Commission Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 of 30 September 2013 on the framework financial regulation for the bodies referred to in Article 208 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commissiondu 30 septembre 2013portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 298 du 26.10.2012, p. 1., et notamment son article 208,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la CommissionRèglement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72). portant règlement financier-cadre des organismes créés par les Communautés était fondé sur le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilRèglement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).. Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 a été remplacé par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Il est donc nécessaire de réviser le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002. Par souci de clarté, il est nécessaire de remplacer le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002.(2)Il est nécessaire de tenir compte de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012.(3)Certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 doivent être réexaminées afin que l’expérience tirée de leur application soit prise en compte.(4)Le présent règlement devrait définir les grands principes et les règles de base applicables aux organismes créés en vertu du TFUE et du traité Euratom (ci-après les "organismes de l’Union") qui reçoivent des contributions à la charge du budget, et sans préjudice de l’acte constitutif. Sur la base du présent règlement, les organismes de l’Union devraient adopter leurs propres règles financières qui ne peuvent s’écarter de ce règlement que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.(5)Néanmoins, les organismes de l’Union qui sont entièrement autofinancés, auxquels le présent règlement n’est pas applicable, devraient, pour des raisons de cohérence, définir, s’il y a lieu, des règles similaires. Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012, ces organismes devraient présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur l’exécution de leur budget et tenir dûment compte de leurs demandes et recommandations.(6)Les organismes de l’Union devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des cinq principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, vérité, universalité, spécialité et annualité), et des principes d’équilibre, d’unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence.(7)Il y a lieu de souligner le caractère d’équilibrage que revêt la contribution de l’Union. La part du résultat budgétaire positif de l’organisme de l’Union qui dépasse le montant de la contribution de l’Union versée au cours de l’exercice devrait être restituée au budget de l’Union.(8)Lorsque leur acte constitutif dispose que les recettes sont constituées par des redevances et des taxes en sus de la contribution de l’Union et que ces recettes générées par des redevances et taxes sont affectées à des dépenses précises, les organismes de l’Union devraient avoir la possibilité de reporter le solde sous forme de recettes affectées.(9)Il est nécessaire de veiller à ce que les redevances soient fixées à un niveau propre à couvrir les coûts de la fourniture des services et à éviter des excédents importants.(10)La délégation de tâches d’exécution budgétaire à un organisme de l’Union doit être dûment justifiée par les caractéristiques de ces tâches et par les compétences spécifiques de l’organisme en question, et garantir une bonne gestion financière et un bon rapport coût/efficacité. Les tâches déléguées devraient être compatibles avec l’acte constitutif.(11)Les organismes de l’Union ne devraient être autorisés à recevoir des subventions ad hoc que si cela est expressément prévu par les actes de base correspondants et admis dans l’acte constitutif.(12)Conformément à l’article 50 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’organisme de l’Union doit participer à un exercice d’évaluation comparative par rapport à d’autres organismes ou institutions de l’Union.(13)Il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne le plan d’action visant à donner suite aux conclusions de l’ensemble des évaluations périodiques pour garantir leur application effective.(14)Afin de garantir la cohérence de la programmation, l’organisme de l’Union devrait élaborer un document contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, en tenant compte des orientations définies par la Commission.(15)L’organisme de l’Union devrait aligner le calendrier de la programmation annuelle et pluriannuelle sur la procédure budgétaire pour garantir l’efficacité de celle-ci ainsi que la cohérence de l’ensemble des documents de programmation.(16)Il est nécessaire de clarifier l’architecture actuelle des fonctions de contrôle interne et d’audit interne et de rationaliser les exigences en matière de rapports. La fonction d’audit interne au sein des organismes de l’Union devrait être exercée par l’auditeur interne de la Commission, qui devrait effectuer des audits lorsque les risques encourus le justifient. Il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des structures d’audit interne.(17)Les obligations en matière de rapports devraient être rationalisées. Les organismes de l’Union devraient fournir un rapport annuel d’activités consolidé comprenant des informations complètes sur la mise en œuvre de leur programme de travail, leur budget, leur plan en matière de politique du personnel et leurs systèmes de gestion et de contrôle interne.(18)Afin d’améliorer le rapport coût/efficacité des organismes de l’Union, il est nécessaire de prévoir la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme de l’Union ou à la Commission. En particulier, il est possible d’améliorer le rapport coût/efficacité en permettant au comptable de la Commission de se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l’organisme de l’Union.(19)Comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la possibilité de fractionner en tranches annuelles les engagements dont la réalisation s’étend sur plusieurs exercices devrait uniquement être autorisée lorsque l’acte constitutif ou l’acte de base le prévoit ou lorsque ces engagements sont liés à des dépenses administratives.(20)Afin que les règles en matière de recettes affectées soient alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, il y a lieu de prévoir des dispositions en ce qui concerne la distinction entre les recettes affectées (internes et externes) et leur report.(21)Afin que les règles de prise en compte des intérêts produits par la contribution de l’Union à l’organisme de l’Union soient alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, il est nécessaire de prévoir que les intérêts ne sont pas dus au budget.(22)Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 prévoit la possibilité de contracter un engagement juridique avant un engagement budgétaire dans des cas spécifiques. Les organismes de l’Union devraient également avoir cette possibilité.(23)Afin d’assurer la cohérence entre le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 et le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, des dispositions spécifiques en matière de passation de marchés et de subventions ne devraient pas être autorisées. L’application d’un ensemble unique de règles simplifie les travaux de l’organisme de l’Union et permet l’utilisation des orientations et des modèles élaborés par la Commission.(24)La possibilité pour l’organisme de l’Union d’attribuer des prix devrait être instaurée afin que les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 soient alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.(25)Afin de déceler et de gérer adéquatement les risques de conflits d’intérêts réels ou potentiels, les organismes de l’Union devraient être tenus d’adopter des règles relatives à la prévention et la gestion des conflits d’intérêts. Ces règles devraient tenir compte des orientations définies par la Commission à la suite de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012.(26)Les dispositions concernant la politique immobilière, y compris l’introduction de la possibilité et des conditions permettant aux organismes de l’Union de contracter des prêts, devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 afin de garantir une application cohérente des nouvelles règles par l’ensemble des organismes et institutions de l’Union.(27)Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour la programmation et l’établissement de rapports étant donné que la Commission a besoin de temps pour élaborer les orientations appropriées en coopération avec les organismes de l’Union.(28)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre l’adoption en temps utile du règlement financier révisé des organismes de l’Union au 1er janvier 2014, de manière à garantir la cohérence des règles applicables au prochain cadre financier pluriannuel,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: