Commission Implementing Regulation (EU) No 1266/2013 of 5 December 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Holsteiner Tilsiter (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 1266/2013 de la Commissiondu 5 décembre 2013enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Holsteiner Tilsiter (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination "Holsteiner Tilsiter" déposée par l’Allemagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 288 du 25.9.2012, p. 9..(3)Les associations Dairy Australia Limited, Dairy Companies Association of New Zealand ainsi que le Consortium for Common Food Names se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)Il est en particulier souligné, dans le cadre des oppositions susvisées, que l’enregistrement de la dénomination en question compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement serait générique.(5)La Commission, par lettre du 2 mai 2013, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.(6)Un accord, notifié à la Commission le 16 juillet 2013, est intervenu entre l’Allemagne et les objecteurs endéans le délai de trois mois requis.(7)Il résulte des consultations précitées que la préoccupation essentielle des opposants concerne le statut des seuls termes "Tilsit" et "Tilsiter", le dernier étant contenu au sein de la dénomination composée "Holsteiner Tilsiter". Or, la protection demandée par le producteur ne vise que ladite dénomination composée dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, les dénominations "Tilsit" et "Tilsiter" peuvent continuer à être utilisées sur le territoire de l’Union, dès lors que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union sont respectés.(8)La dénomination "Holsteiner Tilsiter" mérite dès lors d’être inscrite dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: