Commission Implementing Regulation (EU) No 1221/2013 of 29 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 476/2013 fixing the quantitative limit for the exports of out-of-quota sugar until the end of the 2013/2014 marketing year and repealing Implementing Regulation (EU) No 968/2013
Règlement d’exécution (UE) no 1221/2013 de la Commissiondu 29 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 476/2013 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 968/2013LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreJO L 178 du 1.7.2006, p. 24., et notamment son article 7 sexies, en liaison avec son article 9, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées.(2)Les modalités particulières d’application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d’exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006.(3)Pour la campagne de commercialisation 2013/2014, il a été initialement estimé que la fixation de la limite quantitative à 650000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota permettrait de répondre à la demande du marché. Cette limite a été fixée par le règlement d’exécution (UE) no 476/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 476/2013 de la Commission du 23 mai 2013 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 (JO L 138 du 24.5.2013, p. 5).. Toutefois, selon des estimations plus récentes, la production de sucre hors quota devrait atteindre 3600000 tonnes. Il convient dès lors de garantir des débouchés supplémentaires pour le sucre hors quota.(4)Compte tenu du fait que le plafond fixé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour les exportations en ce qui concerne la campagne 2013/2014 n’a pas été tout à fait atteint, il y a lieu de relever de 700000 tonnes la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota, de manière à offrir des perspectives commerciales supplémentaires aux producteurs de sucre de l’Union. Afin de permettre aux producteurs de sucre hors quota de l’Union d’exploiter les possibilités commerciales sur leurs marchés d’exportation, il convient de mettre à disposition les quantités supplémentaires dès le 2 décembre 2013.(5)Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 476/2013.(6)Afin de permettre le dépôt des demandes de certificats d’exportation de sucre hors quota, il convient de supprimer la suspension du dépôt des demandes prévue à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 968/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 968/2013 de la Commission du 9 octobre 2013 portant fixation d’un pourcentage d’acceptation pour la délivrance des certificats d’exportation, rejet des demandes de certificats d’exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d’exportation pour le sucre hors quota (JO L 268 du 10.10.2013, p. 12).. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 968/2013 a épuisé ses effets, il y a lieu de l’abroger.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: