Commission Regulation (EU) No 1087/2013 of 4 November 2013 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to reporting on methyl bromide
Règlement (UE) no 1087/2013 de la Commissiondu 4 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de rapports sur le bromure de méthyle LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozoneJO L 286 du 31.10.2009, p. 1., et notamment son article 26, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), les États membres sont tenus de communiquer chaque année les quantités de bromure de méthyle autorisées pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition, conformément à l’article 12, paragraphe 2, ainsi que les quantités de bromure de méthyle autorisées en cas d’urgence, en vertu de l’article 12, paragraphe 3.(2)La date limite du 18 mars 2010 indiquée à l’article 12, paragraphe 1, a expiré et le bromure de méthyle ne peut plus être mis sur le marché et utilisé pour des applications de quarantaine ou des applications préalables à l’expédition. Il est donc inutile de continuer à demander aux États membres de communiquer chaque année les quantités de bromure de méthyle autorisées à des fins de quarantaine et d’applications préalables à l’expédition en vertu de l’article 12, paragraphe 2.(3)L’autorisation temporaire du bromure de méthyle en cas d’urgence prévue à l’article 12, paragraphe 3, doit pour chaque cas faire l’objet d’une décision spécifique de la Commission. Il est donc inutile de continuer à demander aux États membres de faire rapport chaque année, cette obligation pouvant être incluse directement dans chaque décision spécifique.(4)Il convient dès lors de supprimer le point a) de l’article 26, paragraphe 1.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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