Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
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Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseildu 25 juin 2015sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques, 32015R1017, 1 juillet 2015
Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement porte établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020") et fixe le cadre qui régit le soutien de l'Union aux activités de recherche et d'innovation, renforçant ainsi la base scientifique et technologique européenne et favorisant de ce fait les avantages pour la société, ainsi qu'une meilleure exploitation du potentiel économique et industriel des politiques relatives à l'innovation, à la recherche et au développement technologique.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"activités de recherche et d'innovation", l'ensemble des activités de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation, y compris la promotion de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales, la diffusion et l'optimisation des résultats, ainsi que la promotion de la formation de haute qualité et de la mobilité des chercheurs au sein de l'Union;2)"actions directes", les activités de recherche et d'innovation entreprises par la Commission par l'intermédiaire de son Centre commun de recherche (CCR);3)"actions indirectes", les activités de recherche et d'innovation entreprises par des participants et auxquelles l'Union apporte un soutien financier;4)"partenariat public-privé", un partenariat dans le cadre duquel des partenaires du secteur privé, l'Union et, le cas échéant, d'autres partenaires, tels que des organismes du secteur public, s'engagent à soutenir conjointement l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme ou d'activités de recherche et d'innovation;5)"partenariat public-public", un partenariat dans le cadre duquel des organismes du secteur public ou investis d'une mission de service public au niveau local, régional, national ou international s'engagent, avec l'Union, à soutenir conjointement l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme ou d'activités de recherche et d'innovation;6)"infrastructures de recherche", les installations, ressources, et services utilisés par les communautés de chercheurs pour mener leurs recherches et stimuler l'innovation dans leur domaine. Le cas échéant, elles peuvent être utilisées au-delà de la recherche, par exemple pour l'éducation ou les services publics. Elles comprennent les principaux équipements scientifiques ou ensembles d'instruments; les ressources cognitives telles que les collections, les archives ou les informations scientifiques; les infrastructures en ligne telles que les données, et les systèmes de calcul et les réseaux de communication; et toute autre infrastructure de nature unique, essentielle pour parvenir à l'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Ces infrastructures peuvent être "à site unique", "virtuelles" ou "réparties";7)"stratégie de spécialisation intelligente", une stratégie de spécialisation intelligente telle qu'elle est définie à l'article 2, point 3), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 320 du présent Journal officiel)..Article 3Établissement d'Horizon 2020Horizon 2020 est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.Article 4Valeur ajoutée de l'UnionHorizon 2020 maximise l'impact et la valeur ajoutée de l'Union, en mettant l'accent sur les objectifs et les activités que des actions isolées des États membres ne permettraient pas de réaliser efficacement. Horizon 2020 joue un rôle central dans la réussite de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée "stratégie Europe 2020") en instaurant un cadre stratégique commun pour le financement de l'excellence en matière de recherche et d'innovation par l'Union et, partant, en agissant comme un instrument de mobilisation de fonds privés et publics à des fins d'investissement, en créant de nouvelles possibilités d'emploi, et en assurant à l'Europe durabilité, croissance, développement économique, inclusion sociale et compétitivité industrielle à long terme, ainsi qu'en répondant aux défis de société dans l'ensemble de l'Union.Article 5Objectif général, priorités et objectifs spécifiques1.L'objectif général d'Horizon 2020 est de contribuer à la construction d'une société et d'une économie fondées sur la connaissance et l'innovation dans l'ensemble de l'Union, en mobilisant des fonds supplémentaires pour financer des activités de recherche, de développement et d'innovation et en contribuant à la réalisation des objectifs dans le domaine de la recherche et du développement, y compris l'objectif visant à ce que 3 % du PIB soient consacrés à la recherche et au développement dans l'Union d'ici 2020. Il soutient ainsi la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et d'autres politiques de l'Union, ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l'Espace européen de la recherche (EER). La première série d'indicateurs de performance pertinents pour évaluer les progrès réalisés au regard de l'objectif général est énoncée dans l'introduction de l'annexe I.2.L'objectif général énoncé au paragraphe 1 est poursuivi au moyen de trois priorités se renforçant mutuellement, portant sur:a)l'excellence scientifique;b)la primauté industrielle;c)les défis de société.Les objectifs spécifiques correspondant à chacune de ces trois priorités sont énoncés à l'annexe I, sections I à III, avec les grandes lignes des activités.3.L'objectif général énoncé au paragraphe 1 est également poursuivi au moyen des objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société" qui sont énoncés à l'annexe I, sections IV et V respectivement, avec les grandes lignes des activités.4.Le CCR contribue à la réalisation de l'objectif général et des priorités énoncés aux paragraphes 1 et 2 respectivement en apportant un soutien scientifique et technique aux politiques de l'Union, en collaboration, le cas échéant, avec des parties prenantes au niveau national et régional concernées par la recherche, par exemple pour l'élaboration de stratégies de spécialisation intelligente. L'objectif spécifique et les grandes lignes des activités sont énoncés à l'annexe I, section VI.5.L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) contribue à la réalisation de l'objectif général et des priorités énoncés aux paragraphes 1 et 2, respectivement, en poursuivant l'objectif spécifique d'intégration du triangle de la connaissance que constituent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Les indicateurs de performance applicables à l'EIT sont énoncés dans l'introduction de l'annexe I, et l'objectif spécifique ainsi que les grandes lignes des activités sont énoncés à l'annexe I, section VII.6.Dans le cadre des priorités, des objectifs spécifiques et des grandes lignes des activités visés aux paragraphes 2 et 3, les besoins nouveaux et imprévus survenant pendant la période de mise en œuvre d'Horizon 2020 peuvent être pris en considération. Cela peut comprendre, si cela est dûment justifié, des réponses à de nouvelles opportunités, à des crises et des menaces émergentes, ainsi qu'à des besoins liés à l'élaboration de nouvelles politiques de l'Union.Article 6Budget1.L’enveloppe financière pour l’exécution d’Horizon 2020 est établie à 74828,3 millions EUR à prix courants, dont 72445,3 millions EUR au maximum sont alloués aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.2.Le montant alloué aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est réparti comme suit entre les priorités énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement:a)excellence scientifique: 24232,1 millions EUR à prix courants;b)primauté industrielle: 16466,5 millions EUR à prix courants;c)défis de société: 28629,6 millions EUR à prix courants.Le montant global maximal de la contribution financière de l’Union aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphe 3, et aux actions directes non nucléaires du CCR est le suivant:i)Propager l’excellence et élargir la participation: 816,5 millions EUR à prix courants;ii)La science avec et pour la société: 444,9 millions EUR à prix courants;iii)les actions directes non nucléaires du CCR: 1855,7 millions EUR à prix courants.La ventilation indicative pour les priorités et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, figure à l’annexe II.3.L’EIT est financé par une contribution d’Horizon 2020 s’élevant au maximum à 2383 millions EUR à prix courants, comme énoncé à l’annexe II.4.L'enveloppe financière d'Horizon 2020 peut couvrir les dépenses correspondant aux activités préparatoires, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont requises pour la gestion d'Horizon 2020 et la réalisation de ses objectifs, en particulier les études et les réunions d'experts, dans la mesure où elles sont liées aux objectifs d'Horizon 2020, les dépenses liées aux réseaux de la technologie de l'information axés plus précisément sur le traitement de l'information et les échanges d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative supportées par la Commission aux fins de la gestion d'Horizon 2020.Si nécessaire et lorsque cela est dûment justifié, des crédits peuvent être inscrits au budget d'Horizon 2020 au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses d'assistance technique et administrative, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020. Horizon 2020 ne finance ni la construction ni l'exploitation du programme Galileo, du programme Copernicus ou de l'entreprise commune européenne ITER.5.Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, à la suite de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 visée à l'article 32, paragraphe 3, et des résultats de l'évaluation de l'EIT visée à l'article 32, paragraphe 2, revoir, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, les montants alloués aux priorités et aux objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société", tels qu'ils sont fixés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que la répartition indicative par objectif spécifique au sein de ces priorités, telle qu'elle est établie à l'annexe II, de même que la contribution à l'EIT fixée au paragraphe 3 du présent article. La Commission peut également, aux mêmes conditions, transférer des crédits entre les priorités et objectifs spécifiques ainsi que l'EIT jusqu'à 7,5 % maximum du total des fonds alloués initialement à chaque priorité et aux objectifs spécifiques "Propager l'excellence et élargir la participation" et "La science avec et pour la société", jusqu'à 7,5 % maximum de la répartition indicative définie initialement pour chaque objectif spécifique et jusqu'à 7,5 % maximum de la contribution à l'EIT. Un tel transfert n'est pas autorisé en ce qui concerne le montant défini au paragraphe 2 du présent article pour les actions directes du CCR.Article 7Association de pays tiers1.Peuvent être associés à Horizon 2020:a)les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, tels qu'ils sont établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou accords similaires;b)les membres de l'Association européenne de libre échange (AELE) ou les pays ou territoires couverts par la politique européenne de voisinage qui remplissent l'ensemble des critères suivants:i)disposer de bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l'innovation;ii)pouvoir se prévaloir d'une certaine expérience en matière de participation aux programmes de l'Union en matière de recherche et d'innovation;iii)assurer un traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle;c)les pays ou territoires associés au septième programme-cadre.2.Les modalités et conditions particulières de participation des pays associés à Horizon 2020, y compris la contribution financière fixée sur la base du PIB des pays associés, sont définies au moyen d'accords internationaux entre l'Union et ces pays.Les modalités et conditions de participation des États membres de l'AELE qui sont parties à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) sont conformes aux dispositions dudit accord.