Commission Implementing Regulation (EU) No 1149/2013 of 14 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Rillettes de Tours (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 1149/2013 de la Commissiondu 14 novembre 2013enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Rillettes de Tours (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination "Rillettes de Tours" déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 183 du 23.6.2012, p. 16..(3)Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, a été notifiée à la Commission par les Pays-Bas, motivée au titre de l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 510/2006.(4)Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a, par lettre du 12 février 2013, transmis l’objection reçue aux autorités françaises, ouvrant ainsi la période de consultations appropriées de 3 mois.(5)Étant donné qu’un accord est intervenu endéans la période susmentionnée, la dénomination "Rillettes de Tours" doit donc être enregistrée.(6)Les informations publiées conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 ont fait l’objet de changements non substantiels. En effet, de façon à prendre en compte les remarques des Pays-Bas concernant les dispositions du paragraphe 3.3 du document unique relatives aux critères exprimés quant à l’origine des porcs mis en œuvre, les autorités françaises ont supprimé dans le cahier des charges ainsi que dans le document unique les paragraphes relatifs à l’origine génétique des porcs. Il est donc necessaire de publier la version modifiée du document unique,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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