Regulation (EU) No 1294/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing an action programme for customs in the European Union for the period 2014-2020 (Customs 2020) and repealing Decision No 624/2007/EC
Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CELE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le programme d'action pluriannuel en matière douanière qui était applicable avant 2014 a contribué de manière significative à la facilitation et au renforcement de la coopération entre les autorités douanières au sein de l'Union. Bon nombre des activités dans le domaine des douanes sont de nature transfrontalière; elles impliquent et touchent l'ensemble des États membres, et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l'action individuelle des États membres. Un programme Douane au niveau de l'Union, mis en œuvre par la Commission, donne aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d'assurer la poursuite du précédent programme d'action pluriannuel dans le domaine des douanes en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane 2020 (ci-après dénommé "programme").(2)Les activités au titre du programme, c'est-à-dire les systèmes d'information européens, les actions conjointes destinées aux fonctionnaires des administrations douanières et les initiatives communes en matière de formation, contribueront à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. En fournissant un cadre d'activité ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité des autorités douanières et de les moderniser, de renforcer la compétitivité des entreprises, de promouvoir l'emploi et de rationaliser et coordonner les actions des États membres visant à protéger leurs intérêts financiers et économiques et ceux de l'Union, le programme renforcera activement le fonctionnement de l'union douanière, afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux.(3)Afin d'appuyer le processus d'adhésion et d'association par les pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Compte tenu de l'interconnexion croissante de l'économie mondiale, le programme devrait continuer d'offrir la possibilité d'associer des experts externes, tels que des fonctionnaires de pays tiers, des représentants d'organisations internationales ou des opérateurs économiques, dans certains domaines d'activité. La participation d'experts externes est jugée indispensable chaque fois que les objectifs d'un programme ne peuvent être atteints sans la contribution de ces experts. L'établissement du Service européen pour l'action extérieure sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité facilite la coordination et la cohérence des politiques dans un domaine qui est une composante importante des stratégies et actions extérieures de l'Union, tant bilatéralement que multilatéralement.(4)Les objectifs du programme devraient tenir compte des problèmes et défis recensés dans le domaine des douanes pour la prochaine décennie. Le programme devrait continuer de jouer un rôle dans des domaines essentiels comme la mise en œuvre cohérente du droit de l'Union dans le domaine des douanes et de matières connexes. De plus, la priorité de ce programme devrait être de protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et de préserver la sécurité et la sûreté. Cela devrait comprendre, entre autres, des activités de coopération et de mutualisation de l'information entre les autorités de surveillance du marché nationales et de l'Union et les autorités douanières. Le programme devrait également être consacré à la facilitation des échanges, entre autres grâce à des efforts de collaboration visant à lutter contre la fraude, et au renforcement de la capacité administrative des autorités douanières. Dans cette perspective, il convient de procéder à une analyse coûts-avantages des équipements de détection et de la technologie correspondante afin de faciliter l'acquisition d'instruments modernes de contrôle douanier par les autorités douanières après 2020. Des méthodes permettant de faciliter l'acquisition d'instruments modernes de contrôle douanier, notamment la passation conjointe de marchés publics, devraient également être examinées.(5)Les outils utilisés dans le cadre du programme avant 2014 se sont révélés adéquats et devraient donc être maintenus. Compte tenu de la nécessité d'une coopération opérationnelle plus structurée, des outils supplémentaires devraient être ajoutés, tels que des équipes d'experts composées d'experts nationaux et de l'Union chargés de tâches communes dans des domaines spécifiques et des actions de renforcement des capacités de l'administration publique, qui devraient fournir une assistance spécialisée aux pays participants qui ont besoin de renforcer leur capacité administrative.(6)Les systèmes d'information européens jouent un rôle primordial dans le renforcement des systèmes douaniers au sein de l'Union et il convient, par conséquent, qu'ils continuent d'être financés au titre du programme. En outre, il devrait être possible d'inclure dans le programme de nouveaux systèmes d'information douaniers établis au titre du droit de l'Union. Les systèmes d'information européens devraient, selon le cas, être fondés sur des modèles de développement et une architecture informatique partagés afin d'accroître la flexibilité et l'efficience des administrations douanières.(7)Le renforcement des compétences humaines devrait également être réalisé sous la forme de formations communes et devrait s'inscrire dans le cadre du programme. Il est nécessaire que les fonctionnaires des douanes développent et mettent à jour leurs connaissances et compétences requises pour répondre aux besoins de l'Union. Le programme devrait jouer un rôle essentiel pour renforcer les capacités humaines grâce à une amélioration du soutien à la formation visant les fonctionnaires des douanes ainsi que les opérateurs économiques. À cette fin, l'approche actuelle de l'Union en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait évoluer vers un programme pluridimensionnel de soutien à la formation pour l'Union.(8)Le programme devrait accorder toute l'importance requise au fonctionnement des systèmes d'information européens existants dans le domaine des douanes et au développement de nouveaux systèmes d'information européens qui sont nécessaires pour la mise en œuvre du code des douanes de l'Union et affecter à cette fin une part adéquate de son budget. Parallèlement, il convient de consacrer les moyens appropriés aux activités visant à rassembler les fonctionnaires travaillant dans les administrations douanières et au renforcement des compétences humaines. En outre, le programme devrait prévoir un certain degré de flexibilité budgétaire afin de réagir à l'évolution des priorités politiques.(9)Il convient que le programme couvre une période de sept ans afin que sa durée coïncide avec celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel.)..(10)Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 373 du 20.12.2013, p. 1., pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.(11)Conformément à l'engagement en faveur de la cohérence et de la simplification des programmes de financement pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE", les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les activités envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées au titre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l'utilisation des ressources de l'Union pour soutenir le fonctionnement de l'union douanière.(12)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre financière du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). et le règlement délégué (UE, Euratom) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1)..(13)Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures appropriées, notamment la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, l'application de sanctions.(14)La coopération en matière d'évaluation intelligente des risques est vitale afin de permettre aux entreprises conformes et fiables de bénéficier au maximum des simplifications de l'administration douanière en ligne; elle permet de surcroît de mieux cibler les irrégularités.(15)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(16)Afin de réagir de façon adéquate à l'évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques et la modification des montants indicatifs affectés à chaque type d'action. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(17)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un programme pluriannuel visant à améliorer le fonctionnement de l'union douanière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils ne sont pas en mesure d'assurer efficacement la coopération et la coordination nécessaires à la réalisation du programme, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(18)Aux fins de la mise en œuvre du programme, il convient que la Commission soit assistée par le comité Douane 2020.(19)Afin de faciliter l'évaluation du programme, il convient de mettre en place, dès le tout début, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, son efficacité et sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Une totale transparence devrait être assurée vis-à-vis du Parlement européen et du Conseil par la communication régulière des rapports de suivi et d'évaluation. Ces évaluations devraient être fondées sur des indicateurs permettant de mesurer les effets du programme par rapport à des critères prédéfinis. Les indicateurs devraient, entre autres, mesurer le temps pendant lequel le réseau commun de communication est disponible sans défaillances systèmes, étant donné que cela constitue la condition au bon fonctionnement de tous les systèmes d'information européens, pour permettre aux autorités douanières de collaborer efficacement au sein de l'union douanière.(20)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). régit le traitement des données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE, et tout échange ou toute communication d'informations par la Commission devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.(21)Le présent règlement remplace la décision no 624/2007/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (JO L 154 du 14.6.2007, p. 25).. Il convient donc d'abroger ladite décision,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: