Commission Implementing Regulation (EU) No 1214/2013 of 28 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Saint-Marcellin (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 1214/2013 de la Commissiondu 28 novembre 2013enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Saint-Marcellin (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination "Saint-Marcellin" déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 384 du 13.12.2012, p. 21..(3)Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.(4)Par lettre reçue le 12 novembre 2010, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que l’entreprise Valcrest, établie sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avait légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente "Saint-Marcellin" en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition. Ladite entreprise remplissait donc les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 afin de bénéficier d’une période transitoire pour légalement utiliser la dénomination de vente après son enregistrement.(5)Les conditions établies à l’article 13, paragraphe 3, deuxème alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 ont été reprises dans l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.(6)Puisque l’entreprise Valcrest remplit les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, une période transitoire de cinq ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser la dénomination "Saint-Marcellin".(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: