Commission Implementing Regulation (EU) No 1188/2013 of 21 November 2013 providing for a reduced notification period before arrival at port for Union vessels engaged in fisheries on Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula which land in Spanish ports
Règlement d’exécution (UE) no 1188/2013 de la Commissiondu 21 novembre 2013prévoyant une réduction du délai de notification avant l’arrivée au port des navires de l’Union exerçant des activités de pêche dans des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et débarquant dans des ports espagnolsLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 17, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)En application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche, sont dans l’obligation de notifier aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon leur intention d’effectuer un débarquement, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.(2)En application de l’article 17, paragraphe 2, lorsque des navires de pêche de l’Union s’apprêtent à entrer dans un port d’un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon sont tenues de transmettre, dès réception, la notification électronique préalable aux autorités compétentes de l’État membre côtier.(3)En application de l’article 17, paragraphe 6, la Commission peut prévoir un délai de notification différent tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.(4)Le 28 septembre 2012, l’Espagne a demandé que le délai de notification prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, soit réduit et qu’il soit ramené à au moins deux heures et demie pour les navires battant pavillon de l’Espagne exerçant des activités de pêche dans les stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique. Parmi les différentes flottes régies par le plan, la demande susmentionnée concerne les chalutiers de fond, les fileyeurs, les palangriers de fond pour les activités de pêche effectuées en mer Cantabrique et au nord-ouest de la péninsule Ibérique et les chalutiers de fond dans les eaux portugaises.(5)Les stocks de merlu austral et de langoustine en mer Cantabrique et dans les eaux occidentales de la péninsule Ibérique sont soumis au plan pluriannuel établi par le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marinsJO L 345 du 28.12.2005, p. 5..(6)Les données géographiques fournies par l’Espagne montrent que les flottes spécifiques battant pavillon de l’Espagne, mentionnées au considérant 4, opèrent en règle générale dans des lieux de pêche qui sont à moins de quatre heures de distance de leurs ports de débarquement. Par ailleurs, les ports de débarquement sont toujours à moins de deux heures et demie de distance des bureaux des autorités de contrôle espagnoles. De ce fait, si les navires en question devaient faire l’objet d’une inspection, un délai de notification préalable d’au moins deux heures et demie permettrait aux autorités de contrôle concernées d’effectuer leur inspection. En conséquence, il y a lieu de réduire le délai de notification préalable, pour le ramener à deux heures et demie au moins.(7)Pour garantir l’égalité de traitement, la même réduction du délai de notification préalable devrait s’appliquer aux navires des autres États membres qui ont l’intention de débarquer dans des ports espagnols.(8)L’Espagne devrait évaluer l’incidence de la réduction du délai de notification sur le contrôle des débarquements des navires concernés un an après l’entrée en vigueur du présent règlement et soumettre un rapport à la Commission. La Commission contrôlera l’application de la réduction du délai de notification préalable du point de vue de l’efficacité de l’inspection des navires en question par les autorités nationales de contrôle. Si, sur la base des conclusions du rapport présenté par l’Espagne ou sur la base des vérifications, inspections et contrôles effectués par la Commission dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, il apparaît que le délai de notification réduit est insuffisant pour assurer un contrôle adéquat des débarquements par l’Espagne, la Commission révisera ce délai en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: