Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
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  • Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif Investissement pour la croissance et l'emploi, et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006, 32013R1301R(01), 3 décembre 2016
Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 CHAPITRE IDispositions communes
Article 1ObjetLe présent règlement définit la mission du Fonds européen de développement régional (FEDER), le champ d'application de son soutien en ce qui concerne l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" et l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les dispositions spécifiques relatives au soutien du FEDER à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
Article 2Mission du FEDERLe FEDER contribue au financement du soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union par le développement durable et l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions accusant un retard de développement.
Article 3Champ d'application du soutien du FEDER1.Le FEDER soutient les activités ci-après afin de contribuer aux priorités d'investissement énoncées à l'article 5:a)les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans les PME;b)les investissements productifs, quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, qui contribuent aux priorités d'investissement visées à l'article 5, points 1) et 4), et, lorsque ces investissements impliquent une coopération entre de grandes entreprises et des PME, celles visées à l'article 5, point 2);c)les investissements dans des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des TIC;d)les investissements dans des infrastructures sociales, sanitaires, de recherche, d'innovation, commerciales et d'enseignement;e)les investissements dans le développement d’un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les infrastructures, y compris les infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l’innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;f)la création de réseaux, la coopération et l'échange d'expériences entre les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux, et les organismes pertinents représentant la société civile visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les études, les actions préparatoires et le renforcement des capacités.Les investissements dans les infrastructures du tourisme culturel et durable visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe sont considérés comme étant de faible ampleur et éligibles à un soutien si la contribution du FEDER à l’opération n’excède pas 10000000 EUR. Ce plafond est porté à 20000000 EUR dans le cas d’infrastructures considérées comme patrimoine culturel au sens de l’article 1er de la convention de l’Unesco de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.2.Au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER peut également soutenir le partage d'installations et de ressources humaines, et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions.3.Le FEDER ne soutient pas:a)le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;b)les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;c)la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;d)les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État;e)les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou qu'ils ne s'accompagnent d'investissements nécessaires à l'atténuation ou à la réduction de leur incidence négative sur l'environnement.
Article 4Concentration thématique1.Les objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement correspondantes énoncées à l'article 5 du présent règlement, auxquels le FEDER peut contribuer au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", se concentrent comme suit:a)dans les régions les plus développées:i)au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; etii)au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.b)dans les régions en transition:i)au moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; etii)au moins 15 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.c)dans les régions les moins développées:i)au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à deux ou plus des objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1303/2013; etii)au moins 12 % des ressources totales du FEDER au niveau national sont alloués à l'objectif thématique énoncé à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013.Aux fins du présent article, les régions dont le PIB par habitant en tant que critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, et les régions soumises à un régime de suppression progressive de l'aide pour la période 2007-2013 mais qui sont éligibles au titre de la catégorie des régions les plus développées visées à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 pour la période de programmation 2014-2020, sont considérées comme des régions en transition.Aux fins du présent article, toutes les régions de niveau NUTS 2 constituées exclusivement d'États membres insulaires ou d'îles qui sont situées dans des États membres bénéficiant d'un soutien du Fonds de cohésion, et toutes les régions ultrapériphériques, sont considérées comme des régions moins développées.2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la part minimale des ressources du FEDER affectée à une catégorie de régions donnée peut être inférieure à celle prévue dans ce paragraphe, sous réserve que cette réduction soit compensée par une augmentation de la part affectée aux autres catégories de régions. La somme des montants concernant l'ensemble des catégories de régions qui en résulte au niveau national, respectivement, pour les objectifs thématiques énoncés à l'article 9, premier alinéa, points 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1300/2013, et ceux énoncés à l'article 9, premier alinéa, point 4, du règlement (UE) no 1303/2013, n'est donc pas inférieure à la somme qui résulte au niveau national de l'application des parts minimales des ressources du FEDER prévues au paragraphe 1 du présent article.3.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les ressources du Fonds de cohésion allouées au soutien des priorités d'investissement énoncées à l'article 4, point a), du règlement (UE) no 1300/2013 peuvent être comptabilisées dans les parts minimales énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) ii), b) ii) et c) ii) du présent article. Dans ce cas, la part visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, est portée à 15 %. Le cas échéant, lesdites ressources sont allouées aux différentes catégories de régions au prorata de leur part relative dans la population totale de l'État membre concerné.
Article 5Priorités d'investissementLe FEDER soutient les priorités d'investissement suivantes parmi les objectifs thématiques établis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013, conformément aux besoins de développement et au potentiel de croissance visés à l'article 15, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement et énoncés dans l'accord de partenariat:1)renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation:a)en améliorant les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et en faisant la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen;b)en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d'entreprises et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales;2)améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité:a)en étendant le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et en soutenant l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie numérique;b)en développant des produits et des services TIC, le commerce en ligne, et en améliorant la demande de TIC;c)en renforçant des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté);3)améliorer la compétitivité des PME:a)en favorisant l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises;b)en développant et en mettant en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en particulier en en ce qui concerne leur internationalisation;c)en soutenant la création et l'extension de capacités de pointe pour le développement de produits et services;d)en soutenant la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'en s'engageant dans les processus d'innovation;4)soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs:a)en favorisant la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables;b)en favorisant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises;c)en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans le secteur du logement;d)en développant et en mettant en œuvre des systèmes intelligents de distribution qui fonctionnent à basse et moyenne tension;e)en favorisant des stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer;f)en favorisant la recherche et l'innovation concernant les technologies à faible émission de carbone et l'adoption de telles technologies;g)en favorisant le recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile;5)favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des risques:a)en soutenant des investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, y compris les approches fondées sur les écosystèmes;b)en favorisant des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, en garantissant la résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe;6)préserver et protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources:a)en investissant dans le secteur des déchets, de manière à satisfaire aux obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, recensés par les États membres, en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;b)en investissant dans le secteur de l'eau, de manière à satisfaire aux obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union et à répondre aux besoins, recensés par les États membres, en matière d'investissements qui vont au-delà de ces obligations;c)en conservant, protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et culturel;d)en protégeant et en restaurant la biodiversité et les sols et en favorisant des services liés aux écosystèmes, y compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes;e)en agissant en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer des friches industrielles (y compris les zones en reconversion), de réduire la pollution atmosphérique et de favoriser des mesures de réduction du bruit;f)en favorisant des technologies innovantes afin d'améliorer la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources dans les secteurs des déchets, de l'eau, et en ce qui concerne les sols, ou pour réduire la pollution atmosphérique;g)en soutenant la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé;7)encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles:a)en soutenant un espace européen unique des transports de type multimodal par des investissements dans le RTE-T.b)en stimulant la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-T, y compris des nœuds multimodaux;c)en élaborant et en améliorant des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le transport maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et régionale durable;d)en concevant et en réhabilitant des systèmes ferroviaires globaux, de grande qualité et interopérables, et en favorisant des mesures de réduction du bruit;e)en améliorant l'efficacité énergétique et la sécurité d'approvisionnement par le développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie et par l'intégration de la production distribuée à partir de sources renouvelables;8)promouvoir l'emploi durable et de haute qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre:a)en soutenant la création de pépinières d'entreprises ainsi que les aides à l'investissement en faveur des indépendants, des microentreprises et de la création d'entreprise;b)en favorisant une croissance propice à l'emploi par le développement d'un potentiel endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant certaines régions, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles et culturelles spécifiques et de leur développement;c)en soutenant les initiatives de développement local et l'aide aux structures offrant des services de proximité en vue de la création d'emplois, dans la mesure où ces actions ne relèvent pas du champ d'application du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (Voir page 470 du présent Journal officiel).;d)en investissant dans des infrastructures destinées aux services liés à l'emploi;9)promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination:a)en investissant dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, en réduisant les inégalités sur le plan de l'état de santé, en favorisant l'inclusion sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels à des services de proximité;b)en fournissant un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales;c)en fournissant un soutien aux entreprises sociales;d)en effectuant des investissements dans le contexte de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux;e)en soutenant l’accueil et l’intégration sociale et économique des migrants et des réfugiés;10)en investissant dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation;11)en renforçant les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité des administrations publiques à travers des actions visant à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations publiques et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER, et en soutien aux actions au titre du FSE visant à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité de l'administration publique.
Article 6Indicateurs relatifs à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"1.Les indicateurs de réalisation communs énoncés à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.2.En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et ceux spécifiques à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles cumulatives quantifiées applicables à ces indicateurs sont établies pour 2023.3.En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié, pour garantir l'évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes opérationnels.

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