Council Regulation (EU) No 1180/2013 of 19 November 2013 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea
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  • Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseildu 10 novembre 2014établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013, 32014R1221, 15 novembre 2014
Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseildu 19 novembre 2013établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2371/2002 du ConseilRèglement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59). impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(2)Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés par le règlement (CE) no 2371/2002.(3)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.(4)Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). (ci-après dénommé "plan relatif au cabillaud de la mer Baltique").(5)À la lumière des avis scientifiques, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon.(6)Il convient que l’exploitation des possibilités de pêche énoncées dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., et notamment les dispositions concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.(7)Conformément au règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)., il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.(8)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries faisant l’objet du présent règlement soient ouvertes à partir du 1er janvier 2014. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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