Commission Implementing Regulation (EU) No 1150/2013 of 14 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance rape seed oil Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1150/2013 de la Commissiondu 14 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active huile de colza(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2, point c), et son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La substance active "huile de colza" a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). par la directive 2008/127/CE de la CommissionDirective 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89)., conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(2)Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l’"Autorité") a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant l’huile de colzaAutorité européenne de sécurité des aliments, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/rape seed oil" (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation du risque présenté par la substance active "huiles végétales/huile de colza" utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal, 2013; 11(1):3058 [45 p.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3058. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal. L’Autorité a communiqué cet avis au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’huile de colza.(3)Il est confirmé que la substance active "huile de colza" doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.(4)Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il y a lieu de modifier les conditions d’approbation de l’huile de colza en ce qui concerne la teneur maximale d’une impureté importante d’un point de vue toxicologique, l’acide érucique.(5)Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(6)Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza.(7)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin que les États membres, les notifiants et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.(8)Si, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza, ce délai doit expirer au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: