Commission Implementing Regulation (EU) No 1124/2013 of 8 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance bifenox Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1124/2013 de la Commissiondu 8 novembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active bifénox(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, et son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2008/66/CE de la CommissionDirective 2008/66/CE de la Commission du 30 juin 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives bifénox, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine et quinoclamine (JO L 171 du 1.7.2008, p. 9)., le bifénox a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1)..(2)Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)Conformément à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, la Belgique a présenté à la Commission une demande de réexamen de l’approbation du bifénox à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques résultant des informations que lui a soumises l’auteur de la notification en application de l’article 56, paragraphe 1, dudit règlement. Ces informations portaient sur la formation de nitrofène due à l’utilisation de bifénox.(4)La Belgique a évalué les informations présentées par l’auteur de la notification. Le 21 mars 2013, elle a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation.(5)À la lumière de ces informations, la Commission a considéré que des éléments donnaient à penser que le bifénox ne satisfaisait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.(6)Elle a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations.(7)Puisque, dans certaines conditions environnementales, l’utilisation de bifénox peut induire la formation de nitrofène, la Commission est parvenue à la conclusion qu’un risque pour l’environnement ne pouvait être exclu, si ce n’est par l’application de nouvelles restrictions.(8)Il est confirmé que la substance active "bifénox" doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Lorsqu’ils évaluent des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, les États membres devraient accorder une attention particulière à la capacité du bifénox d’induire la formation de nitrofène et, le cas échéant, imposer des restrictions concernant les conditions d’utilisation.(9)Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: