Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006 Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 183, et son article 188, deuxième alinéa,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 318 du 20.10.2012, p 1.,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 181 du 21.6.2012, p 111.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020") a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision 1982/2006/CE (Voir page 104 du présent Journal officiel).. Il est nécessaire de compléter ledit règlement par des règles de participation à des actions indirectes menées au titre d'Horizon 2020, ainsi que par des règles d'exploitation et de diffusion des résultats de ces actions.(2)Horizon 2020 devrait, à travers sa mise en œuvre, fournir une contribution directe à la primauté industrielle, à la croissance et à l'emploi, ainsi qu'au bien-être des citoyens en Europe et concrétiser la vision stratégique décrite par la Commission dans sa communication du 6 octobre 2010 intitulée "Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l'innovation", dans laquelle la Commission s'engage à simplifier radicalement l'accès des participants.(3)Horizon 2020 devrait soutenir la construction et le fonctionnement de l'espace européen de la recherche, au sein duquel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, en renforçant la coopération, tant entre l'Union et les États membres qu'entre les États membres, notamment par l'application d'un ensemble cohérent de règles.(4)Les règles de participation, d'exploitation et de diffusion d'Horizon 2020 fixées dans le présent règlement (ci-après dénommées "règles") devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de rechercheJO C 74E du 13.3.2012, p. 34., et par le Conseil en ce qui concerne la simplification des exigences administratives et financières des programmes-cadres de recherche. Les règles devraient s'inscrire dans la continuité des mesures de simplification déjà mises en œuvre au titre de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).. Elles devraient tenir compte des recommandations formulées dans le rapport final du groupe d'experts intitulé "Évaluation intermédiaire du septième programme-cadre" du 12 novembre 2010, et elles devraient permettre de continuer à réduire la charge administrative des participants et la complexité des dispositions financières afin de faciliter la participation et de réduire le nombre d'erreurs financières. En outre, les règles devraient prendre dûment en compte les préoccupations et des recommandations de la communauté des chercheurs telles qu'elles ressortent du débat initié par la communication de la Commission du 29 avril 2010 intitulée "Simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche", puis par le livre vert du 9 février 2011 intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'UE".(5)L'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 devrait comprendre une évaluation du nouveau modèle de financement, notamment de son impact sur les niveaux de financement, sur la participation à Horizon 2020 et sur l'attrait de ce dernier.(6)La Commission ou l'organisme de financement compétent devrait veiller à ce que des orientations et des informations soient mises à la disposition de tous les participants potentiels au moment de la publication de l'appel à propositions.(7)Pour garantir une cohérence avec d'autres programmes de financement de l'Union, Horizon 2020 devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1)., en tenant dûment compte de la nature spécifique des activités de recherche et d'innovation.(8)Il convient de suivre une approche intégrée en regroupant les activités couvertes par le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) adopté par la décision no 1982/2006/CE, le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)., et l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) créé par le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1)., afin de faciliter la participation, de créer un ensemble d'instruments plus cohérent et d'accroître les retombées scientifiques et économiques, tout en évitant les doubles emplois et la dispersion des efforts. Des règles communes devraient être appliquées afin de garantir un cadre cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant de contributions financières de l'Union au titre du budget d'Horizon 2020, y compris la participation à des programmes gérés par l'EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à des programmes entrepris par des États membres en vertu de l'article 185 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Néanmoins, la possibilité d'adopter des règles spécifiques devrait être garantie lorsque les impératifs propres aux différentes actions le justifient. Afin de tenir compte des besoins spécifiques de fonctionnement définis dans le cadre de l'acte de base pertinent relatif aux organismes créés au titre de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(9)Les actions relevant du champ d'application du présent règlement devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations légales applicables, y compris aux dispositions du droit international, ainsi qu'à toute décision pertinente de la Commission telle que la communication de la Commission du 28 juin 2013JO C 205 du 19.7.2013, p. 9., ainsi qu'aux principes éthiques, lesquels comprennent le principe selon lequel toute atteinte à l'intégrité de la recherche doit être évitée.(10)En accord avec les objectifs de la coopération internationale énoncés aux articles 180 et 186 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la participation d'entités juridiques établies dans des pays tiers et d'organisations internationales devrait être encouragée. La mise en œuvre des règles devrait être conforme aux mesures adoptées conformément aux articles 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et devrait respecter les dispositions du droit international. En outre, la mise en œuvre des règles devrait tenir dûment compte des conditions de participation des entités de l'Union aux programmes correspondants de pays tiers.(11)Les règles devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre qui soit la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager, par le biais de procédures simplifiées, un accès aisé de tous les participants, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises (PME). L'aide financière de l'Union pourrait revêtir différentes formes.(12)Conformément au principe de transparence, et outre l'exigence en matière de publicité énoncée dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1268/2012, la Commission devrait publier les appels à propositions ouverts sur les pages Internet consacrées à Horizon 2020, par le biais de canaux d'information spécifiques, et devrait veiller à une large diffusion de ceux-ci, notamment via les points de contact nationaux et, sur demande, dans des formats accessibles, lorsque cela est possible.(13)Les critères de sélection et d'attribution fixés dans le présent règlement devraient être appliqués de façon transparente et être fondés sur des paramètres objectifs et mesurables, compte tenu de l'objectif global d'Horizon 2020, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'espace européen de la recherche.(14)En règle générale, le délai entre la date limite de soumission des propositions complètes et la signature de conventions de subvention avec des candidats ou la notification des décisions de subvention à ces derniers devrait être plus court que celui prévu dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Un délai plus long devrait être autorisé dans des cas dûment justifiés et pour les actions du Conseil européen de la recherche.(15)La Commission devrait poursuivre ses efforts de simplification des procédures en tirant parti de l'amélioration des systèmes informatiques, comme la transformation du portail des participants qui devrait faire fonction de point d'accès unique à compter du moment de la publication des appels à propositions jusqu'à la mise en œuvre de l'action, en passant par le dépôt des propositions, en vue de créer un guichet unique. Le système peut aussi fournir aux candidats des informations sur l'état d'avancement et l'échéancier de leur dossier de candidature.(16)Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait être régi par l'ensemble du droit applicable de l'Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la CommissionDécision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1)., qui arrête les dispositions en matière de sécurité concernant les informations classifiées de l'Union européenne.(17)Il est nécessaire d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions menées au titre d'Horizon 2020. En particulier, des règles devraient être définies en ce qui concerne le nombre de participants et leur lieu d'établissement. Dans le cas d'une action menée sans la participation d'une entité établie dans un État membre, il convient de veiller à la réalisation des objectifs définis aux articles 173 et 179 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(18)En vertu de la décision 2001/822/CE du ConseilDécision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1)., les entités juridiques des pays et territoires d'outre-mer peuvent être habilitées à participer à Horizon 2020, sous réserve des conditions spécifiques fixées dans ce dernier.(19)La Commission devrait établir le calendrier des appels à propositions et des demandes d'information en tenant compte, si possible, des périodes de vacances traditionnelles.(20)Lorsqu'une proposition n'est pas retenue, la Commission devrait fournir aux candidats concernés un retour d'information.(21)Des mécanismes clairs et transparents pour l'élaboration d'appels à propositions portant sur des thèmes spécifiques devraient permettre de garantir des conditions de concurrence équitables, augmenter l'attrait d'Horizon 2020 et accroître la participation.(22)Dans tous les aspects d'Horizon 2020, la Commission devrait agir conformément aux principes énoncés dans le code de bonne conduite administrative qui figure à l'annexe de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la CommissionDécision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur (JO L 267 du 20.10.2000, p. 63)..(23)Il est opportun d'établir les modalités et conditions du financement accordé par l'Union aux participants à des actions au titre d'Horizon 2020. Afin de réduire la complexité des règles de financement en vigueur, il convient d'adopter un système simplifié de remboursement des coûts, faisant plus largement appel à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires.(24)Les taux de remboursement prévus dans le présent règlement sont considérés comme des maximums en raison de la nécessité de respecter l'exigence d'absence de profit et le principe de cofinancement, et afin de permettre aux participants de demander un taux inférieur. Toutefois, par principe, les taux de remboursement devraient être de 100 % ou 70 %.(25)Les définitions de l'OCDE relatives au niveau de maturité technologique (TRL) devraient être prises en compte dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.(26)Les défis spécifiques dans le domaine de la recherche et de l'innovation devraient être abordés moyennant de nouvelles formes de financement, telles que des prix, des achats publics avant commercialisation, des marchés publics de solutions innovantes, l'instrument dédié aux PME et les actions "voie express pour l'innovation", qui requièrent l'adoption de règles spécifiques.(27)Afin de ménager des conditions de concurrence égales pour l'ensemble des entreprises actives sur le marché intérieur, le financement accordé dans le cadre d'Horizon 2020 devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d'État afin de garantir l'efficacité des dépenses publiques et de prévenir des distorsions du marché, telles que l'éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien d'entreprises inefficaces. Il convient de veiller à ce que le financement des actions d'innovation ne fausse pas la concurrence ou n'interfère pas sur les marchés sans raison suffisante.(28)Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, en ménageant un juste équilibre entre confiance et contrôle.(29)Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les règles devraient jeter les bases d'une acceptation plus large des pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique des bénéficiaires.(30)Le fonds de garantie des participants, instauré au titre du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391 du 30.12.2006, p. 1). et géré par la Commission, s'est avéré être un important mécanisme de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds de garantie des participants (ci-après dénommé "fonds"). Afin de garantir une gestion plus efficace et une meilleure couverture des risques pris par les participants, le fonds devrait inclure les actions menées au titre du programme établi au titre de la décision no 1982/2006/CE, du programme établi par la décision 2006/970/Euratom du ConseilDécision 2006/970/Euratom du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 60)., du programme établi par la décision 2012/93/Euratom du ConseilDécision 2012/93/Euratom du Conseil du 19 décembre 2011 relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (JO L 47 du 18.2.2012, p. 25)., ainsi que les actions menées au titre d'Horizon 2020 et du règlement (Euratom) no 1314/2013 du ConseilRèglement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre "Horizon 2020" pour la recherche et l'innovation (Voir page 948 du présent Journal officiel).. Les programmes gérés par des entités autres que des organismes de financement de l'Union ne devraient pas être couverts par le fonds.(31)Aux fins d'une plus grande transparence, il convient de publier le nom des experts qui ont secondé la Commission ou les organismes de financement compétents en application du présent règlement. Si la publication du nom d'un expert devait compromettre sa sécurité ou son intégrité physique, ou porter indûment atteinte à sa vie privée, la Commission ou les organismes de financement devraient être en mesure de ne pas publier ce nom.(32)Les données personnelles relatives aux experts devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)..(33)Il convient d'adopter des règles relatives à l'exploitation et à la diffusion des résultats qui garantissent une protection, une exploitation et une diffusion appropriées de ces résultats par les participants, selon le cas, et qui offrent la possibilité de conditions d'exploitation supplémentaires dans l'intérêt stratégique européen. Les participants qui ont reçu un financement de l'Union et qui comptent exploiter les résultats produits avec un tel financement, principalement dans des pays tiers non associés à Horizon 2020, devraient indiquer en quoi le financement de l'Union contribuera à la compétitivité globale de l'Europe (principe de réciprocité), comme indiqué dans la convention de subvention.(34)Dans le cas de travaux de recherche susceptibles de déboucher sur le développement d'une nouvelle technologie médicale (par exemple, dans le domaine des médicaments, des vaccins et des diagnostics médicaux), il convient de prendre, s'il y a lieu, des mesures pour garantir l'exploitation et la diffusion immédiates des résultats.(35)Malgré le succès des instruments financiers de prêt et de fonds propres existants de l'Union pour la recherche, le développement, l'innovation et la croissance, l'accès au financement à risque reste une question essentielle, en particulier pour les PME innovantes. Pour que l'utilisation de ces instruments soit optimale, il devrait être possible de combiner les instruments financiers de prêt et de fonds propres entre eux ainsi qu'avec des subventions financées sur le budget de l'Union, y compris au titre d'Horizon 2020. En outre, la Commission devrait en particulier garantir la continuité du mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) créé au titre de la décision no 1982/2006/CE, ainsi que du volet couvrant les investissements initiaux du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC 1) établi au titre de la décision no 1639/2006/CE, dans le cadre des instruments financiers de prêt et de fonds propres qui leur font suite au titre d'Horizon 2020, à savoir, respectivement, le "Service de prêt et de garantie de l'Union pour la recherche et l'innovation" et les "Instruments de fonds propres de l'Union pour la recherche et l'innovation". Dans cette optique, les recettes et les remboursements générés par l'un de ces instruments financiers devraient bénéficier directement aux instruments financiers établis au titre d'Horizon 2020.(36)La Commission devrait veiller à ce qu'il existe des complémentarités suffisantes entre l'instrument dédié aux PME mis en place au titre d'Horizon 2020, et les instruments financiers au titre d'Horizon 2020 et le programme COSME établi au titre du règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (Voir page 33 du présent Journal officiel)., ainsi qu'avec les dispositifs et les instruments créés conjointement par les États membres, tels que le programme conjoint EurostarsDécision no 743/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (JO L 201 du 30.7.2008, p. 58)..(37)Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1906/2006,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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