Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2013 of 6 November 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 and Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 as a feed additive for calves for rearing and amending Regulation (EC) No 1288/2004 (holder of authorisation Lactosan GmbH & CoKG) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1101/2013 de la Commissiondu 6 novembre 2013concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux d’élevage et modifiant le règlement (CE) no 1288/2004 (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH &CoKG)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le règlement (CE) no 1288/2004 de la CommissionRèglement (CE) n 1288/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (JO L 243 du 15.7.2004, p. 10). a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, l’utilisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133, en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133, en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’élevage, a été présentée en vue de l’obtention de sa classification dans la catégorie des "additifs zootechniques". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans son avis du 13 mars 2013EFSA Journal 2013; 11(4):3175. que, dans les conditions d’utilisation dans l’alimentation animale telles qu’elles sont prévues, la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs et l’environnement et qu’elle pouvait améliorer les performances zootechniques des animaux cibles. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 et de Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à Enterococcus faecium DSM 7134 et Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 dans le règlement (CE) no 1288/2004. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1288/2004 en conséquence.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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