Commission Implementing Regulation (EU) No 1269/2013 of 5 December 2013 amending Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1269/2013 de la Commissiondu 5 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu l’accord sur l’Espace économique européen,vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations")JO L 24 du 29.1.2004, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 1,après consultation du comité consultatif en matière de concentrations,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 802/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1). prévoit l’utilisation de formulaires types aux fins de la notification des concentrations conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 et de la présentation de mémoires motivés en vue du renvoi des concentrations à la Commission ou à un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement. Ces formulaires figurent à l’annexe du règlement (CE) no 802/2004.(2)Afin de simplifier et d’accélérer l’examen des notifications et des mémoires motivés, et vu l’expérience acquise concernant les formulaires types de notification des concentrations et d’envoi de mémoires motivés, il convient d’actualiser, de simplifier et de limiter les demandes de renseignements dans ces formulaires tout en veillant à ce que ceux-ci permettent d’obtenir des informations suffisantes sur les modalités des concentrations et les principaux documents internes élaborés par les entreprises concernées au sujet de la concentration.(3)Afin de simplifier et d’accélérer l’examen des concentrations qui sont peu susceptibles de poser des problèmes de concurrence, il est en outre souhaitable de permettre la notification de nombreuses concentrations au moyen du formulaire simplifié figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 802/2004.(4)La Commission devrait être à même de préciser et de modifier périodiquement le format et le nombre requis de copies des mémoires présentés par les parties notifiantes, les autres parties intéressées et les tiers eu égard à l’évolution des technologies de l’information et de la communication et à la nécessité de fournir une copie de certains documents aux États membres. Cela vaut notamment pour les notifications, les mémoires motivés, les réponses aux objections dont la Commission fait part aux parties notifiantes et les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004. Les détails concernant le nombre de copies et le format des informations et des documents à fournir devraient être publiés au Journal officiel de l’Union européenne.(5)Afin de permettre à la Commission de procéder librement et en confiance à des échanges de vues sur l’examen des concentrations notifiées avec les autorités de la concurrence en dehors de l’Espace économique européen, le droit d’accès au dossier de la Commission ne doit pas être étendu à la correspondance qu’elle échange avec ces autorités.(6)Il convient de préciser que, lorsque les notifications sont signées par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants devraient prouver par un écrit leur pouvoir de représentation. Il convient également de préciser que les notifications devraient contenir les informations demandées dans les formulaires pertinents figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 802/2004. L’article 12 dudit règlement devrait être modifié afin de prévoir l’abrogation de la décision provisoire et non son annulation. Il y a enfin lieu de préciser que la prorogation du délai d’adoption, prévue à l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, d’une décision visée à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 s’applique également lorsque les entreprises concernées, ayant d’abord proposé des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement dans un délai inférieur à 55 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure, soumettent ensuite une version modifiée de ces engagements dans un délai égal ou supérieur à 55 jours ouvrables à compter de cette même date.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 802/2004 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: