Commission Regulation (EU) No 1088/2013 of 4 November 2013 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to applications for import and export licences of products and equipment containing or relying on halons for critical uses in aircraft
Règlement (UE) no 1088/2013 de la Commissiondu 4 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de licences d’importation et d’exportation de produits et d’équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefsLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozoneJO L 286 du 31.10.2009, p. 1., et notamment son article 18, paragraphe 9,considérant ce qui suit:(1)Les importations et exportations de produits et d’équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefs visées aux points 4.1 à 4.6 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 sont soumises à l’octroi de licences.(2)L’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2009 énonce la liste des indications que doit comporter chaque demande de licence. Dans la pratique, le niveau de détail de cette liste est tel qu’une licence distincte doit être demandée pour chaque exportation et chaque importation.(3)Dans le cas des produits et équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefs visées aux points 4.1 à 4.6 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009, l’obligation de disposer d’une licence distincte pour chaque exportation et chaque importation a suscité des inquiétudes liées à des questions de délais propres au secteur de l’aviation, puisque dans certains cas, les licences doivent être obtenues dans un très court laps de temps pour éviter d’immobiliser les vols au sol. Par rapport à d’autres secteurs où les halons font l’objet d’utilisations critiques, le secteur de l’aviation est, de par sa nature, plus fréquemment utilisé pour les importations et exportations, et le processus revêt un caractère très répétitif.(4)Les importations et exportations de produits et d’équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefs visées aux points 4.1 à 4.6 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 ne font l’objet d’aucune restriction quantitative; ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de vérifier que la licence distincte de chaque exportation et de chaque importation est conforme aux limites quantitatives.(5)Les dispositifs d’extinction d’incendie installés à bord des aéronefs sont régis par la Convention relative à l’aviation civile internationale, qui fixe des normes communes minimales pour les opérations de vol et la navigabilité des aéronefs dans ses annexes 6 et 8, et par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienneJO L 79 du 19.3.2008, p. 1..(6)Par conséquent, dans le cas particulier des produits et équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques à bord d’aéronefs visées aux points 4.1 à 4.6 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009, la liste des indications requises dans les demandes de licence devrait être simplifiée afin de permettre la délivrance de licences générales plutôt que de licences distinctes pour chaque importation et chaque exportation.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1005/2009 en conséquence.(8)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: