un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes naturelles;vi)un paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole;vii)un régime de soutien couplé facultatif;viii)une aide spécifique au coton;ix)un régime simplifié facultatif pour les petits agriculteurs;x)un cadre au sein duquel la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent compléter les paiements directs.
Article 2Modification de l'annexe IAfin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de modifier la liste des régimes de soutien établie à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte de nouveaux actes juridiques concernant les régimes de soutien susceptibles d'être adoptés après l'adoption du présent règlement.
Article 3Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeL'article 11 ne s'applique pas aux régions de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées "régions ultrapériphériques"), ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la mer Égée conformément au règlement (UE) no 229/2013.Les titres III, IV et V du présent règlement ne s'appliquent pas aux régions ultrapériphériques.
Article 4Définitions et dispositions connexes1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole;b)"exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre;c)"activité agricole":i)la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles,ii)le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ouiii)l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;d)"produits agricoles", les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I des traités, et le coton;e)"surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes;f)"terres arables", les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 et à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;g)"cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;h)"prairies permanentes et pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes"), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:i)des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement; et/ouii)des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes;i)"herbe ou autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l'État membre considéré, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux;j)"pépinières", les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées:pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe,pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies,pépinières d'ornement,pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt,pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement, par exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants;k)"taillis à courte rotation", les surfaces plantées d'essences forestières (code NC 06029041) à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;l)"vente", la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;m)"bail", un accord de location ou toute autre transaction temporaire du même type;n)"transfert", le bail, la vente, l'héritage ou l'héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l'expiration d'un bail.Nonobstant les points f) et h) du premier alinéa, les États membres qui, avant le 1er janvier 2018, ont accepté des terres mises en jachère en tant que terres arables peuvent maintenir cette classification après cette date. À compter du 1er janvier 2018, les terres mises en jachère qui ont été acceptées en 2018 en tant que terres arables en application du présent alinéa deviendront des prairies permanentes en 2023 ou par la suite si les conditions énoncées au point h) sont réunies.2.Les États membres:a)définissent les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) ii);b)le cas échéant dans un État membre, définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);c)définissent les essences forestières répondant à la définition de taillis à courte rotation et fixent leur cycle maximal de récolte, au sens du paragraphe 1, point k).Les États membres peuvent décider de considérer comme prairies permanentes des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement, au sens du paragraphe 1, point h).Les États membres peuvent décider que:a)les terres qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h), pour autant qu'elles soient consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) et qu'elles ne fassent pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins;b)d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans des zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes; et/ouc)des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h).Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'appliquer la décision qu'ils ont prise en application du troisième alinéa, points b) et/ou c), du présent paragraphe à la totalité ou à une partie de leur territoire.Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 31 mars 2018 toute décision prise en application des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.3.Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'établir:a)le cadre dans lequel les États membres doivent établir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c) ii);b)le cadre dans lequel les États membres définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);c)les critères permettant de déterminer la prédominance d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées ainsi que ceux permettant de déterminer les pratiques locales établies au sens du paragraphe 1, point h).

Loading ...