Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006
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  • Règlement (UE) 2015/779 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant le règlement (UE) no 1304/2013 en ce qui concerne un montant de préfinancement initial supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des jeunes, 32015R0779, 21 mai 2015
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil, 32013R1304R(01), 3 décembre 2016
Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1ObjetLe présent règlement établit les missions du Fonds social européen (FSE), comprenant l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), ainsi que le champ d'application de son soutien, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l'objet d'une assistance.
Article 2Missions1.Le FSE favorise des niveaux d'emploi élevés et de qualité d'emploi, améliore l'accès au marché du travail, soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs et facilite l'adaptation de ces derniers aux mutations industrielles et aux changements que le développement durable imposent au système de production, encourage un niveau élevé d'éducation et de formation de tous, facilite le passage des jeunes du système éducatif au monde du travail, lutte contre la pauvreté, améliore l'inclusion sociale et favorise l'égalité entre les genres, la non-discrimination et l'égalité des chances, contribuant ainsi aux priorités de l'Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.2.Le FSE exécute les missions visées au paragraphe 1 en soutenant les États membres dans la réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "Europe 2020") et en permettant aux États membres de résoudre leurs problèmes particuliers en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Le FSE soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions s'inscrivant dans le cadre de ses missions, en tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020 applicables et des recommandations correspondantes spécifiques à chaque pays, adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, des programmes nationaux de réforme et des autres stratégies et rapports nationaux pertinents.3.Le FSE intervient en faveur des personnes, notamment les personnes défavorisées telles que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les personnes de toutes les catégories d'âge victimes de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux travailleurs et aux entreprises, notamment aux acteurs de l'économie sociale, aux entrepreneurs ainsi qu'aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux défis, en favorisant une mise à niveau des compétences, et il favorise la bonne gouvernance, le progrès social et la mise en œuvre de réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, de l'emploi, de l'éducation et de la formation.
Article 3Champ d'application du soutien1.Au titre des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 8), 9), 10) et 11), du règlement (UE) no 1303/2013, qui correspondent aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe, et dans le respect de ses missions, le FSE soutient les priorités d'investissement suivantes:a)pour l'objectif thématique "promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre":i)l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle;ii)l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d'études ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse;iii)l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes;iv)l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d'accès à l'emploi et d'avancement dans la carrière, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée ainsi que la promotion du principe "à travail égal, salaire égal";v)l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs;vi)le vieillissement actif et en bonne santé;vii)la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées;b)pour l'objectif thématique "promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination":i)l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi;ii)l'intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms;iii)la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité des chances;iv)l'amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général;v)la promotion de l'entreprenariat social et de l'intégration professionnelle dans les entreprises sociales et la promotion de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi;vi)des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;c)pour l'objectif thématique "investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie":i)la réduction et la prévention du décrochage scolaire et la promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation;ii)l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés;iii)une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises;iv)l'amélioration de l'utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, le passage plus aisé du système éducatif au monde du travail et l'amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation que de leur qualité, en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, l'adaptation des programmes d'enseignement des cours ainsi que l'introduction et la mise en place de systèmes d'apprentissage articulés autour du travail, notamment des modèles de formation en alternance et d'apprentissage;d)pour l'objectif thématique "renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique":i)des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance.Cette priorité d'investissement ne s'applique que dans les États membres éligibles au soutien du Fonds de cohésion ou dans les États membres qui possèdent une ou plusieurs régions NUTS de niveau 2, telles qu'elles sont visées à l'article 90, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;ii)le renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local.2.Par le biais des priorités d'investissement énumérées au paragraphe 1, le FSE contribue également à la réalisation des autres objectifs thématiques énumérés à l'article 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, principalement:a)en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone, résiliente au changement climatique, économe en ressources et durable sur le plan environnemental, par l'amélioration des systèmes d'éducation et de formation nécessaire à l'adaptation des comportements, des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l'environnement et à l'énergie;b)en améliorant l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité par le développement de la culture numérique et de l'apprentissage en ligne ainsi que par des investissements dans l'inclusion numérique, les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées;c)en renforçant la recherche, le développement technologique et l'innovation, par le développement des études de troisième cycle et des compétences entrepreneuriales, la formation des chercheurs, des activités de mise en réseau et des partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologie et les entreprises;d)en améliorant la compétitivité et la pérennité à long terme des petites et moyennes entreprises par la promotion de la capacité d'adaptation des entreprises, des dirigeants et des travailleurs ainsi que par des investissements accrus dans le capital humain et la promotion des établissements de formation professionnelle axés sur la pratique ou les activités d'apprentissage.
Article 4Cohérence et concentration thématique1.Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et répondent aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme ainsi que, le cas échéant, dans les diverses stratégies nationales visant à lutter tant contre le chômage que l'exclusion sociale et également dans les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté.2.Dans chaque État membre, au moins 20 % de l'ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l'objectif thématique "promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination" défini à l'article 9, premier alinéa, point 9, du règlement (UE) no 1303/2013.3.Les États membres veillent à réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes:a)pour les régions les plus développées, les États membres concentrent au moins 80 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;b)pour les régions en transition, les États membres concentrent au moins 70 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1;c)pour les régions les moins développées, les États membres concentrent au moins 60 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1.4.Les axes prioritaires visés à l'article 11, paragraphe 1, sont exclus du calcul des pourcentages précisés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article 5Indicateurs1.Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu'ils figurent à l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant, les indicateurs spécifiques des programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013. Tous les indicateurs de réalisation et de résultat communs sont communiqués pour l'ensemble des priorités d'investissement. Les indicateurs de résultat mentionnés à l'annexe II du présent règlement sont communiqués conformément au paragraphe 2 du présent article. Les données sont, dans la mesure du possible, ventilées par genre.Pour les indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour ces indicateurs au titre de 2023. Les indicateurs de réalisation sont exprimés en chiffres absolus.Pour ces indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels des valeurs cibles quantifiées cumulatives ont été fixées au titre de 2023, les valeurs de référence sont fixées en utilisant les données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs associés peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs.2.Outre le paragraphe 1, les indicateurs de résultat définis à l'annexe II du présent règlement sont utilisés pour toutes les opérations soutenues au titre de la priorité d'investissement énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), pour la mise en œuvre de l'IEJ. Tous les indicateurs de l'annexe II du présent règlement sont assortis de valeurs cibles quantifiées cumulatives pour 2023, ainsi que de valeurs de référence.3.Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique, avec les rapports annuels de mise en œuvre, des données structurées pour chaque axe prioritaire ventilé par priorité d'investissement. Ces données sont transmises pour les catégories d'intervention visées à l'article 96, paragraphe 2, point b) vi), du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que pour les indicateurs de réalisation et de résultat. Par dérogation à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, les données transmises pour les indicateurs de réalisation et de résultat ont trait à des valeurs relatives aux opérations mises en œuvre partiellement ou intégralement.

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