Commission Implementing Regulation (EU) No 1178/2013 of 20 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance ethoprophos Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1178/2013 de la Commissiondu 20 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active éthoprophos(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 2007/52/CE de la CommissionDirective 2007/52/CE de la Commission du 16 août 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives éthoprophos, pyrimiphos-méthyl et fipronil (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3). a inscrit la substance active éthoprophos à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification ayant demandé l’inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations supplémentaires sous la forme d’études visant à confirmer les risques pour les oiseaux et les mammifères vermivores.(2)Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)L’auteur de la notification a communiqué au Royaume-Uni (l’État membre rapporteur), dans le délai prévu à cette fin, des informations supplémentaires prenant la forme d’études sur les risques pour les oiseaux et les mammifères vermivores.(4)Le Royaume-Uni a évalué ces informations supplémentaires. Le 5 septembre 2011, il a transmis les résultats de son évaluation aux États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") sous la forme d’un addenda au projet de rapport d’évaluation.(5)La Commission a consulté l’Autorité, qui a rendu son avis sur l’évaluation des risques de l’éthoprophos le 30 janvier 2013"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance ethoprophos" (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation du risque relative aux données confirmatives présentées pour la substance active éthoprophos utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal, 2013; 11(2):3089. [27 p.]; doi:10.2903/j.efsa.2013.3089. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).. Le projet de rapport d’évaluation, l’addenda et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur l’éthoprophos.(6)La Commission a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations sur ce rapport d’examen.(7)Elle est arrivée à la conclusion que les informations supplémentaires fournies confirmaient qu’il était impossible d’exclure un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères vermivores à moins d’imposer des restrictions supplémentaires.(8)Il est confirmé que la substance active éthoprophos doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Cependant, pour réduire au minimum l’exposition des oiseaux et des mammifères vermivores, il convient de restreindre plus avant les utilisations de cette substance active et de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour la protection de ces espèces.(9)Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011.(10)Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos.(11)Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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