Commission Implementing Regulation (EU) No 1227/2013 of 29 November 2013 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for certain milk products to be exported to the Dominican Republic under the quota referred to in Regulation (EC) No 1187/2009
Règlement d’exécution (UE) no 1227/2013 de la Commissiondu 29 novembre 2013fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 établit la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d’un contingent ouvert pour ce pays.(2)Les dispositions de cette section, modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 990/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 990/2013 de la Commission du 15 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers vers les États-Unis d’Amérique et la République dominicaine (JO L 275 du 16.10.2013, p. 3)., donnent aux opérateurs la possibilité de déposer des demandes de certificats d'exportation entre le 1er et le 10 novembre si, après la période de dépôt des demandes de certificats visée à l'article 29, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, une quantité reste disponible au titre du contingent. L'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 990/2013 précise que la quantité restante totale, pour l'année contingentaire 2013/2014, est de 9018 tonnes.(3)Les demandes présentées entre le 1er et le 10 novembre 2013 pour la fin de l’année contingentaire 2013/2014 en cours portent sur des quantités inférieures à celles disponibles. En conséquence, il convient, conformément à l'article 31, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de procéder à l'attribution de la quantité restante. Il importe également de subordonner la délivrance de certificats d'exportation pour ladite quantité restante à la communication à l'autorité compétente de la quantité supplémentaire acceptée par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: