Commission Regulation (EU) No 1223/2013 of 29 November 2013 providing for deduction from salmon fishing quota allocated to Poland in 2013 and subsequent years in ICES subdivisions 22-31 on account of overfishing in 2012
Règlement (UE) no 1223/2013 de la Commissiondu 29 novembre 2013prévoyant des déductions, pour l’année 2013 et les années suivantes, sur le quota de pêche du saumon attribué à la Pologne dans les sous-divisions 22 à 31 du CIEM, en raison de la surpêche pratiquée en 2012 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1 et 2,considérant ce qui suit:(1)Un quota a été attribué à la Pologne pour l’année 2012 concernant la pêche du saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 31 du CIEM par le règlement (UE) no 1256/2011 du ConseilJO L 320 du 3.12.2011, p. 3..(2)La Commission a constaté des incohérences dans les données polonaises relatives à la pêche du saumon en 2012 en procédant à des vérifications croisées des données enregistrées et communiquées au cours de campagnes de pêche contrôlées et non contrôlées. Ces incohérences dans la communication de la composition des captures ont ensuite été corroborées par plusieurs missions d’audit et de vérification menées en Pologne conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Les preuves recueillies permettent à la Commission d’établir que cet État membre a dépassé son quota de pêche du saumon de 1776 saumons au cours de l’année 2012.(3)Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions imputées sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)L’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit de procéder à des déductions imputées sur les quotas de pêche pour l’année ou les années suivantes.(5)Il convient de procéder aux déductions nécessaires pour répercuter cette surpêche sur le quota attribué à la Pologne pour le saumon de l’Atlantique en 2013. Selon la Commission, le volume de la surpêche est inférieur à 100 tonnes. Conformément à l’article 105, paragraphe 2, dernière phrase, aucun coefficient multiplicateur ne devrait donc être appliqué à la déduction.(6)Toutefois, si, en raison de l’utilisation du quota de 2013 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il n’est pas possible de procéder à l’ensemble des déductions dues, il conviendra de déduire les quantités restantes du quota qui pourra être attribué à cet État membre pour le saumon de l’Atlantique pour l’année 2014, conformément aux lignes directrices de la Commission pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilJO C 72 du 10.3.2012, p. 27.,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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