Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on a European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No 283/2010/EU establishing a European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion Text with EEA relevance
Modified by
  • Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 2016relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0589, 22 avril 2016
  • Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) TITRE IDISPOSITIONS COMMUNES
Article premierObjet1.Le présent règlement établit un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (ci-après dénommé "programme") qui vise à contribuer à la mise en œuvre d'Europe 2020, y compris de ses principaux objectifs, de ses lignes directrices intégrées et de ses initiatives phares, en fournissant une aide financière pour atteindre les buts de l'Union en matière de promotion d'un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, de garantie d'une protection sociale adéquate et correcte, de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté et d'amélioration des conditions de travail.2.Le programme est mis en œuvre du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"entreprise sociale", une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique:a)a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires, ses membres ou ses actionnaires, et qui:i)fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ouii)utilise une méthode de production de biens ou de services qui est la matérialisation de son objectif social;b)utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices aux actionnaires et aux propriétaires, qui garantissent qu'une telle distribution ne dessert pas son objectif principal; etc)est gérée dans un esprit d'entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;2)"microcrédit", un prêt d'un montant maximal de 25000 euros;3)"micro-entreprise", une entreprise, y compris une personne indépendante, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros, conformément à la recommandation 2003/361/CE de la CommissionRecommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).;4)"microfinancement", les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui éprouvent des difficultés à accéder au crédit;5)"innovations sociales", les innovations dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;6)"expérimentation de politiques sociales", des interventions offrant des réponses innovantes aux besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur reproduction à plus grande échelle si les résultats s'avèrent probants.
Article 3Structure du programme1.Le programme est composé des trois volets complémentaires suivants:a)le volet "Progress", qui soutient l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des instruments et des politiques de l'Union visées à l'article premier et le droit de l'Union applicable, et qui favorise un processus décisionnel fondé sur des éléments concrets, l'innovation sociale et le progrès social, en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et des organismes publics ou privés;b)le volet "EURES", qui appuie les activités menées par EURES, c'est-à-dire les services spécialisés désignés par les États de l'EEE et la Confédération suisse, en collaboration avec les partenaires sociaux, d'autres prestataires de services pour l'emploi et d'autres parties intéressées, pour mettre en place des échanges et une diffusion d'informations ainsi que d'autres formes de coopération, comme les partenariats transfrontaliers, en vue d'encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et de contribuer à un taux élevé d'emplois durables et de qualité;c)le volet "microfinance et entrepreneuriat social", qui augmente l'accès au financement et augmente la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales en vertu de l'article 26.2.Outre des dispositions spécifiques du titre II, les dispositions communes établies au présent titre s'appliquent aux trois volets définis au paragraphe 1, points a), b) et c). Chaque volet est également soumis à des dispositions spécifiques.
Article 4Objectifs généraux du programme1.Le programme vise à atteindre les objectifs généraux suivants:a)renforcer l'appropriation par les décideurs politiques à tous les niveaux et réaliser des actions concrètes, coordonnées et innovantes, aussi bien au niveau de l'Union que des États membres, en ce qui concerne les objectifs de l'Union dans les domaines visés à l'article premier, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés;b)appuyer le développement de systèmes de protection sociale et de marchés du travail adéquats, accessibles et efficaces et faciliter la réforme des politiques dans les domaines visés à l'article premier, notamment via la promotion du travail décent et de conditions de travail décentes, d'une culture de la prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, d'un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée, et de la bonne gouvernance en matière d'objectifs sociaux, y compris pour ce qui est de la convergence, ainsi que de l'apprentissage mutuel et de l'innovation sociale;c)veiller à l'application effective du droit de l'Union sur les questions liées aux domaines visés à l'article premier et, si nécessaire, contribuer à la modernisation du droit de l'Union, conformément aux principes du "travail décent" et en tenant compte des principes de la "réglementation intelligente";d)encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et multiplier les possibilités d'emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l'insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l'Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Union, y compris la libre circulation;e)stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l'accessibilité des instruments de microfinancement pour les personnes vulnérables qui souhaitent fonder une micro-entreprise ainsi que pour les micro-entreprises existantes et en améliorant l'accès au financement pour les entreprises sociales.2.En poursuivant ces objectifs, le programme vise, dans tous ses volets et toutes ses actions, à:a)accorder une attention particulière aux catégories vulnérables, notamment les jeunes;b)promouvoir l'égalité des sexes, y compris en intégrant la dimension du genre et, le cas échéant, la prise en compte de cette dimension dans le budget;c)lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;d)dans la définition et la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union, promouvoir un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, garantir une protection sociale adéquate et correcte et lutter contre le chômage de longue durée, la pauvreté et l'exclusion sociale.
Article 5Budget1.Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, l'enveloppe financière pour l'exécution du programme s'élèvent à 919469000 EUR en prix courants.2.Les pourcentages indicatifs suivants s’appliquent en moyenne pendant toute la période du programme aux volets définis à l’article 3, paragraphe 1:a)au moins 55 % pour le volet "Progress";b)au moins 18 % pour le volet "EURES";c)au moins 18 % pour le volet "microfinance et entrepreneuriat social".3.La Commission peut utiliser jusqu'à 2 % de l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer les dépenses opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre du programme.4.La Commission peut recourir à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer une assistance technique et/ou administrative, notamment en ce qui concerne l'audit, l'externalisation des traductions, les réunions d'experts ainsi que les activités d'information et de communication, dans l'intérêt commun de la Commission et des bénéficiaires.5.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite fixée par le cadre financier pluriannuel.
Article 6Action conjointeLes actions entrant en ligne de compte pour le programme peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre conjointe avec d'autres instruments de l'Union, pour autant que ces actions répondent aux objectifs du programme et des autres instruments concernés.
Article 7Cohérence et complémentarité1.La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que les activités menées dans le cadre du programme soient cohérentes et complémentaires par rapport à d'autres actions de l'Union, telles que celles menées au titre des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) tels qu'ils sont précisés dans le cadre stratégique commun fixé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion (Voir p. 320 du présent Journal officiel)., et notamment au titre du FSE.2.Le programme complète d'autres programmes de l'Union, sans préjudice des procédures spécifiques desdits programmes. Les mêmes coûts éligibles ne font pas l'objet d'un double financement et des synergies étroites sont développées entre le programme, d'autres programmes de l'Union et les Fonds ESI, notamment le FSE.3.Les activités appuyées par le programme sont conformes au droit de l'Union et au droit national, y compris aux règles relatives aux aides d'État, ainsi qu'aux conventions fondamentales de l'OIT.4.La cohérence et la complémentarité sont également assurées par une étroite participation des autorités locales et régionales.
Article 8Coopération avec les organes compétentsLa Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre du programme. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le programme.
Article 9Diffusion des résultats et communication1.La Commission informe les parties prenantes dans l'Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, des résultats de la mise en œuvre du programme et les invite à un échange de vues en la matière.2.Les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre du programme sont communiqués et diffusés de façon régulière et adéquate au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux partenaires sociaux et au public, afin de maximiser leur incidence, leur durabilité et leur valeur ajoutée pour l'Union.3.Les activités de communication participent également à la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, et à l'information du public sur ces priorités, pour autant qu'elles soient relatives aux objectifs généraux du présent règlement.
Article 10Dispositions financières1.La Commission gère le programme conformément au règlement financier.2.La convention de subvention détermine la part de la contribution financière de l'Union qui sera basée sur un remboursement des coûts réels éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires.
Article 11Protection des intérêts financiers de l'Union1.La Commission prend les mesures préventives appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent programme, la protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale via des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des ressources via la récupération des montants indûment payés, principalement par compensation, mais, si nécessaire, via des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du ConseilRèglement (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). et au règlement financier.2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.3.L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (EU, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilRèglement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du programme.4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de l'application du présent programme contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder aux audits et enquêtes visés dans lesdits paragraphes, selon leurs compétences respectives.
Article 12SuiviPour assurer un suivi régulier du programme et effectuer tout ajustement nécessaire à sa politique et à ses priorités en matière de financement, la Commission établit un rapport de suivi qualitatif et quantitatif initial couvrant la première année et, par la suite, des rapports bisannuels qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont transmis aussi, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports portent sur les résultats du programme et sur la mesure dans laquelle les principes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d'accessibilité, ont été abordées à travers ses activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence du programme.
Article 13Évaluation1.Le programme fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours pour le 1er juillet 2017 afin de mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme, de prendre en compte l'environnement social au sein de l'Union et tout changement majeur apporté par la législation de l'Union, de déterminer si les ressources du programme ont été exploitées de manière efficace et d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union. Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil.2.Si l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, ou toute évaluation effectuée en vertu de l'article 19 de la décision no 1672/2006/CE ou de l'article 9 de la décision no 283/2010/UE révèle que le programme a des déficiences majeures, la Commission, s'il y a lieu, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition contenant des modifications appropriées du programme qui tiennent compte des résultats de l'évaluation.3.Avant de présenter toute proposition de prolongation du programme au-delà de 2020, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une évaluation des forces et des faiblesses du programme pour la période 2014-2020.4.Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation ex post de l'incidence et de la valeur ajoutée du programme pour l'Union et transmet un rapport contenant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Ce rapport est mis à la disposition du public.

Loading ...