Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) 2018/93 de la Commissiondu 16 novembre 2017relatif à l'augmentation du pourcentage des ressources budgétaires allouées aux projets financés au moyen de subventions à l'action dans le cadre du sous-programme Environnement consacré à la réalisation de projets favorisant la conservation de la nature et de la biodiversité, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0093, 23 janvier 2018
Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) TITRE ILE PROGRAMME POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ACTION POUR LE CLIMAT (LIFE)
Article premierÉtablissementUn programme pour l'environnement et l'action pour le climat couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé "programme LIFE") est établi.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"projets pilotes", les projets dans lesquels est appliquée une technique ou une méthode qui n'a pas été appliquée ou expérimentée avant, ni ailleurs, qui offrent des avantages environnementaux ou climatiques potentiels par rapport aux meilleures pratiques actuelles et qui peuvent être appliqués à un stade ultérieur à une plus grande échelle pour des situations similaires;b)"projets de démonstration", les projets qui mettent en pratique, expérimentent, évaluent et diffusent des actions, des méthodes ou des approches qui sont nouvelles ou inconnues dans le contexte spécifique du projet, tel que le contexte géographique, écologique ou socio-économique, et qui pourraient aussi être appliquées ailleurs dans des circonstances similaires;c)"projets faisant appel aux meilleures pratiques", les projets qui appliquent des techniques, des méthodes et des approches appropriées, efficaces sur le plan des coûts et reflétant l'état de la technique, compte tenu du contexte spécifique du projet;d)"projets intégrés", les projets mettant en œuvre à une grande échelle territoriale, en particulier régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d'action en matière d'environnement ou de climat qui sont requis par la législation environnementale ou climatique spécifique de l'Union, élaborés conformément à d'autres actes de l'Union ou élaborés par les autorités des États membres, essentiellement dans les domaines de la nature, y compris la gestion du réseau Natura 2000, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à ce phénomène, tout en garantissant la participation des acteurs concernés et en promouvant la mobilisation d'au moins une autre source pertinente de financement de l'Union, nationale ou privée et la coordination avec celle-ci;e)"projets d'assistance technique", les projets qui, au moyen de subventions à l'action, fournissent un soutien financier destiné à aider les demandeurs à préparer des projets intégrés, en veillant notamment à ce que ces projets respectent les conditions techniques, financières et de calendrier du programme LIFE en coordination avec les fonds visés à l'article 8, paragraphe 3;f)"projets de renforcement des capacités", les projets qui, au moyen de subventions à l'action, apportent un soutien financier aux activités nécessaires pour renforcer la capacité des États membres, y compris les points de contact LIFE nationaux ou régionaux, en vue de permettre aux États membres de participer plus efficacement au programme LIFE;g)"projets préparatoires", les projets identifiés prioritairement par la Commission, en collaboration avec les États membres, pour répondre à des besoins spécifiques liés à la mise en œuvre et à l'élaboration de la politique et de la législation de l'Union dans les domaines de l'environnement ou du climat;h)"projets d'information, de sensibilisation et de diffusion", les projets visant à soutenir la communication, la diffusion d'informations et la sensibilisation dans les domaines des sous-programmes "Environnement" et "Action pour le climat".
Article 3Objectifs généraux et indicateurs de performance1.Le programme LIFE poursuit en particulier les objectifs généraux suivants:a)contribuer à opérer une transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, et à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, en appuyant le réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes;b)améliorer l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de climat et catalyser et promouvoir l'intégration sur les plans politique et financier des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques de l'Union et dans les pratiques des secteurs public et privé, y compris par un renforcement des capacités des secteurs public et privé;c)contribuer à une meilleure gouvernance en matière d'environnement et de climat à tous les niveaux, grâce notamment à une meilleure participation de la société civile, des ONG et des acteurs locaux;d)soutenir la mise en œuvre du 7e programme d'action pour l'environnement.En poursuivant ces objectifs, le programme LIFE contribue au développement durable et à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020 et des stratégies et plans pertinents de l'Union en matière d'environnement et de climat.2.Les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1 sont poursuivis dans le cadre des sous-programmes suivants:a)le sous-programme "Environnement";b)le sous-programme "Action pour le climat".3.Les résultats du programme LIFE sont évalués, en particulier, sur la base des indicateurs suivants:a)en ce qui concerne l'objectif général visé au paragraphe 1, point a), les améliorations en matière d'environnement et de climat imputables au programme. Pour ce qui est de l'objectif consistant à contribuer à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, les améliorations environnementales imputables au programme sont mesurées sur la base du pourcentage du réseau Natura 2000 remis en état ou faisant désormais l'objet d'une gestion appropriée, de la superficie couverte et du type d'écosystèmes rétablis, ainsi que du nombre et du type d'habitats et d'espèces visés en vue d'améliorer leur état de conservation;b)en ce qui concerne les objectifs généraux liés à l'élaboration et à la mise en œuvre visés au paragraphe 1, point b), le nombre d'interventions conçues ou entreprises qui mettent en œuvre des plans, des programmes ou des stratégies en vertu de la politique et la législation de l'Union dans les domaines de l'environnement ou du climat, et le nombre d'interventions susceptibles d'être reproduites ou transférées;c)en ce qui concerne les objectifs généraux liés à l'intégration sur les plans politique et financier visés au paragraphe 1, point b), le nombre d'interventions qui permettent de réaliser des synergies avec d'autres programmes de financement de l'Union ou sont intégrées dans ces programmes, ou qui sont intégrées dans les pratiques des secteurs public et privé;d)en ce qui concerne l'objectif général visé au paragraphe 1, point c), le nombre d'interventions destinées à améliorer la gouvernance, la diffusion de l'information et la sensibilisation sur les aspects environnementaux et climatiques.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin de définir plus précisément les indicateurs de performance en vue de leur application aux domaines prioritaires et aux priorités thématiques telles que définies à l'article 9 et à l'annexe III respectivement en ce qui concerne le sous-programme "Environnement" et à l'article 13, pour ce qui est du sous-programme "Action pour le climat".
Article 4Budget1.L'enveloppe financière pour l'exécution du programme LIFE pour la période de 2014 à 2020 est établie à 3456655000 EUR à prix courants, ce qui équivaut à 0,318 % du total des crédits d'engagement visés dans le règlement (UE) no 1311/2013.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.2.La ventilation budgétaire entre les sous-programmes est la suivante:a)2592491250 EUR de l'enveloppe financière globale visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-programme "Environnement";b)864163750 EUR de l'enveloppe financière globale visée au paragraphe 1 sont alloués au sous-programme "Action pour le climat".
Article 5Participation de pays tiers au programme LIFELe programme LIFE est ouvert à la participation des pays suivants:a)les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);b)les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union;c)les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage;d)les pays qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement conformément au règlement (CE) no 933/1999Règlement (CE) no 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 117 du 5.5.1999, p. 1)..Les modalités de cette participation sont conformes aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux arrêtant les principes généraux de la participation de ces pays tiers aux programmes de l'Union.
Article 6Activités en dehors de l'Union et dans les pays et territoires d'outre-mer1.Sans préjudice de l'article 5, le programme LIFE peut financer des activités en dehors de l'Union et dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), conformément à la décision 2001/822/CE ("décision d'association outre-mer"), pour autant que ces activités soient nécessaires pour réaliser les objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat et pour garantir l'efficacité des interventions menées dans les territoires des États membres auxquels les traités s'appliquent.2.Une personne morale établie en dehors de l'Union peut être en mesure de participer aux projets visés à l'article 18, à condition que le bénéficiaire chargé de la coordination du projet soit basé dans l'Union et que l'activité qui sera menée en dehors de l'Union réponde aux exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Article 7Coopération internationaleDurant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu'elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.
Article 8Complémentarité1.La Commission et les États membres veillent à la compatibilité de l'aide octroyée au titre du programme LIFE avec les politiques et priorités de l'Union et à sa complémentarité par rapport aux autres instruments financiers de l'Union, tout en veillant à ce que des mesures de simplification soient mises en œuvre.2.Les opérations financées au titre du programme LIFE respectent le droit de l'Union et le droit national, y compris les règles de l'Union relatives aux aides d'État. En particulier, tout financement au titre du programme LIFE qui constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est notifié à la Commission par les États membres, et ne peut pas être mis en œuvre tant qu'il n'a pas été approuvé par la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'il ne soit conforme à un règlement arrêté en application de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8 du règlement (CE) no 994/98.3.Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre le programme LIFE et le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, afin de créer des synergies, notamment dans le cadre des projets intégrés, et de favoriser l'utilisation de solutions, de méthodes et d'approches élaborées dans le cadre du programme LIFE. Cette coordination est assurée dans le cadre établi par le règlement portant dispositions communes et à travers le cadre stratégique commun et les mécanismes établis dans les accords de partenariat, conformément audit règlement.4.La Commission assure également la cohérence et les synergies et évite les chevauchements entre le programme LIFE et d'autres politiques et instruments financiers de l'Union, en particulier Horizon 2020 et ceux dans le cadre de l'action extérieure de l'Union.

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